TJ Évreux, 4 déc. 2024, RG 24/00345
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Texte de la décision
N° RG 24/00345 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HZSO - ordonnance du 04 décembre 2024
Minute N° 24/00470
N° RG 24/00345 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HZSO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
Le
1 CCC à Me HILLIARD - 40
1 CE + 1CCC à Me ZELKO - 23
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 04 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [T]
né le 16 Mai 1970 à [Localité 2]
Profession : Responsable Commercial
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emilie HILLIARD, avocat au barreau de l’EURE, postulant et par Me Frédéric SAMANA, avocat au barreau de PARIS, plaidant, substitué par Me BERKESSE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
S.A.S. AUTO ANDRESIENNE
Immatriculée au RCS D’EVREUX sous le numéro 818 976 672
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Mylène ZELKO, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 06 novembre 2024
ORDONNANCE :
- contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
- mise à disposition au greffe le 04 décembre 2024
- signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon certificat de cession du 22 novembre 2023, [R] [T] a acheté à la SAS AUTO ANDRESIENNE une automobile d'occasion de la marque Renault, modèle Mégane, immatriculée [Immatriculation 3], moyennant la somme de 11 990 euros.
Se plaignant d'un défaut de conformité du véhicule vendu par rapport à ce qui est indiqué sur la carte grise qui lui a été remise, notamment concernant le nombre de places, [R] [T] a demandé à la SAS AUTO ANDRESIENNE de le restituer et à être remboursé. Cette dernière a accepté de procéder au remboursement du véhicule, en lui remettant un chèque d'un montant de 11 990 euros daté du 22 février 2024.
N° RG 24/00345 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HZSO - ordonnance du 04 décembre 2024
Cependant, par courrier du 24 mai 2024 de la société LA BANQUE POSTALE, [R] [T] a été informé que le chèque a été retourné impayé par la banque de la SAS AUTO ANDRESIENNE en raison d'une opposition pour perte.
Par acte du 1er août 2024, [R] [T] a fait assigner la SAS AUTO ANDRESIENNE devant le président de ce tribunal, statuant en référé. Dans ses dernières conclusions, signifiées électroniquement le 30 octobre 2024, il lui demande de :
-déclarer ses demandes recevables ;
-débouter la SAS AUTO ANDRESIENNE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
-condamner la SAS AUTO ANDRESIENNE à lui payer la somme de 11 990 euros ;
-condamner la SAS AUTO ANDRESIENNE à lui payer la somme de 290 euros ;
-condamner la SAS AUTO ANDRESIENNE à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la SAS AUTO ANDRESIENNE aux dépens.
Il fait valoir que :
-le fait que le paiement du véhicule ait été réalisé par la société AU BOIS JOLI pour son compte, comme l'autorise l'article 1342-1 du code civil, n'a pas pour conséquence que cette dernière le subroge dans ses droits, et le priverait de qualité à agir ;
-le juge des référés est compétent pour ordonner la résolution de la vente et la restitution du prix de vente ;
-le bien délivré par la SAS AUTO ANDRESIENNE ne répond pas à l'exigence de conformité contractuelle de l'article L217-3 du code de la consommation ;
-conformément à l'article L217-8 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité, à la réduction du prix ou, à défaut, à la résolution du contrat ;
-le vendeur professionnel dans le domaine de l'automobile est tenu d'une obligation de résultat en ce qui concerne la délivrance une carte grise conforme au véhicule vendu ;
-il n'est pas contesté que la carte grise délivrée n'est pas conforme au véhicule vendu ;
-le chèque remis n'a pu être encaissé de sorte qu'il n'a pas récupérer le prix du véhicule alors qu'il a été restitué.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 31 octobre 2024, la SAS AUTO ANDRESIENNE demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
A titre principal,
-déclarer les demandes de [R] [T] irrecevables ;
A titre subsidiaire,
-débouter [R] [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
-condamner [R] [T] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner [R] [T] aux dépens.
Elle fait valoir que :
-[R] [T] est irrecevable, faute de qualité à agir, à demander la restitution d'une somme qu'il n'a pas versé, le véhicule ayant été payé par la société AU JOLI BOIS, qui est subrogée dans ses droits ;
-les demandes sont sérieusement contestables puisque le juge des référés, ne statuant pas sur le fond, ne peut prononcer de condamnation au paiement d'une somme d'argent, mais seulement accorder des provisions ;
-elle a fait opposition à l'encaissement du chèque, sur les conseils de sa banque, puisque [R] [T] a tenté de faire encaisser le chèque sur le compte de [S] [T] ;
-les sommes réclamées par [R] [T] sont sérieusement contestable, puisque ce dernier a parcouru avec le véhicule plus de 3 400 kilomètres sur une période de trois mois avant la restitution.
MOTIFS DE LA DECISISON
Sur la qualité à agir de [R] [T]
L'article 31 du code de procédure civile dispose que : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Il ressort des écritures des parties que le paiement de la voiture a été effectué par un tiers, la société AU BOIS JOLI, pour le compte de [R] [T], co-contractant de la SAS AUTO ANDRESIENNE, au nom de qui la facture a été éditée.
En sa qualité de co-contractant, il dispose du droit à agir relativement aux prétentions concernant l'exécution du contrat de vente.
La fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir sera rejetée.
Sur les demandes de paiement
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
[R] [T] indique fonder son action sur la non conformité et notamment sur les dispositions de l'article L 217-8 du code de la consommation. Il confirme clairement à l'audience qu'il n'y a pas eu de résolution amiable de la vente et soutient être créancier d'une obligation de restituer le prix de vente.
Cependant, une telle obligation ne pourrait qu'être la conséquence de la résolution du contrat, option offerte au consommateur en application des dispositions sus-visées. En l'absence de résolution amiable, la résolution ne peut être prononcée que par le juge du fond.
La demande de condamnation à une provision au titre de l'obligation de restituer le prix excède dès lors la compétence du juge des référés et doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
[R] [T], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens et à payer à la SAS AUTO ANDRESIENNE la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le président du tribunal judiciaire,
DECLARE recevable l'action de [R] [T] ;
REJETTE les demandes de [R] [T] ;
CONDAMNE [R] [T] à payer à la SAS AUTO ANDRESIENNE la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [R] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La présidente
Christelle HENRY Sabine ORSEL
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