TJ Metz, 4 déc. 2024, RG 19/01095
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Texte de la décision
Minute: 2024/821
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
CHAMBRE 1 CABINET 2
ORDONNANCE EN RÉVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE et EN REOUVERTURE DES DEBATS
N°RG 19/01095
N° Portalis DBZJ-W-B7D-H2ZX
DOSSIER : N°RG 19/01095
N° Portalis DBZJ-W-B7D-H2ZX
CHAMBRE 1 CABINET 2
OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
DEMANDEURS
Mme [U] [W]
et
M. [L] [D]
représentés par Maître Dominique COLBUS de la SCP CBF, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101
DEFENDEURS
Mme [I] [V]
représentée par Me Pierre-yves NEDELEC, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B313
Mme [J] [G]
et
M. [M] [P]
représentés par Maître Virginie EICHER-BARTHELEMY de la SCP VEINAND & EICHER-BARTHELEMY, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE et par Me Christelle MERLL, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B 607
M. [X] [Z]
représenté par Maître Matthieu SEYVE de la SCP SEYVE - LORRAIN - ROBIN, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C405
Mme [H] [S], venant aux droits de M.[T] [F], décédé le 1er octobre 2020 à [Localité 4] (34), laquelle est décédée le 12 mai 2022 à [Localité 4] (34) et était
représentée par Me Aurélie DEFRANOUX, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B509
PARTIES INTERVENANTES FORCEES
Mme [O] [F] épouse [N], venant aux droits de M.[T] [F], décédé le 1er octobre 2020 à [Localité 4] (34)
représentée par Me Aurélie DEFRANOUX, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B509
Mme [K] [F] épouse [E], venant aux droits de M.[T] [F], décédé le 1er octobre 2020 à [Localité 4] (34), laquelle est décédée le 12 juillet 2024 à [Localité 3] (11) et était
représentée par Me Aurélie DEFRANOUX, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B509
Nous, Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de la mise en état,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
1°)FAITS CONSTANTS
Ayant acquis deux parcelles situées [Adresse 1] à [Localité 2], Mme [H] [S] épouse [F] et M [T] [F] y ont fait édifier leur maison d'habitation.
L'immeuble a ensuite fait l'objet des cessions successives suivantes :
-à M [X] [Z] par acte notarié du 19 avril 1995,
-à Mme [J] [G] et M [M] [P] en 1997,
-à Mme [I] [V] et M [X] [A] par acte notarié du 25 janvier 2005,
-à Mme [U] [W] et M [L] [D] par acte notarié du 07 juin 2011.
A la suite de l'apparition de désordres, Mme [W] et M [D] ont fait appel à l'expertise privée de M [X] [C] qui a conclu que l'immeuble, sur deux niveaux en rez de chaussée et un étage mansardé, avait fait l'objet de plusieurs agrandissements et travaux sans respect des règles de l'art.
Par ordonnance du 17 mai 2016, le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise judiciaire des consorts [W]/[D], confiée à M [B] qui a déposé son rapport définitif le 17 septembre 2018.
2°)LA PROCEDURE
Par exploits d'huissier délivrés les 11, 12 et 14 mars 2019 Mme [U] [W] et M [L] [D] ont constitué avocat et ont fait assigner Mme [I] [V], Mme [J] [G] divorcée [P], M [M] [P], M [X] [Z], Mme [H] [S] épouse [F] et M [T] [F] devant le tribunal de grande instance de METZ, chambre civile, afin de le voir,au visa des articles 1641 et suivants du code civil, subsidiairement 1603 et suivants du code civil,
-dire et juger la demande de M et Mme [D] recevable et bien fondée,
-condamner solidairement et subsidiairement in solidum M et Mme [F], M [Z], Mme [G] et M [P], Mme [V] et M [X] [A] au paiement de la somme de 216.000 € somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2018, date du dépôt du rapport d'expertise,
-condamner solidairement et subsidiairement in solidum M et Mme [F], M [Z], Mme [G] et M [P], Mme [V] et M [A] au paiement de la somme de 12.000 € correspondant aux frais de relogement de M et Mme [D] pendant la période de réalisation des travaux de reprise, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2018, date du dépôt du rapport d'expertise,
-condamner solidairement et subsidiairement in solidum M et Mme [F], M [Z], Mme [G] et M [P], Mme [V] et M [A] au paiement de la somme de 3.000 € au titre des frais de déménagement et de ré-emménagement, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2018, date du dépôt du rapport d'expertise,
-condamner solidairement et subsidiairement in solidum M et Mme [F], M [Z], Mme [G] et M [P], Mme [V] et M [A] au paiement de la somme de 25.200 € au titre du préjudice de jouissance subi par M et Mme [D] pour la période courant du 30 avril 2013 au 30 avril 2019, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2018, date du dépôt du rapport d'expertise,
-fixer l'indemnisation due à M et Mme [D] au titre du préjudice de jouissance par eux subi pour la période postérieure au 30 avril 2019 à la somme de 350 € par mois et ce, jusqu'à complète exécution du jugement,
-condamner solidairement et subsidiairement in solidum M et Mme [F], M [Z], Mme [G] et M [P], Mme [V] et M [A] au paiement de la somme de 11.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner solidairement et subsidiairement in solidum M et Mme [F], M [Z], Mme [G] et M [P], Mme [V] et M [A] en tous les frais et dépens, en ce compris les frais de procédures de référé n°14/00466, 14/00483 et 16/00153 ainsi que les frais d'expertise,
-ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
M [X] [A] étant décédé le 09 février 2019, il n'a pu être touché par l'assignation.
Mme [I] [V], Mme [J] [G] divorcée [P] et M [M] [P], M [X] [Z], Mme [H] [S] épouse [F] et M [T] [F] ont constitué avocat.
Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 19/1095.
M [T] [F] est décédé le 1er octobre 2020 à [Localité 4] (34)
Par exploits d'huissier délivrés les 15 et 22 mars 2022, M et Mme [D] ont constitué avocat et ont fait assigner Mme [O] [F] épouse [N] et Mme [K] [F] épouse [E] en intervention forcée.
Mme [O] [F] épouse [N] et Mme [K] [F] épouse [E] ont constitué avocat.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 13 mai 2022, cette procédure RG 22/739 a été jointe à la procédure principale RG 19/1095.
Mme [H] [F] née [S] est décédée à [Localité 4] (34) le 12 mai 2022.
L'ordonnance de clôture a été prise le 24 mai 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 04 septembre 2024.
Par requête présentée au tribunal le 30 juillet 2024, Mme [O] [F] épouse [N] a informé la juridiction et les parties du décès de Mme [K] [F] épouse [E] survenu le 12 juillet 2024 à [Localité 3], selon acte de décès joint, et a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture aux fins de voir prononcer l'interruption de l'instance.
Par jugement du 04 septembre 2024, le tribunal a ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture et réouvert les débats pour permettre aux autres parties de mettre éventuellement en cause les héritiers de Mme [E].
L'affaire a été renvoyée à l'audience de mise en état du 11 octobre 2024.
A cette date, le mandataire des époux [D] ayant fait savoir qu'il n'entendait pas mettre en cause les héritiers de Mme [K] [F] épouse [E], l'affaire a fait l'objet d'une ordonnance de clôture en date du 11 octobre 2024 qui a fixé l'affaire à l'audience du 04 décembre 2024, en formation collégiale.
Par requête présentée au juge de la mise en état le 28 novembre 2024, Mme [O] [F] épouse [N] a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture aux fins de pouvoir mettre elle-même en cause les héritiers de Mme [K] [F] épouse [E].
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue; la constitution d'avocat postérieurement à l'ordonnance de clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le fond.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
Si les demandeurs ont choisi de ne pas appeler à la cause les héritiers de Mme [K] [F] épouse [E], il est de l'intérêt de Mme [O] [F] épouse [N] de le faire.
Eu égard aux motifs exposés dans la requête, il y a lieu de faire droit à la demande de rabat de l'ordonnance de clôture et de réouverture des débats.
L'affaire sera renvoyée à l'audience de mise en état parlante du vendredi 10 janvier 2025 à 09h30 en salle 225.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement,
RABAT l'ordonnance de clôture du 11 octobre 2024,
ORDONNE la réouverture des débats,
RENVOIE la cause à l'audience de mise en état parlante du vendredi 10 janvier 2025 à 09h30 en salle 225;
INVITE Mme [O] [F] épouse [N] à mettre en cause les héritiers de Mme [K] [F] épouse [E].
FAIT à METZ, le 04 Décembre 2024
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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