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TJ Amiens, 4 déc. 2024, RG 24/00400


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Date
04/12/2024
Numéro
24/00400
Chambre
Ch 9 (référés)
Type
Autre
Id
6750c2f845ff9e248ba432cc

Texte de la décision

4,264 caractères

DU : 04 Décembre 2024


ORDONNANCE DE REFERE

Autres demandes en matière de succession
Saisine sur renvoi d’une juridiction qui s’est déclarée incompétente territorialement ou en raison de la nature de l’affaire

AFFAIRE :

[C]

C/

[C]

Répertoire Général

N° RG 24/00400 - N° Portalis DB26-W-B7I-ICPJ


Expédition exécutoire le : 04 Décembre 2024

à : Me Cormier
à : Me Delahousse
à :
à :

Expédition le :

à :
à :
à :
à :
à :

à : Expert

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS


ORDONNANCE DE REFERE
du
QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE


Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [X] [I] [C]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Mathilde CORMIER, avocat au barreau d’AMIENS

- DEMANDEUR(S) -

ET :

Monsieur [F] [X] [C]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Margot ROBIT, avocat au barreau d’AMIENS

- DÉFENDEUR(S) -

EXPOSE DU LITIGE

Vu la requête en date du 12 avril 2024 déposée par Monsieur [X] [I] [C] à Monsieur [F] [X] [C], au visa de l’article 815-9 du code civil, aux fins de :
Obtenir un double des clés ; En cas de refus, percevoir une indemnité d’occupation de 300 euros par mois ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet d’un jugement rendu par la Chambre de la proximité et de la protection du Tribunal judiciaire d’AMIENS le 23 août 2024 se déclarant incompétente au profit du Président du tribunal judiciaire d’AMIENS, à l’audience du 20 novembre 2024.

Les parties ont comparu par leur conseil. Elles ont indiqué qu’une transaction était intervenue entre les parties et ont demandé au juge des référés de constater la remise des clés.

Monsieur [X] [C] a confirmé par son conseil qu’il se désistait de la demande en indemnité d’occupation par voie transactionnelle ;

L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 4 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur le constat de la transaction :

Sur le fondement de l’article 2044 du code civil les parties peuvent avoir recours à une transaction permettant de terminer une contestation née ou à naître.

Il convient de relever que par courriel du 19 novembre 2024, le conseil de Monsieur [X] [C] propose de circonscrire sa demande à la seule restitution du jeu de clés en se désistant de sa demande d’indemnité d’occupation, et qu’en réponse, par courriel du même jour, le conseil de Monsieur [F] [C] concède la restitution du jeu de clés à Monsieur [X] [C] lors de l’audience du 20 novembre 2024.

Il convient donc de constater les concessions réciproques effectuées par les parties et matérialisées par le désistement de la demande d’indemnité d’occupation de Monsieur [X] [C] d’une part et, par la restitution du jeu de clé par Monsieur [F] [C] à Monsieur [X] [C] d’autre part.

Sur les dépens :

En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’état de la transaction, il convient exceptionnellement de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la transaction intervenue à l’audience entre les parties matérialisée par la restitution du jeu de clés par Monsieur [F] [C] à Monsieur [X] [C] ;

CONSTATE le désistement de Monsieur [X] [C] en sa demande d’indemnité d’occupation ;

DIT que chaque partie conservera ses propres dépens ;

Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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