TJ Nanterre, 4 déc. 2024, RG 24/04523
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE
PRONONCÉ LE 04 Décembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 4
N° RG 24/04523 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZP27
N° MINUTE : 24/00198
AFFAIRE
[R] [F] [I] [Z] séparée [V] [N]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/4160 du 02/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)
C/
[N] [J] [V]
DEMANDEUR
Madame [R] [F] [I] [Z] séparée [V] [N]
domiciliée : chez Monsieur [S] [M]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Leila HOUMEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 235
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [J] [V]
[Adresse 7]
[Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales
assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière
DEBATS
A l’audience du 06 Novembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [Z] et M. [N] [V] se sont mariés le [Date mariage 2] 1990 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 9] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants, non concernés par la présente procédure.
Par jugement en date du 10 décembre 2010, le juge aux affaires familiales de Nanterre a prononcé la séparation de corps sur le fondement des dispositions de l'article 242 du code civil, aux torts exclusifs de l’époux, et a statué sur les conséquences patrimoniales et extra-patrimoniales de celle-ci.
Par jugement du 27 janvier 2011, le juge aux affaires familiales de Nanterre a rectifié la précédente décision.
Par assignation en date du 28 mai 2024, Mme [R] [Z] a saisi le juge aux affaires familiales de Nanterre aux fins de procéder à la conversion de la séparation de corps en divorce.
Aux termes de son assignation, Mme [R] [Z] demande à la présente juridiction de :
- convertir de plein droit en jugement de divorce le jugement de séparation de corps pour faute ;
- déclarer sa demande recevable ;
- prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. [N] [V] ;
- dire qu’elle reprendra l’usage de son nom de naissance ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;
- constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- dire qu’elle ne sollicite pas de prestation compensatoire ;
- fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation ;
- condamner M. [N] [V] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Leila HOUMEL.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de Mme [R] [Z], il est renvoyé à son assignation, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Régulièrement cité par dépôt de l'acte à l'étude du commissaire de justice, M. [N] [V] n'a pas constitué avocat.
Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience du 06 novembre 2024.
Le conseil de la partie demanderesse a été informé, à l'audience du 06 novembre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 04 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Vu le jugement du 10 décembre 2010 du juge aux affaires familiales de Nanterre, tel que modifié par décision du juge aux affaires familiales de Nanterre du 27 janvier 2011 ;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l'époux de :
M. [N] [V], né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 8] (Maroc) ;
et de
Mme [R] [Z], née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 10] (La Réunion) ;
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1990, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 9] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des parties détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [R] [Z] de sa demande de report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 28 mai 2024 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [N] [V] et Mme [R] [Z] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’il appartient aux époux de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage et, en cas de litige, de saisir le juge de la liquidation conformément aux règles prescrites ;
CONSTATE que Mme [R] [Z] renonce à demander le versement d'une prestation compensatoire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l'acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de Versailles.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 04 décembre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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