TJ Draguignan, 4 déc. 2024, RG 24/07285
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Texte de la décision
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/07285 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KMBF
MINUTE n° : 2024/ 652
DATE : 04 Décembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [U] [Y], demeurant [Adresse 8] - [Localité 12]
représenté par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [X] [G] épouse [Y], demeurant [Adresse 8] - [Localité 12]
représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [N] [D], demeurant [Adresse 4] - [Localité 10]
représenté par Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. ENTORIA, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 11]
représentée par Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 6]
représentée par Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 23 Octobre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Serge DREVET
Me Stéphane GALLO
Me Jean-christophe MICHEL
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le : Envoi par Comci
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant facture n° 2017039 du 17 mai 2017, Monsieur [U] [Y] et Madame [X] [G] épouse [Y] ont confié à Monsieur [N] [D] des travaux de surfaçage de leurs terrasses extérieures, soit 180 mètres carrés, de mise en œuvre d'un primaire d'accrochage et de pose de carrelage sur leurs terrasses extérieures ainsi que les plages de leur piscine, à leur propriété située au [Adresse 8] aux [Localité 12].
Le carrelage ASTOR FUSION DARK, acheté auprès de la société CARO CENTRE, a été fourni par Monsieur [U] [Y] et Madame [X] [G] épouse [Y].
Monsieur [N] [D] est assuré auprès la société AXELLIANCE.
Exposant que lesdits travaux réalisés sont affectés de désordres de décollement généralisé du carrelage et suivant exploits de commissaire de justice en date des 10 et 11 septembre 2024, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [U] [Y] et Madame [X] [G] épouse [Y] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal Monsieur [N] [D] et la SAS ENTORIA prise en la personne de ses représentants légaux, venant aux droits de la SAS AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, aux fins, à titre principal et sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de désignation d'un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation, outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 octobre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [N] [D] présente ses protestations et réserves d'usage et demande au juge des référés de voir condamner Monsieur [U] [Y] et Madame [X] [G] épouse [Y] aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 octobre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SAS ENTORIA et la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY demandent au juge des référés, in limine litis, de mettre hors de cause de la société ENTORIA, de recevoir l'intervention volontaire de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY et de donner acte à la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY intervenant en qualité d'assureur de Monsieur [N] [D] selon police DECEM SECOND & GROS ŒUVRE n° CRCD01-012376 de ce qu'elle formule ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure d'instruction sollicitée.
A l'audience du 23 octobre 2024, le conseil de Monsieur [N] [D] s'associe à la demande d'intervention volontaire de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY.
L'affaire, enrôlée sous le n° RG 24/07285, a été appelée à l'audience du 23 octobre 2024 et mise en délibéré au 4 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de mise hors de cause et d'intervention volontaire
En application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale ou accessoire, l'intervention principale n'étant recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
L'article 331 du code de procédure civile dispose : " un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. "
A titre liminaire, la SAS ENTORIA demande sa mise hors de cause à la procédure et sollicite simultanément l'intervention volontaire de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur de Monsieur [N] [D].
Monsieur [U] [Y] et Madame [X] [G] épouse [Y] produisent aux débats l'attestation d'assurance DECEM'SECOND & GROS ŒUVRE relevant du contrat numéro CRCD01-012376 souscrit par Monsieur [N] [D] auprès de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS.
Il est notamment versé aux débats les conditions particulières dudit contrat d'assurance, indiquant pour date d'effet le 1er janvier 2014.
La compagnie LLOYD'S INSURANCE COMPANY, prenant la suite des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, démontre qu'elle est en réalité l'assureur, alors que la SAS ENTORIA n'exerce pas l'activité d'assureur.
Dès lors, compte tenu des éléments produits aux débats, il convient de faire droit à la demande d'intervention volontaire, et de mettre hors de cause la SAS ENTORIA.
Sur la demande d'expertise judiciaire
L'article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l'organisation d'une mesure d'instruction légalement admissible s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Pour l'application de ce texte, il doit être démontré l'existence d'un litige potentiel dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d'une prétention non manifestement vouée à l'échec.
Monsieur [U] [Y] et Madame [X] [G] épouse [Y] versent aux débats la facture n° 2017039 du 17 mai 2017 assorti du devis n° 2017017 du 20 janvier 2017, la facture n° 2017037 du 13 mai 2017 et la facture n°2017045 du 2 juin 2017, établies par Monsieur [N] [D], ainsi que le rapport d'expertise du 11 mai 2023 établi par Monsieur [A] [B], expert du cabinet ELEX, mandaté par leur assureur la MAIF, duquel il ressort la présence de désordres suivants : " un défaut d'adhérence de la colle sur le support. La colle adhère bien au carreau mais pas au support. Le carrelage a été posé en simple encollage. Nous émettons des doutes sur l'efficacité du primaire d'accroche et le type de colle utilisé. Il y a un défaut de mise en œuvre par la société [D]. "
L'existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l'état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d'expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Monsieur [U] [Y] et Madame [X] [G] épouse [Y]. La mesure sera ordonnée au contradictoire de Monsieur [D] et de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, mais non de la SAS ENTORIA, mise hors de cause.
Il sera donné acte à Monsieur [D] et à la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY de ses protestations et réserves, lesquelles n'impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
La mission d'expertise sera fixée au dispositif de la présente ordonnance, en reprenant l'essentiel de la mission proposée par les requérants. Toutefois, l'expert judiciaire ne peut préciser si les désordres relèvent de la garantie décennale, notion purement juridique. De même, il est opportun que l'expert n'évalue pas mais donne seulement son avis sur les préjudices, autres que les travaux de reprise, invoqués par les requérants. Il n'est pas utile de rappeler que l'expert devra répondre à l'ensemble des dires des parties, s'agissant d'une obligation légale, mais il sera indiqué que l'expert devra rendre un pré-rapport et répondre aux observations des parties à l'issue d'un délai ne pouvant être inférieur à un mois.
Les demandeurs, compte tenu de la nature de l'instance et du fait qu'ils ont intérêt à la mesure d'expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance. Il n'est pas possible de réserver les dépens dans l'attente d'une instance au fond dont le principe n'est pas certain.
Les requérants seront déboutés du surplus de leurs demandes principales et accessoires.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS recevable l'intervention volontaire de la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY ;
ORDONNONS la mise hors de cause de la SAS ENTORIA ;
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Madame [R] [K]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 13]
Laquelle aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
- se rendre sur les lieux, sis [Adresse 8] aux [Localité 12] (83),
- examiner et décrire les travaux réalisés par Monsieur [N] [D],
- rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
- indiquer la date d'ouverture du chantier, les dates d'exécution et d'achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
- rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu'aux règles de l'art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
- examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d'instance et relatés dans le rapport d'expertise du cabinet ELEX en date du 11 mai 2023,
- si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une mauvaise surveillance du chantier, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
- préciser la nature des désordres en indiquant s'il y a lieu :
-si l'entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure ;
-s'il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d'équipement de l'ouvrage ne faisant pas corps avec lui ;
-si les désordres constatés compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d'équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
- identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l'expert et annexés à son rapport ; dans l'hypothèse où les parties n'ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Monsieur [U] [Y] et Madame [X] [G] épouse [Y], en particulier en termes de perte de jouissance, en précisant la durée de cette perte, y compris durant les travaux de reprise, et en donnant son avis sur le mode de calcul de ces préjudices proposés par la partie demanderesse ; en cas d'urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
- si l'entrepreneur se plaint d'un défaut de paiement, proposer un compte entre les parties,
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission,
DISONS que l'expert sera autorisé à recourir aux services d'un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n'est pas la sienne,
DISONS qu'à la fin de ses opérations, l'expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai ne pouvant être inférieur à UN MOIS leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu'il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [U] [Y] et Madame [X] [G] épouse [Y] verseront au régisseur d'avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l'Etat,
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,
DISONS que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de SIX MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu'en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d'expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à Monsieur [N] [D] et à la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY de leurs protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [U] [Y] et Madame [X] [G] épouse [Y],
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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