Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Réouverture des débats source hf_dump

TJ Draguignan, 4 déc. 2024, RG 24/07540


Vérifier : TJ Draguignan, 4 déc. 2024, RG 24/07540 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2024
Numéro
24/07540
Chambre
REFERES CONSTRUCTION
Type
Autre
Id
6750b61145ff9e248ba3bbdf

Texte de la décision

7,262 caractères

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
ordonnant la réouverture des débats

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/07540 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KMMP

MINUTE n° : 2024/ 643

DATE : 04 Décembre 2024

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

S.A. AXA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE

S.A.S. GINGER CEBTP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 23 Octobre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Sébastien GUENOT

1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Sébastien GUENOT

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Selon contrat du 31 mars 2016, Monsieur [D] et Madame [V] [N] ont confié à Monsieur [C] [T] la maîtrise d’œuvre de la construction de leur maison située à [Adresse 4].

La déclaration d’ouverture de chantier est en date du 10 juin 2016.

La SAS HADJ AMARA ADLLEN a été chargée du gros-œuvre : terrassement, fondations, élévation du vide sanitaire, pose du plancher et coulage ainsi que de l’élévation du rez-de-chaussée, du toit-terrasse et du garage, charpente et couverture selon factures du 17 juillet 2016 au 12 octobre 2016.

L’entreprise PMR, à savoir Monsieur [U] [G], a réalisé les façades selon facture du 23 janvier 2017.

Monsieur [N] a signalé le 7 décembre 2017 à l’entreprise HADJ AMARA ADLLEN l’apparition de fissures sur les façades puis le 9 septembre 2020 le renouvellement de ces désordres après une première intervention.
Le maître d’œuvre a également été alerté par courrier des 31 octobre 2018 et 4 janvier 2021.

En l’absence de solution et sur la base d’un constat de Maître [O] du 6 décembre 2021, Monsieur [D] et Madame [V] [N] ont, par actes des 28 et 31 janvier, 1er et 7 février 2022, fait assigner :
- Monsieur [C] [T] et son assureur la compagnie AXA,
- la SAS HADJ AMARA ADLLEN et son assureur la SMABTP,
- l’entreprise PMR à savoir Monsieur [U] [G] et son assureur la compagnie ALLIANZ,
à comparaître devant le président du tribunal judicaire de Draguignan statuant en référé pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 11 mai 2022 (RG 22/00867, minute n° 2022/157), Monsieur [H] [A] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.

Par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SA AXA FRANCE a fait assigner la SAS GINGER CEBTP, venant aux droits de la société IMS RN, intervenue en qualité de bureau d’études de sol, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, de voir juger que la compagnie AXA FRANCE a fait sommation à la requise d’avoir à justifier de l’identité de son assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle au jour de l’ouverture du chantier ainsi qu’au jour de la présente assignation et, à défaut de justification, de la voir condamner sous astreinte de 500 euros par jour de retard à produire les attestations d’assurance correspondantes et ce passé un délai de quinze jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, outre de voir réserver les dépens.

Sur l’assignation remise à personne morale, la SAS GINGER CEBTP n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience.

L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/07540, a été appelée à l’audience du 23 octobre 2023 et mise en délibéré au 4 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. »

La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.

Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »

La SA AXA FRANCE verse aux débats le rapport d’étude de sol établi par la SAS IMS RN en date du 2 février 2016 pour le projet de construction de l’habitation individuelle.

La requérante affirme que les opérations d’expertise indiquent la nécessaire participation de la SAS IMS RN.

L’extrait K-bis versé aux débats démontre que la SAS GINGER CEBTP est présidente de la SAS IMS RN.

Il ne peut dès lors être soutenu que la société GINGER CEPBTP vient aux droits de la SAS IMS RN, cette dernière restant active, avec un siège social localisé à [Localité 3].

Il est rappelé :

que, par les articles 14 et 16 alinéa 1er du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugé sans avoir été préalablement appelée ou entendue en justice, le juge devant faire observer et observer lui-même, en toutes circonstances, le principe de la contradiction ;
que, par l’article 332 du même code, le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige ;
que, par l’article 444 alinéa 1er du même code, le juge peut ordonner la réouverture des débats.
La requérante sera en conséquence invitée à mettre en cause la société IMS RN à l’adresse de son siège social et les débats seront rouverts à cette fin.

L’ensemble des demandes, y compris relatives aux dépens, sera réservé.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance avant dire droit, mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et exécutoire de droit,

ORDONNONS la réouverture des débats et RENVOYONS l’affaire et les parties à l’audience de référé du 12 février 2025 à 13 heures 45, date à laquelle la SA AXA FRANCE sera invitée à mettre en cause la SAS IMS RN (sans prise de date mais en respectant le délai minimum de quinze jours entre l’assignation et la date d’audience).

RESERVONS les demandes des parties dans cette attente.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.