TJ Draguignan, 4 déc. 2024, RG 23/08537
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Texte de la décision
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 23/08537 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KB5Q
MINUTE n° : 2024/ 625
DATE : 04 Décembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Madame [F] [X], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Fatima HAMMOU ALI, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [K] [X], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Fatima HAMMOU ALI, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS
Monsieur [P] [Y], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Thierry-laurent GIRAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [I] [U] épouse [Y], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Thierry-laurent GIRAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 23 Octobre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Thierry-laurent GIRAUD
Me Fatima HAMMOU ALI
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Thierry-laurent GIRAUD
Me Fatima HAMMOU ALI
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte authentique reçu le 23 juillet 2019 en l'office de Maître [M] [E], notaire à [Localité 7], Madame [F] [G] épouse [X] et Monsieur [K] [X] ont acquis la propriété d'une maison d'habitation située [Adresse 6], à [Localité 8], cadastrée section AV numéro [Cadastre 5].
Cette parcelle provient de la division de la parcelle cadastrée section AV numéro [Cadastre 1] en trois parcelles (AV [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5]) et, aux termes de l'acte du 23 juillet 2019, il a été constitué une servitude de passage sur le fonds servant cadastré section AV numéro [Cadastre 4], appartenant à l'époque à Monsieur [T] et désormais depuis le 10 septembre 2020 à Madame [I] [U] épouse [Y] et Monsieur [P] [Y], au profit du fonds dominant cadastré section AV numéro [Cadastre 5] acquis par les époux [X].
Courant 2022, les époux [X] et les époux [Y] se sont rapprochés afin de déplacer l'assiette de la servitude, un projet d'acte authentique étant établi en ce sens et les époux [Y] ayant commencé les travaux de déplacement de la servitude.
Aucun accord n'étant finalement intervenu entre les parties et par exploits de commissaire de justice du 4 décembre 2023, les époux [X] ont fait assigner en référé les époux [Y] aux fins de solliciter, à titre principal et sur les fondements des articles 835 du code de procédure civile et 9 du code civil, les condamnations sous astreintes des défendeurs, d'une part à remettre en état le chemin d'accès bénéficiant de la servitude de passage afin de leur laisser libre accès, d'autre part à retirer la caméra et les ralentisseurs présents sur ledit chemin.
A l'audience de référé du 17 avril 2024, le président a renvoyé l'affaire et les parties à une audience de règlement amiable et, selon procès-verbal du 22 juillet 2024, le juge de l'audience de règlement amiable a constaté l'absence d'accord des parties. L'affaire a ensuite été fixée à l'audience de référé du 23 octobre 2024.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2024, reprenant leurs assignations du 4 décembre 2023 et soutenues à l'audience du 23 octobre 2024, Madame [F] [G] épouse [X] et Monsieur [K] [X] sollicitent du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 9 et 701 du code civil, de :
CONDAMNER Monsieur et Madame [Y] à remettre en état le chemin d'accès bénéficiant de la servitude de passage au profit de Monsieur et Madame [X] et à laisser libre accès sur ce chemin, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de l'ordonnance de référé à intervenir ;
CONDAMNER Monsieur et Madame [Y] à retirer la caméra et les ralentisseurs présents sur le chemin d'accès, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance de référé à intervenir ;
DEBOUTER Monsieur et Mme [Y] de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [Y] à leur verser la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur et Madame [Y] aux entiers dépens.
Suivant leurs conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2024 soutenues à l'audience du 23 octobre 2024, Madame [I] [U] épouse [Y] et Monsieur [P] [Y] sollicitent, au visa des articles 682 et suivants, notamment 683 et 685 du code civil, outre de dire des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de :
DIRE que le passage de la servitude doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable aux deux parties ;
DEBOUTER les consorts [X] de leurs demandes ;
CONDAMNER les consorts [X] à régulariser, sous astreinte, le projet d'acte de Maître [A], notaire, valant annulation de la servitude existante et création de la nouvelle servitude ;
Subsidiairement, DIRE qu'il existe une difficulté sérieuse ne permettant pas au juge des référés de statuer et RENVOYER les parties à saisir le juge du fond ;
En tout état de cause, CONDAMNER les consorts [X] à payer aux consorts [Y]/[U] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les CONDAMNER aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur les demandes principales et reconventionnelles
Les époux [X] fondent leurs prétentions sur l'alinéa 1er de l'article 835 du code de procédure civile, qui prévoit la possibilité pour le président du tribunal judiciaire, ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, même en présence d'une contestation sérieuse, de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Ils soutiennent que la signature de l'acte authentique est une condition essentielle du déplacement de l'assiette de la servitude et qu'en l'absence d'une telle signature, les travaux des époux [Y] n'ont pas respecté l'accord entre les parties sur la fixation de l'assiette initiale de la servitude. Ils ajoutent que les défendeurs ont unilatéralement modifié l'assiette de la servitude de passage, les requérants n'étant pas à l'origine des travaux en litige et n'ayant pas donné leur accord à l'accomplissement de ces travaux.
Ils prétendent au rétablissement de l'assiette de la servitude, à l'enlèvement de la caméra implantée en violation de leur vie privée et à la suppression des ralentisseurs tendant à limiter leur droit de passage et ne respectant pas les normes en la matière.
Les époux [Y] font valoir que le chemin béton en litige est terminé depuis juin 2023, qu'il leur a coûté une somme supérieure à 20 000 euros et que les requérants ont manifesté leur volonté de faire échec aux travaux une fois ces derniers accomplis. Ils prétendent que les époux [X] ont donné leur accord au déplacement de la servitude selon courriel versé aux débats et plusieurs attestations. Ils demandent reconventionnellement à ce que les requérants soient contraints à signer l'acte de déplacement de servitude devant notaire.
Ils précisent par ailleurs que les ralentisseurs s'imposent pour des raisons de sécurité et que la caméra a été retirée, celle-ci n'étant d'ailleurs pas dirigée vers le fonds adverse.
Il sera d'abord relevé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de dire que le passage de la servitude doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable aux deux parties, cette demande relevant du pouvoir du juge du fond. Il n'y a pas lieu à référé sur cette prétention des époux [Y].
Les époux [Y] ne précisent pas le fondement juridique de leur demande reconventionnelle tendant à obliger la partie adverse à signer devant notaire l'acte de déplacement de la servitude. Il sera relevé que l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur ce point, la contestation sérieuse est souverainement appréciée par le juge des référés et ne saurait être limitée à la seule expression d'une opposition de l'adversaire.
Concernant le fondement des demandes principales, le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Si ce trouble est constitué, le juge des référés apprécie souverainement les mesures propres à le faire cesser.
S'agissant de la servitude de passage, les requérants versent aux débats l'acte constitutif de servitude du 23 juillet 2019, avec le plan annexé à la promesse de vente préalable à l'acte définitif de vente, qui matérialise l'assiette de la servitude. Il est stipulé, en page 8 de l'acte, que le droit de passage est établi au profit du fonds dominant à titre de servitude réelle et perpétuelle, emportant également servitude de tréfonds, en tout temps et heure et avec tout véhicule, sur une bande de largeur de quatre mètres, qu'il devra être libre à toute heure du jour et de la nuit, qu'il ne devra jamais être encombré, aucun véhicule ne devant y stationner et aucun portail, chaîne ou autre moyen d'entrave ne pouvant y être installé sur tout son cheminement.
Il n'est pas contesté par les parties que les travaux en litige ont été réalisés, au moins partiellement, aux frais des époux [Y] et qu'ils ont eu pour effet de déplacer le passage des époux [X] sur la gauche en arrivant sur le chemin depuis la voie publique, de manière à s'exercer désormais en limite Nord de la parcelle des époux [Y] à la séparation de la parcelle cadastrée AV numéro [Cadastre 2]. Les photographies versées aux débats et le procès-verbal de constat de commissaire de justice des 19 octobre et 3 novembre 2023 le confirment notamment et un véhicule est visible obstruant la servitude de passage initiale.
Les époux [X] soulignent à bon droit que le déplacement de l'assiette nécessite leur accord, conformément à l'article 701 alinéa 2 du code civil.
Un tel accord n'est matérialisé ni par les échanges de courriels entre les parties ni par le seul projet d'acte authentique annulant la servitude de passage et en constituant une nouvelle.
Il est inopérant en l'espèce de déterminer la partie à l'initiative de l'échec de l'accord, et le fait que les époux [X] se soient montrés satisfaits des travaux en litige, selon des attestations de témoins versés aux débats par les défendeurs, est tout aussi indifférent. En effet, la preuve de l'accord non équivoque quant au déplacement de l'assiette de la servitude de passage n'est pas rapportée et ainsi les époux [X] sont fondés à prétendre à l'existence d'un trouble manifestement illicite par l'impossibilité d'accès à leur fonds au mépris de l'acte du 23 juillet 2019 s'imposant aux deux parties.
Les références aux articles 682 et suivants du code civil par les défendeurs sont erronées dès lors que la servitude en litige est de nature conventionnelle (article 686 et suivants du code civil), et non une servitude légale pour cause d'enclave. Aussi, il ne peut être considéré que l'assiette de servitude doit être fixée à l'endroit le moins dommageable.
Les défendeurs sont toutefois fondés à invoquer l'application de l'article 701 alinéa 3 du code civil, prévoyant que, lorsque l'assiette de servitude est devenue trop onéreuse au propriétaire du fonds servant, ou qu'elle l'empêche de faire des réparations avantageuses, il peut offrir au propriétaire du fonds dominant un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, ce que ledit propriétaire ne pourrait refuser.
Sur ce point, les époux [X] établissent qu'ils ont notamment sollicité auprès du notaire que soient reprises, dans le projet d'acte authentique déplaçant l'assiette de la servitude, les conditions tenant à la réalisation d'un mur de soutènement sur le nouveau chemin réalisé, outre un accord sur la répartition des frais.
Les époux [Y] prétendent que les travaux en litige sont achevés mais ils n'établissent pas que les conditions indiquées ci-dessus ont été satisfaites, en particulier la réalisation d'un mur de soutènement afin de retenir les terres. Ce mur n'est pas visible sur les photographies du constat de commissaire de justice des 19 octobre et 3 novembre 2023. Une partie de mur est visible sur la photographie non datée transmise par les époux [Y] mais il est manifestement inachevé au bout du chemin et la facture des travaux produite aux débats ne confirme pas la création d'un mur sur toute la longueur du nouveau chemin créé. Aussi, les époux [Y] ne peuvent prétendre qu'à l'évidence, le déplacement de l'assiette de la servitude serait plus commode aux époux [X].
Il s'ensuit que l'impossibilité d'accès à la servitude initiale, matérialisée par des photographies d'un véhicule stationné et par les revendications des époux [Y], constitue un trouble manifestement illicite. Il ne peut être invoqué une difficulté sérieuse sur ce point, impliquant la saisine du juge du fond, alors que l'alinéa 1er de l'article 835 précité n'impose pas l'existence d'une contestation sérieuse, mais uniquement la démonstration du caractère manifestement illicite du trouble.
Corrélativement, les époux [Y] ne démontrent pas l'existence d'une obligation non sérieusement contestable à la charge des époux [X] leur imposant de conclure l'accord de déplacement de l'assiette de la servitude de passage.
Sur les mesures propres à remédier au trouble illicite, les photographies et constatations versées aux débats ne permettent pas de démontrer l'existence de travaux ayant dégradé ou modifié le revêtement du chemin sur lequel s'exerce la servitude de passage consentie le 23 juillet 2019. A titre surabondant, les époux [Y] démontrent, par les attestations versées aux débats, que les époux [X] ont manifestement laissé accomplir les travaux tendant à déplacer l'assiette de la servitude de passage avant de s'y opposer en fin d'année 2023. Dans la mesure où les défendeurs ont assumé les frais de tels travaux, il serait disproportionné de leur imposer de nouveaux frais de remise en état du chemin initial alors qu'aucun élément ne démontre qu'il serait à ce jour inadapté à l'exercice de la servitude consentie.
Aussi, la demande de remise en état n'est pas une mesure adaptée propre à remédier au trouble illicite.
A l'inverse, les époux [Y] sont fondés à prétendre à la condamnation des défendeurs à leur laisser libre accès à la servitude.
Par application de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, il apparaît opportun d'assortir cette condamnation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard et par nouvelle infraction constatée, à compter d'un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance. L'éventuel contentieux de la liquidation de l'astreinte sera réservé à la présente juridiction.
Sur la caméra, les requérants soulignent que l'article 9 du code civil protège le droit au respect de l'intimité de la vie privée.
La présence d'une caméra sur le chemin est attestée par le procès-verbal de constat de commissaire de justice des 19 octobre et 3 novembre 2023 sur le chemin en litige.
Les époux [X] disposent d'un droit de passage de sorte qu'il importe peu que la caméra en litige ne soit pas orientée vers leur fonds.
Les époux [Y] ne prouvent pas l'enlèvement de la caméra alors que leur photographie ne permet pas de voir l'emplacement de la caméra en litige et ainsi de vérifier un tel enlèvement.
En l'absence de preuve d'un accord des époux [X] pour l'installation de la caméra, ces derniers établissent le trouble manifestement illicite résultant de cette installation à raison de l'atteinte à leur vie privée.
Les époux [Y] seront condamnés à enlever la caméra sous la même astreinte que celle au titre de l'accès à la servitude. Il n'est pas nécessaire de prévoir une autre astreinte séparée, s'agissant d'un trouble en lien avec l'impossibilité d'accès à la servitude.
Sur les ralentisseurs, les requérants établissent leur présence par les photographies et le constat de commissaire de justice.
Néanmoins, il s'agit d'éléments souples, insérés dans une voie privée, si bien que la référence au décret du 27 mai 1994 concernant les ouvrages implantés sur la voie publique n'a pas vocation à s'appliquer.
Il n'est pas démontré par les époux [X] une violation manifeste de leur droit ou d'une disposition légale susceptible de constituer un trouble illicite. De même, aucun risque de dommage imminent n'est avéré par l'implantation de ralentisseurs ayant pour but de sécuriser le passage sur une route étroite et à forte déclivité.
A défaut d'établir les conditions de l'article 835 alinéa 1er précité, les époux [X] seront déboutés de leur demande de ce chef et en général du surplus de leurs demandes principales.
Sur les demandes accessoires
Chacune des parties succombe partiellement en ses demandes au sens de l'article 696 du code de procédure civile. De plus, il est relevé le contexte rendu conflictuel par les parties en l'absence d'accord, alors que le projet notarié était rédigé. Dans ce contexte, les dépens de l'instance seront partagés par moitié entre les deux parties. Il n'est pas nécessaire à ce titre de prévoir que les époux [Y] seront tenus in solidum, cette demande n'étant pas motivée par les requérants.
Par ailleurs, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort :
DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à dire que le passage de la servitude doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable aux deux parties et DEBOUTONS Madame [I] [U] époux [Y] et Monsieur [P] [Y] de leurs demandes reconventionnelles.
Vu le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi les 19 octobre et 3 novembre 2023 par Maître [L] [O] ;
CONDAMNONS Madame [I] [U] époux [Y] et Monsieur [P] [Y], dans un délai de QUINZE JOURS à compter de la signification de la présente ordonnance, à laisser libre l'accès à la servitude de passage consentie par acte du 23 juillet 2019 par Madame [F] [G] épouse [X] et Monsieur [K] [X], et à enlever la caméra implantée sur le chemin d'accès.
DISONS que, faute pour eux de s'exécuter dans le délai indiqué, Madame [I] [U] époux [Y] et Monsieur [P] [Y] seront condamnés à payer à Madame [F] [G] épouse [X] et Monsieur [K] [X] une astreinte de 100 euros (CENT EUROS) par jour de retard et par infraction constatée matérialisant une entrave à l'accès au passage par les époux [X].
DISONS que la présente juridiction se réserve le contentieux éventuel de la liquidation de l'astreinte ordonnée.
DEBOUTONS Madame [F] [G] épouse [X] et Monsieur [K] [X] du surplus de leurs demandes.
PARTAGEONS les dépens de l'instance par moitié entre Madame [F] [G] épouse [X] et Monsieur [K] [X] d'une part, et entre Madame [I] [U] époux [Y] et Monsieur [P] [Y] d'autre part.
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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