TJ Meaux, 4 déc. 2024, RG 24/03216
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Texte de la décision
Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives)
N° RG 24/03216 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 12] - [Localité 23]
Ordonnance statuant sur une demande de mainlevée
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 04 Décembre 2024
Dossier N° RG 24/03216
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Amandine CHAPOUX, greffier ;
Vu l’arrêté pris le 24 juin 2023 par le préfet de Seine-Saint-Denis faisant obligation à M. [F] [B] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13 octobre 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. [F] [B], notifiée à l’intéressé le 13 octobre 2024 à 15h21 ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 novembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant pour une période de trente jours à compter du 12 novembre 2024 la rétention administrative de M. [F] [B], ;
Vu l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Vu la requête, reçue le 03 décembre 2024 à 12h17 au greffe et aussitôt enregistrée, par laquelle :
Monsieur [F] [B], né le 25 Août 1994 à [Localité 25], de nationalité Haïtienne
actuellement maintenu en rétention administrative au centre [28], demande au magistrat de ce siège qu’il mette fin à la mesure de rétention ;
Vu les pièces reçues le 03 décembre 2024 à 16h09 du PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS, aussitôt contradictoirement versées au dossier de la procédure mis sans délai et à tout moment à la disposition des parties ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu, et de l’objet de la présente audience;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs explications, moyens et arguments :
Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives)
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- Me Maria CUCO-BOUGUESSA, avocat de permanence au barreau de Meaux, désigné d’office à la demande du retenu pour l’assister ;
- Me MARINELLI (cabinet Adam-Caumeil), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS,
- M. [F] [B] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’au terme d’une ordonnance rendue par le magistrat de ce siège le 18 octobre 2024, l’administration était invitée à procéder à un examen psychiatrique sur la personne de M. [F] [B] en vue de statuer sur la compatibilité de son état de santé avec son maintien en rétention administrative ;
Attendu que par requête en date du 31 octobre 2024, M. [F] [B] sollicitait une mainlevée de sa rétention, à défaut d’organisation dudit examen ; que par ordonnance en date du 31 octobre 2024, sa requête était rejetée sans débat et l’administration était de nouveau invitée à procéder à l’examen psychiatrique de compatibilité ;
Attendu que M. [F] [B] a saisi de nouveau la juridiction de céans d’une demande de mainlevée de sa rétention administrative par requête reçue et enregistrée au greffe le 03 décembre 2024, qu’au soutien de sa demande, il expose n’avoir pu bénéficier de l’examen alors que l’administration y a été invité à deux reprises ;
Attendu que les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative, habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement précitée du 11 février 2022, laquelle tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale
Attendu que l’incompatibilité médicalement établie de l'état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d'attente est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d'attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014) ;
Attendu que s'il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, il ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir; qu’il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués ;
Attendu qu’en l’espèce, des relances ont été opérées relativement à l’invitation du magistrat et notamment les 31 octobre, 07 et 25 novembre 2024 et dernièrement le 3 décembre 2024, que les diligences sont en cours et que l’administration, qui n’est tenue que d’une obligation de moyen, démontre, par les pièces de la procédure, avoir accomplie toutes diligences utiles en vue de satisfaire la demande, qu’ainsi, et nonobstant l’état pyschologique déclaré par le retenu, il n’y a pas d’atteinte à ses droits au sens des dispositions susvisées étant précisé que celui-ci a accès, dans le cadre de sa rétention, au service médical du centre de rétention administrative ;
Attendu qu’à défaut d’apparaître fondée, la requête sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS la demande de mise en liberté présentée par M. [F] [B];
REITERONS l’invitation précédemment fait au Préfet de la Seine-Saint-Denis en vue de l’organisation d’un examen médical pour statuer sur la compatibilité de l’état de santé de M. [F] [B] notamment sur son état psychiatique ;
Prononcé publiquement au palais de justice de [Localité 27], le 04 Décembre 2024 à 12 h 17 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 26] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13]- [Localité 22] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 18] - [Localité 21] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 15] - [Localité 20] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 16] - [Localité 17] Cedex ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 24] - [Localité 19] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 27] (Tél. CIMADE CRA[14] : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA [28] : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 04 décembre 2024, dans une langue comprise, notification immédiatement de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, et information verbale du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 04 décembre 2024.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 04 décembre 2024.
L’avocat du retenu,
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