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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source hf_dump

TJ Draguignan, 4 déc. 2024, RG 24/06251


Vérifier : TJ Draguignan, 4 déc. 2024, RG 24/06251 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2024
Numéro
24/06251
Chambre
REFERES GENERAUX
Type
Autre
Id
6750b5d345ff9e248ba3b8a0

Texte de la décision

5,977 caractères

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 24/06251 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KJMF

MINUTE n° : 2024/ 628

DATE : 04 Décembre 2024

PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEUR

Monsieur [L] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Geoffrey DUMONT, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE

S.A.S.U. IP FORMA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 06 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Geoffrey DUMONT

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Geoffrey DUMONT

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 15 juillet 2024,Monsieur [T] [L] propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à la SASU IP FORMA, a fait assigner devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé ce dernier pour faire constater la résolution du-dit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion avec astreinte et sa condamnation à lui payer une provision de 8.850 euros à valoir sur loyers impayés, une indemnité d’occupation et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Assignée selon les formes prévues à l’article 658 du code de procédure civile, la SASU IP FORMA n’a pas constitué avocat.

Le demandeur justifie de la dénonciation de la présente assignation au créancier, la SA DIAC LOCATION MOBILIZE LEASE & CO par lettre recommandée réceptionnée du 14 juin 2024.

L’affaire a été examinée à l’audience du 6 novembre 2024, à laquelle seule la partie demanderesse représentée, a comparu et maintenu ses prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.

SUR QUOI

Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».

L’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues résulte du bail qui fait la loi des parties et n’est pas sérieusement contestable.

Monsieur [T] [L] justifie, par la production du bail signé le 2 juillet 2022, du commandement de payer du 29 mars 2024 et du décompte, que son locataire a cessé de payer ses loyers et reste lui devoir une somme de 7.850 euros -terme mai 2024 inclus.
L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision.

Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.

Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 29 mars 2024 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après. L’obligation de la SAS IP FORMA de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, mesure susceptible d’être exécutée par la force publique et qui ne justifie donc pas le prononcé de l’astreinte.

Le maintien dans les lieux de la SAS IP FORMA causant un préjudice à Monsieur [T] [L], la partie demanderesse est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié à savoir la somme de 950 euros à compter du 30 avril 2024. Aucun élément objectif ne permet de venir majorer la dite indemnité.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [T] Robertl’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens à hauteur de 1.200 euros.

PAR CES MOTIFS

Nous juge des référés, statuant suivant décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNONS la SAS IP FORMA à payer à Monsieur [T] [L] la somme provisionnelle de 7.850 euros correspondant aux loyers impayés -terme mai 2024 inclus,

CONSTATONS la résolution du bail commercial liant les parties au 29 avril 2024,

ORDONNONS, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la SAS IP FORMA ou de tous occupants de son chef des locaux situés sis [Adresse 3] commune de [Localité 4],

CONDAMNONS la SAS IP FORMA à payer à Monsieur [T] [L] une indemnité d’occupation et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes soit la somme de 950 euros qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié, à compter du 30 avril 2024,

DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus,

CONDAMNONS la SAS IP FORMA à payer à la partie demanderesse la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la SAS IP FORMA aux dépens, en ce compris du coût du commandement de payer.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdit.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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