TJ Draguignan, 4 déc. 2024, RG 24/06100
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Texte de la décision
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
REFERE n° : N° RG 24/06100 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KLF5
MINUTE n° : 2024/ 193
DATE : 04 Décembre 2024
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [K] [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie-caroline PELEGRY, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR
Monsieur [M] [L], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Luc COLSON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 16 Octobre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, la décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Luc COLSON
Me Marie-caroline PELEGRY
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Luc COLSON
Me Marie-caroline PELEGRY
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 5 août 2024, Madame [J] [K] a fait assigner Monsieur [L] [M] devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant selon la procédure accélérée au fond, pour obtenir de voir fixer à la somme de 840 euros par mois le montant de l’indemnité d’occupation due par ce dernier depuis le 06 avril 2024, à lui verser une provision d’un montant de 2.520 euros au titre de la jouissance privative du bien indivis ainsi qu’au paiement de la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [J] expose que le couple est séparé depuis le 6 avril 2024, par suite de violences conjugales et que monsieur [L] occupe seul deluis lors, le bien indivis ancien domicile conjugal. Elle indique avoir fait savoir à Monsieur [L] sa volonté de racheter les droits de celui-ci, précision faite que le solde global des crédits immobiliers en cours était de 141.844,60 euros. Elle ajoute qu’après avoir indiqué être favorable à cette cession, monsieur [L] a changé les serrures de la maison, privant d’accès madame [J] dudit bien et en conservant sa jouissance exclusive. Elle justifie d’une valeur locative du bien indivis au montant de 1.050 euros par mois.
Monsieur [L] [M] représenté, conclut au débouté de la demanderesse au principal, et subsidiairement sollicite la fixation d’une indemnité d’occupation à sa charge à compter du 25 avril 2024 pour un mmontant de 747,48 euros et demande la condamnation de Mme [J] à lui verser la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que le principe d’un rachat de part par Madame [J] est acquis entre eux, mais sont en désaccord sur la base de valeur de l’immeuble. Il précise avoir procédé au changement des serrures en raison des visites inopportunes de madame [J] et sollicite donc que le point de départ d’une éventuelle indemnité d’occupation soit celle du constat du commissaire de justice. Il argue que cette indemnité doit correspondre en toute logique au montant des échéances des prêts immobiliers, et que les dispositions de l’article 815-11 du code civil s’oppose à la demande de provision formulée par Mme [J].
SUR QUOI
L’article 815-9 du code civil pévoit : « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ».
En l’espèce, La maison indivise occupée par Monsieur [L] se situe sur la commune de [Localité 4], dispose d’une surface habitable de 90 m2 sur un terrain de 200 m² en lotissement. Elle se compose d’un rez-de-chaussée avec séjour, cuisine indépendante, garage et terrasse, ainsi que d’un étage avec trois chambres et une salle d’eau.
Plusieurs avis de valeur locative récents sont produits et apprécient le montant du loyer mensuel susceptible d’être appliqué au bien dans une fourchette de 1.000 à 1.1000 euros.
Le président du tribunal judiciaire règle à titre provisoire l’exercice des droits des indivisaires sur le bien à défaut d’accord et l’indivisaire qui jouit privativement d’un bien indivis est redevable d’une indemnité.
Dès lors qu’il est acquis que le couple [J]/[L] s’est séparé début d’avril 2024, et que l’accès à Madame [J] ayant quitté les lieux n’a plus été possible en raison d’un changement de serrures par l’occupant Monsieur [L], le 25 avril 2024, il peut être considéré que ce dernier ayant seul la jouissance du bian indivis, sera tenu à une indemnité d’occupation fixée à partir de cette date.
Monsieur [L] [M] n’apporte aucun élément pour contredire la valeur locative moyenne de 1.050 euros, résultant des avis de valeur des professionnels de l’immobilier, tenant compte de l’état du bien ainsi que de sa situation géographique.
L’indemnité d’occupation doit cependant être affectée d’un coefficient de réduction de 20% du fait de la précarité du titre d’occupation qui n’est pas contestable en l’espèce du fait de contestationde la demanderesse.
L’indemnité d’occupation sera en conséquence fixée à la somme de (1.050x20%) 840 euros par mois à compter du 25 avril 2024.
L’article 815-11 prévoit : « Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir ».
L’article 815-11 du code civil permet seulement à Madame [J] de solliciter sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables .
Il en résulte que les dépenses afférentes au bien indivis pour la même période, distinctes de celles que doit supporter l’occupant liée à son occupation, doivent être déduites des revenus pour déterminer le bénéfice partageable.
Il s’infère des éléments de fait que la période d’appréciation actuelle est largement inférieur à une année, ce qui entraîne pour conséquence, le rejet de la demande de provision formulée par Madame [J].
Monsieur [L] qui succombe supportera les dépens outre le paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Laetitia NICOLAS, présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en premier ressort,
FIXE à la somme de 840 euros par mois depuis le 25 avril 2024, le montant de l’indemnité due par Monsieur [L] [M] pour la jouissance privative de l’immeuble indivis cadastré B [Cadastre 1] lieudit [Localité 5]- situé [Adresse 3],
DEEBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur [L] [M] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [L] [M] à payer à madame [J] [K] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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