TJ Draguignan, 4 déc. 2024, RG 24/05044
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Texte de la décision
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/05044 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KIX6
MINUTE n° : 2024/ 648
DATE : 04 Décembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A.S. TES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
S.A.S. PLOMBERIE CHAUFFAGE LEMARQUAND, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Chrystelle ARNAULT, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. CONCEPT BAIE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Alain GOHAUD, avocat au barreau de NICE
S.A. MMA IARD prise en sa qualité d’assureur des sociétés TS VAR, CONCEPT FACADE, MARBRERIE AZURENNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. GERFA RA, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. MMA IARD prise en sa qualité d’assureur de la société CONCEPT BAIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en sa qualité d’assureur de la société CONCEPT BAIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. COVEA RISKS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
INTERVENANTES VOLONTAIRES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en sa qualité d’assureur des sociétés TS VAR, CONCEPT FACADE, MARBRERIE AZURENNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. GERFA PACA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 23 Octobre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Chrystelle ARNAULT
Me Antoine FAIN-ROBERT
Me Alain GOHAUD
Me Sébastien GUENOT
Me Grégory KERKERIAN
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Chrystelle ARNAULT
Me Antoine FAIN-ROBERT
Me Alain GOHAUD
Me Sébastien GUENOT
Me Grégory KERKERIAN
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS ICADE PROMOTION, maître d’ouvrage assuré au titre d’une police dommages-ouvrages auprès de la SA AXA FRANCE, a fait construire un ensemble immobilier dénommé [Adresse 10] sis [Adresse 4] à [Localité 9].
Sont notamment intervenus à cet acte de construire :
- Monsieur [E] [F] et Madame [B] [R], assurés auprès de la SA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), en qualité de maître d’œuvre de la conception,
- la SARL BPAF, en qualité de maître d’œuvre d’exécution, assurée auprès de la compagnie QBE INSURANCE LIMITED,
- la société SOL ESSAIS en charge des études géotechniques,
- la société INGENIERIE 84 en qualité de bureau d’études structure,
- l’APAVE en qualité de contrôleur technique,
- la société INFRA CONSULT en qualité de maître d’œuvre VRD,
- la société RBTP, titulaire du lot VRD,
- la société APAVE SUDEUROPE, en qualité de bureau de contrôle,
- la société TRAVAUX SPECIAUX DU VAR (TS VAR), qui s’est vue confier le lot gros œuvre, assurée auprès de la compagnie COVEA RISKS,
- la SAS PLOMBERIE CHAUFFAGE LEMARQUAND, en charge du lot plomberie,
- la SAS TES, en charge du lot étanchéité, assurée auprès de la SA COVEA RISKS,
- la société MARBRERIE AZUREENNE, en charge du lot revêtements de sol, assurée auprès de la compagnie MMA,
- la SAS GENERALE D’ETANCHEITE ET DE REFECTION DE FACADES (GERFA), titulaire du lot cuvelage,
- la SAS CONCEPT BAIE, en charge du lot revêtements de sol, assurée auprès de la compagnie MMA,
- la société CONCEPT FACADES, assurée auprès de la compagnie MMA.
La réception des travaux est intervenue le 23 janvier 2019 et les parties communes ont fait l’objet d’une livraison au syndicat des copropriétaires [Adresse 10] ainsi constitué.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] se plaignant de désordres, plusieurs déclarations de sinistre ont été effectuées en 2022 et 2023 par le syndic en exercice.
Par actes de commissaire de justice des 1er et 3 Août 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] a fait assigner la SAS ICADE PROMOTION, la SA AXA FRANCE, Madame [B] [R], Monsieur [E] [F], la société MAF, la SARL BPAF et la SAS TS VAR en référé-expertise devant la présente juridiction.
Par ordonnance de référé du 11 octobre 2023 (n° RG 23/05491, minute n°2023/365), Monsieur [N] [P] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance de changement d’expert du 11 mars 2024, Monsieur [N] [P] a été remplacé par Monsieur [O] [Z] en qualité d’expert judiciaire.
Par actes de commissaire de justice des 3, 4, 6, 20 et 28 juin 2024, la SA AXA FRANCE a fait assigner la SAS PLOMBERIE CHAUFFAGE LEMARQUAND, SAS TES, la SA COVEA RISKS, la SA MMA ASSURANCE venant au droit de la SA COVEA RISKS, la SAS GERFA, la SAS CONCEPT BAIE, la SA MMA IARD ès-qualités d’assureur de la société MARBRERIE AZUREENNE et de la société CONCEPT FACADES, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, de voir les sociétés TS VAR, CONCEPT BAIE et GERFA communiquer l’identité des assureurs et leurs attestations d’assurance au jour de l’ouverture du chantier litigieux et au jour de la présente assignation, à défaut de les voir condamner à les communiquer sous mesure d’astreinte de 200 euros par semaine de retard passé un délai de quinze jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, outre de voir réserver les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/05044.
Par exploits de commissaire de justice du 9 août 2024, la SAS CONCEPT BAIE a fait assigner la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir prononcer la jonction de la présente affaire avec celle initiée sous le numéro RG 24/05044, de prendre acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée, de voir juger commune et opposable à la société MMA IARD et la société MMA ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité de co-assureurs de la SAS CONCEPT BAIE, la mesure d’expertise judiciaire ordonnée, de voir juger n’y avoir lieu à application des frais irrépétibles, outre de voir réserver les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/06160.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 25 juillet 2024, la SA AXA FRANCE IARD maintient sa demande aux fins de voir juger les opérations d’expertise communes et opposables aux requises, ainsi qu’à la société GERFA PACA et demande en outre de voir débouter la société GERFA RA de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 juillet 2024, la SAS PLOMBERIE CHAUFFAGE LEMARQUAND formule ses protestations et réserves et demande au juge des référés de voir réserver les dépens.
Sur l’assignation remise à personne morale, la SAS TES n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience.
La SA COVEA RISKS n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 octobre 2024, la SAS CONCEPT BAIE maintient l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 juillet 2024, la société GERFA RHONE ALPES et la SARL GERFA PACA, intervenante volontaire, demandent au juge des référé de donner acte à la SARL GERFA PACA de ses plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise commune, de voir débouter la SA AXA FRANCE IARD de sa demande d’expertise commune formulée à l’égard de la société GERFA RHONE ALPES, de voir condamner la SA AXA FRANCE IARD d’avoir à payer à la société GERFA RHONE ALPES la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles, outre de voir condamner la SA AXA FRANCE IARD aux dépens du référé.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 juillet 2024, la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d’assureur des sociétés TS VAR, CONCEPT FACADE et MARBRERIE AZUREENNE demandent au juge des référés de déclarer recevable MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en son intervention volontaire, de leur donner acte en leur qualité d’assureur des sociétés TS VAR, CONCEPT FACADE et MARBRERIE AZUREENNE de leurs plus expresses protestations et réserves, outre de voir condamner la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 septembre 2024, la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d’assureur de la société CONCEPT BAIE, présentent leurs protestations et réserves d’usage et sollicite du juge des référés d’ordonner à la SAS CONCEPT BAIE d’avoir à produire son attestation d’assurance à la date de la réclamation, outre de voir condamner la SAS CONCEPT BAIE aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 23 octobre 2024, la jonction de la procédure RG 24/05044 avec la procédure RG 24/06160 a été prononcée sous le même numéro RG 24/05044.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur les demandes d’interventions volontaire et de mise hors de cause
En application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire, l’intervention principale n’étant recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicite son intervention volontaire en qualité de co-assureur des sociétés TS VAR, CONCEPT FACADES et MARBRERIE AZUREENNE.
Par ailleurs, la société GERFA RHONE ALPES (RA) demande sa mise hors de cause à la procédure et sollicite simultanément l’intervention volontaire de la SARL GERFA PACA, en qualité de sous-traitant de la société TS VAR. Toutefois, la demande de mise hors de cause de la société GERFA RHONE ALPES (RA) présentée dans le corps des écritures de leurs conclusions du 17 juillet 2024 n’est pas reprise au dispositif, de sorte que celle-ci est réputée être abandonnée conformément à l’article 768 du code de procédure civile.
La SA AXA FRANCE produit aux débats l’attestation d’assurance de responsabilité civile décennale en période de validité du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, relevant du contrat numéro 000000140711561 souscrit par la SARL CONCEPT FACADES auprès de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD mentionnées en qualité de co-assureurs.
La société GERFA RHONE ALPES (RA), la SARL GERFA PACA ainsi que la SA AXA FRANCE produisent aux débats la déclaration de sous-traitance de la société GERFA PACA, assortie du contrat de sous-traitance du 18 janvier 2017 signé entre l’entreprise principale TS VAR et la société GERFA PACA en qualité d’entreprise sous-traitante.
Dès lors, compte tenu des éléments produits aux débats, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SARL GERFA PACA seront déclarées recevables en leurs interventions volontaires à la présente instance.
Corrélativement, il n’est pas établi de lien contractuel entre la société GERFA RHONE ALPES et la société TS VAR, de sorte que la SA AXA FRANCE ne justifie d’un intérêt légitime aux fins de rendre opposables les opérations d’expertises à l’égard de la société GERFA RHONE ALPES. Par conséquent, la SA AXA FRANCE IARD sera déboutée de sa demande de voir déclarer l’ordonnance de référé et en général les opérations d’expertise judiciaire communes et opposables à la société GERFA RHONE ALPES (RA).
Sur la demande de déclaration d’ordonnance commune et opposable
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La SA AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage du bien en litige, verse aux débats le procès-verbal de réception des parties communes et appartement de la copropriété [Adresse 10] daté du 23 janvier 2019 et signé par l’ensemble des sociétés intervenues à l’opération de construire. La requérante produit notamment aux débats l’attestation d’assurance de responsabilité civile décennale en période de validité du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, relevant du contrat numéro 000000141765884 souscrit par la SAS TS auprès de la compagnie d’assurance COVEA RISKS. Les compagnies MMA indiquent venir aux droits de la société COVEA RISKS sur la police souscrite au 1er janvier 2016 et en conséquence cette dernière sera mise hors de cause.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès des sociétés SAS PLOMBERIE CHAUFFAGE LEMARQUAND, SAS TES, SAS CONCEPT BAIE, SARL GENERALE D’ETANCHEITE ET DE REFECTION DE FACADES (GERFA) PACA, SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant au droit de la SA COVEA RISKS en qualité d’assureur de la société TS VAR, SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d’assureur des sociétés MARBRERIE AZUREENNE, CONCEPT FACADES et CONCEPT BAIE.
Dès lors, il sera fait droit aux demandes de la SA AXA FRANCE IARD et de la SAS CONCEPT BAIE conformément à l’article 331 du code de procédure civile, sauf en ce qui concerne la SARL GERFA RA, déjà mise hors de cause, et SA COVEA RISKS, aux droits de laquelle viennent les compagnies MMA. Le surplus des demandes à ce titre sera rejeté.
Il sera donné acte à la SAS PLOMBERIE CHAUFFAGE LEMARQUAND, la SAS CONCEPT BAIE, la SARL GERFA PACA, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
Sur les demandes de communications de pièces
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il sera d’abord relevé que la SAS CONCEPT BAIE produit aux débats son attestation d’assurance en responsabilité civile en période de validité du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 relevant du contrat numéro 114627529 qu’elle a souscrit auprès de la SA MMA IARD et de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, mentionnées également en qualités de co-assureurs.
De même, les compagnies MMA ont déclaré intervenir aux droits de la société COVEA RISKS au titre de l’assurance souscrite par la société TS VAR au moment de l’ouverture du chantier en litige.
Concernant la société GERFA, la SA AXA FRANCE IARD dirige sa demande de communication de pièces, présente dans son assignation, contre la société GERFA RA, mise hors de cause. De surcroît, la société GERFA PACA intervient en qualité de sous-traitant et n’a pas à justifier d’une assurance décennale obligatoire au moment de l’ouverture du chantier. Il sera aussi observé qu’en cas de nécessité, l’expert judiciaire peut solliciter toute pièce utile aux parties à l’expertise.
Ainsi, les demandes de communications des attestations d’assurance présentées par la SA AXA FRANCE IARD sont sans objet ou non justifiés par un motif légitime. Elle sera déboutée de ce chef.
S’agissant de la demande des compagnies MMA en leur qualité d’assureur de la société CONCEPT BAIE, elles relèvent à raison la potentielle application de l’article L.124-5 du code des assurances, imposant à l’assureur au moment de l’ouverture du chantier, au titre des garanties facultatives, de prouver une « resouscription » du contrat d’assurance à la date de la réclamation.
Ainsi, les compagnies MMA justifient d’un motif légitime à voir ordonner à la société CONCEPT BAIE la production d’une telle attestation d’assurance.
Sur les demandes accessoires
La SA AXA FRANCE IARD conservera la charge des dépens de l’instance RG 24/05044, et la société CONCEPT BAIE de l’instance RG 24/06160, dans la mesure où chacune a intérêt aux mesures sollicitées et où la jonction ne fait pas disparaître l’autonomie de chaque instance. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, d’autant que la SA AXA FRANCE IARD a pris acte de l’absence de lien contractuel avec la société GERFA RHONE ALPES et alors que cette circonstance ne pouvait être évidente pour l’assureur dommages-ouvrage de l’ensemble de l’opération. Les sociétés GERFA RA et PACA seront déboutées de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la SARL GENERALE D’ETANCHEITE ET DE REFECTION DE FACADES (GERFA) PACA ;
ORDONNONS les mises hors de cause de la SARL GERFA RHONE ALPES (RA) et de la SA COVEA RISKS, et DEBOUTONS la SA AXA FRANCE IARD de ses demandes à leur égard ;
DECLARONS communes et opposables à la SAS PLOMBERIE CHAUFFAGE LEMARQUAND, à la SAS TES, à la SAS CONCEPT BAIE, à la SARL GENERALE D’ETANCHEITE ET DE REFECTION DE FACADES (GERFA) PACA, à la SA MMA IARD et à la société d’assurance mutuelle MMA ASSURANCES, venant au droit de la SA COVEA RISKS en qualité d’assureur de la société TRAVAUX SPECIAUX DU VAR (TS VAR), à la SA MMA IARD et à la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, ès-qualités d’assureur des sociétés TS VAR, CONCEPT FACADE, MARBRERIE AZUREENNE et CONCEPT BAIE, les ordonnances de référé du 11 octobre 2023 (RG 23/05491, minute n°2023/365) ayant désigné Monsieur [N] [P] en qualité d’expert et de changement d’expert du 11 mars 2024 ayant désigné Monsieur [O] [Z] à la place ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SAS PLOMBERIE CHAUFFAGE LEMARQUAND, à la SAS TES, à la SAS CONCEPT BAIE, à la SARL GENERALE D’ETANCHEITE ET DE REFECTION DE FACADES (GERFA) PACA, à la SA MMA IARD et à la société d’assurance mutuelle MMA ASSURANCE, venant au droit de la SA COVEA RISKS en qualité d’assureur de la société TRAVAUX SPECIAUX DU VAR (TS VAR), à la SA MMA IARD et à la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, ès-qualités d’assureur des sociétés TS VAR, CONCEPT FACADE, MARBRERIE AZUREENNE et CONCEPT BAIE ;
DISONS que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la SAS PLOMBERIE CHAUFFAGE LEMARQUAND, à la SAS CONCEPT BAIE, à la SARL GERFA PACA, à la SA MMA IARD et à la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs protestations et réserves ;
DEBOUTONS la SA AXA FRANCE IARD de sa demande de communication de pièces sous astreinte ;
ORDONNONS à la SAS CONCEPT BAIE de communiquer à son assureur au moment de l’ouverture du chantier, la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, son attestation d’assurance à la date de la réclamation ;
DISONS que la SA AXA FRANCE IARD conservera la charge des dépens de l’instance RG 24/05044 et que la SAS CONCEPT BAIE conservera la charge des dépens de l’instance RG 24/06160 ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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