TJ Draguignan, 4 déc. 2024, RG 24/07405
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Texte de la décision
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/07405 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KMWY
MINUTE n° : 2024/ 634
DATE : 04 Décembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [T] [Y], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Elric HAWADIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [C] [H] épouse [Y], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Elric HAWADIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Frédéric BERGANT, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 23 Octobre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Frédéric BERGANT
Me Elric HAWADIER
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Frédéric BERGANT
Me Elric HAWADIER
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par devis accepté du 17 mai 2017, Monsieur [T] [Y], propriétaire avec Madame [C] [H] épouse [Y] d'un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 8], a confié à la SARL SOS ETANCHEITE, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, la réalisation sur le bien de travaux d'étanchéité (toiture et terrasses, jardinière parties enterrées) dans le cadre de la reconstruction de sa maison, le gros œuvre de la construction étant effectué par Monsieur [Y] lui-même.
La réception du lot étanchéité est intervenue sans réserve le 3 octobre 2017.
Par jugement du 29 mars 2021, le tribunal de commerce de Fréjus a ordonné la liquidation judiciaire de la SARL SOS ETANCHEITE.
Les 9 et 12 février 2024, lors de fortes intempéries, les époux [Y] ont constaté des entrées d'eau dans les pièces semi-enterrées de leur maison et, par courrier du 22 février 2024, ils ont déclaré ce sinistre à la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d'assureur de la SARL SOS ETANCHEITE.
Alors que des investigations complémentaires étaient attendues dans le cadre amiable et qu'un nouvel épisode pluvieux avec entrées d'eau s'est produit les 7 et 8 septembre 2024, les époux [Y] ont estimé que la SA AXA FRANCE IARD n'avait pas respecté les délais légaux pour notifier sa décision sur le principe de la mise en jeu des garanties et, suivant leur assignation délivrée le 30 septembre 2024 à la SA AXA FRANCE IARD, à laquelle ils se réfèrent à l'audience du 23 octobre 2024, Monsieur [T] [Y] et Madame [C] [H] épouse [Y] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de solliciter, au visa des articles 145, 835, 699, 700 du code de procédure civile, L.242-1 et suivants du code des assurances, de :
Désigner tel expert judiciaire avec la mission décrite dans le dispositif de 9000 euros à parfaire à la date de l'ordonnance à intervenir à titre de provision à valoir sur le préjudice de jouissance subi du fait du retard dans la prise en charge du sinistre déclaré ;
Condamner la compagnie AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamner la compagnie AXA FRANCE IARD aux entiers dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 5 septembre 2024 et le coût de l'expertise judiciaire à venir.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, auxquelles elle se réfère à l'audience du 23 octobre 2024, la SA AXA FRANCE IARD sollicite de :
Sur la demande d'expertise, lui DONNER ACTE de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d'expertise formulée par les époux [Y] ;
COMPLETER la mission de l'expert comme suit :
- entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ;- entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;- dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;- visiter et décrire les lieux litigieux situés [Adresse 5] ;- établir la chronologie des étapes de la construction en précisant très exactement la teneur des travaux entrepris et la mission de chaque intervenant, en ce compris Monsieur [Y] lui-même ;- déterminer l'existence des dommages expressément invoqués dans le constat d'huissier du 5 septembre 2024 (pièce n°12 des époux [Y]) ;- les examiner, les décrire et préciser leur nature, date d'apparition et importance ;- donner tous éléments permettant de déterminer si les dommages constatés compromettent la solidité de l'ouvrage ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination;- en rechercher les causes et origines et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et dans quelles proportions ;- indiquer, si ces désordres proviennent d'un vice de conception, d'une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art ou d'une exécution défectueuse ;- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités et les parts de responsabilités encourues (en pourcentage) ;- décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise pérenne des désordres et donner son avis sur leur coût, si possible à l'aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée normalement prévisible ;- analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant ;- plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige ;- s'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection ;Sur la demande provisionnelle, DEBOUTER les époux [Y] de leur demande provisionnelle en ce qu'elle se heurte à des contestations sérieuses ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens, DEBOUTER les époux [Y] de l'ensemble de leurs demandes visant à obtenir sa condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
METTRE A LA CHARGE des époux [Y] la consignation des frais d'expertise ;
RESERVER les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la désignation d'un expert
Les époux [Y] fondent leurs prétentions de ce chef sur l'article 145 du code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Outre les pièces relatives au marché confié à la SARL SOS ETANCHEITE, les requérants versent aux débats la déclaration de sinistre du 22 février 2024 et le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 5 septembre 2024 qui confirme la présence, au sous-sol de la villa en litige, d'eau en quantité très importante sous l'escalier, dans le sas, au sol de la pièce principale jusqu'à la buanderie ainsi que dans les salles de cinéma et de sport. Il est constaté des moisissures sur les éléments en bois et les murs, outre de la rouille sur les éléments métalliques.
Il en ressort suffisamment d'éléments pour justifier l'existence d'un motif légitime au sens de l'article 145 précité pour les requérants à voir désigner un expert au contradictoire de la SA AXA FRANCE IARD, assureur de l'entrepreneur ayant réalisé l'étanchéité du sous-sol en litige.
Il sera donné acte à la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur de la SARL SOS ETANCHEITE, de ses protestations et réserves, lesquelles n'impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
Il sera fait droit à la demande de désignation d'un expert, dont la mission sera fixée au dispositif de la présente ordonnance à partir des éléments sollicités par les parties. La SA AXA FRANCE IARD dispose d'un motif légitime à ce que la mission de l'expert comprenne les éléments sollicités, en laissant cependant une marge de manœuvre à l'expert afin qu'il reste maître des opérations d'expertise. De même, il n'est pas utile à ce stade de prévoir de manière exhaustive les étapes de construction de l'ensemble de la villa, seuls les principaux éléments de la construction du sous-sol seront à rechercher par l'expert. Il ne peut enfin être demandé de l'expert la détermination des imputabilités des désordres, notion purement juridique.
La SA AXA FRANCE IARD sera déboutée du surplus de ses demandes relatives à la mission de l'expert.
Quant à la charge de la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert, elle sera attribuée aux époux [Y], dans l'intérêt desquels la mesure d'expertise est ordonnée. Ces derniers seront déboutés de leur demande contraire.
Sur la demande de versement d'une provision
Les époux [Y] s'appuient sur l'alinéa 2 de l'article 835 du même code selon lequel, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Ils prétendent avoir subi un préjudice évalué à 30 % de la valeur locative du bien sur les cinq mois suivant l'expiration du délai imposé par l'article L.242-1 alinéa 3 du code des assurances et ainsi imputable à la SA AXA FRANCE IARD n'ayant pas pris position sur la garantie. Ils précisent que le caractère décennal des désordres n'est pas discutable.
La SA AXA FRANCE IARD réplique qu'elle n'a pas été assignée en qualité d'assureur dommages-ouvrage de sorte que sa garantie n'est pas acquise par application de l'article L.242-1 précité. Elle ajoute que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses concernant tant le principe que le quantum du préjudice de jouissance invoqué.
En l'espèce, il est rappelé que l'article L.242-1 du code des assurances concerne l'assurance dommages-ouvrage.
Or, les époux [Y] produisent une déclaration de sinistre du 22 février 2024 visant expressément l'assurance des responsabilités civile et décennale de la SARL SOS ETANCHEITE (contrat BTPlus numéro 4812208604). Ils visent d'ailleurs l'article L.124-3 du code des assurances par lequel le tiers lésé dispose d'une action directe envers l'assureur de responsabilité de la personne estimée responsable d'un dommage.
La SA AXA FRANCE IARD est intervenue en cette qualité aux opérations d'expertise amiable et à aucun moment il n'est justifié par les époux [Y] de la déclaration de sinistre prévue à l'article L.242-1 du code des assurances auprès de la compagnie AXA en qualité d'assureur dommages-ouvrage du bien construit.
C'est donc à raison que la défenderesse s'oppose à toute application au cas d'espèce de l'article L.242-1 du code des assurances.
Il ne peut être soutenu à un irrespect des dispositions de ce texte et de ce fait à l'existence d'une obligation non sérieusement contestable d'indemniser les requérants par la SA AXA FRANCE IARD.
A titre surabondant, les éléments sont à ce stade nettement insuffisants, en l'absence d'expertise sur la cause des désordres, pour conclure que la responsabilité décennale de la SARL SOS ETANCHEITE doit être engagée au titre des désordres en litige. Il n'est ainsi pas démontré d'obligation non sérieusement contestable d'indemniser les requérants à la charge de la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la SARL SOS ETANCHEITE.
Les époux [Y] seront déboutés de leur demande de versement d'une provision.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l'instance seront laissés à la charge des époux [Y], ayant intérêt à la mesure sollicitée, et alors que la défenderesse ne peut être considérée comme partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens ne peuvent être réservés dans l'attente d'une instance au fond dont le principe n'est pas certain. De plus, par application de l'article 695 du code de procédure civile, les dépens de l'instance de référé ne peuvent comprendre le coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice, non imposé par la loi ou par une décision de justice.
Il ne peut davantage être compris dans les dépens le coût de l'expertise judiciaire à venir, non déterminé à ce stade et qui pourra seulement constituer des dépens d'une instance diligentée à la suite du dépôt du rapport. Les deux parties seront déboutées de leurs demandes contraires relatives aux dépens.
Il n'apparaît pas équitable de condamner la SA AXA FRANCE IARD, partie non perdante à l'instance, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les époux [Y] seront déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder :
Madame [N] [I]
BM Conseil expertise, [Adresse 9]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 7]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
- se rendre sur les lieux [Adresse 3] à [Localité 8] (83) et les décrire ;
- rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ; dresser un bordereau des documents communiqués, en étudiant et en analysant ceux en rapport avec le litige ;
- établir la chronologie des étapes de la construction du sous-sol en précisant autant que possible la teneur des travaux entrepris et la mission de chaque intervenant, en ce compris Monsieur [Y] lui-même ;
- préciser les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés par la SARL SOS ETANCHEITE au niveau du sous-sol, la date de prise de possession et s'il y a lieu les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement formulées ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ; si la réception des travaux n'a pas eu lieu à l'amiable entre les parties, indiquer à quelle date celle-ci a pu ou pourra intervenir avec ou sans réserves ;
- examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d'instance et constatés par le commissaire de justice le 5 septembre 2024, s'agissant des entrées d'eau dans le sous-sol de l'habitation ;
- décrire le cas échéant les désordres, avec prises de photographies à annexer au rapport, en précisant leur nature, leur date d'apparition, leur importance ; donner tous éléments permettant de déterminer si les dommages constatés compromettent la solidité de l'ouvrage ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination ;
- rechercher les causes et origines des désordres, indiquer s'ils proviennent d'un vice de conception, d'une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art, d'une exécution défectueuse, d'un défaut d'entretien ou de toute autre cause ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités, le cas échéant par des pourcentages ;
- déterminer notamment grâce à des devis fournis par les parties, la nature, la durée, le coût des travaux propres à remédier aux désordres et donner son avis sur leur contenu ; indiquer le cas échéant les contraintes éventuelles liées à la réalisation des travaux de reprise ; dans l'hypothèse où les parties ne fournissent pas les devis attendus, procéder à une estimation des travaux de reprise ; donner son avis sur l'ensemble des préjudices, notamment de jouissance, invoqués par la partie demanderesse en particulier sur la durée et le mode de calcul de ce préjudice, ainsi que le cas échéant sur les dégâts causés aux meubles, aménagements intérieurs et huisseries ; en cas d'urgence, proposer les travaux indispensables aux frais avancés de la partie demanderesse ;
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission,
DISONS que l'expert sera autorisé à recourir aux services d'un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n'est pas la sienne,
DISONS qu'à la fin de ses opérations, l'expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai ne pouvant être inférieur à UN MOIS leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu'il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [T] [Y] et Madame [C] [H] épouse [Y] verseront au régisseur d'avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par le trésorier payeur général,
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,
DISONS que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu'en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l'expert devra aviser le tribunal d'une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d'expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DEBOUTONS Monsieur [T] [Y] et Madame [C] [H] épouse [Y] du surplus de leurs demandes relatives à la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert et au paiement d'une provision,
LAISSONS les dépens à la charge de la Monsieur [T] [Y] et Madame [C] [H] épouse [Y],
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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