TJ Strasbourg, 4 déc. 2024, RG 24/10810
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 10]
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 24/10810 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NGMV
Affaire jointe n° RG 24/10812
Le 04 Décembre 2024
Devant Nous, Isabelle RIHM, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 26 novembre 2024 par le préfet de la Moselle faisant obligation à Monsieur [E] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28 novembre 2024 par le M. LE PREFET DE LA MOSELLE à l’encontre de M. [E] [S], notifiée à l’intéressé le le même jour à 14h50 ;
1) Vu le recours de M. [E] [S] daté du 30 novembre 2024, reçu le 30 novembre 2024 à 14h08 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête du M. LE PREFET DE LA MOSELLE datée du 02 décembre 2024, reçue le 02 décembre 2024 à 15h32 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [E] [S]
né le 24 Septembre 1999 à [Localité 13] MAROC, de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 03 décembre 2024 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Maître Me Elodie PELLETIER, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
Dossier N° RG 24/10810 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NGMV
- M. [E] [S] ;
- Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Sur la jonction des procédures
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE enregistrée sous le N° RG 24/10810 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NGMV et celle introduite par le recours de M. [E] [S] enregistré sous le N° 24/10812;
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
-sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation sur l’état de vulnérabilité
Attendu que l’intéressé a été soumis à un questionnaire dans le quel il a pu notamment faire valoir des éléments sur sa situation de santé et son éventuelle vulnérabilité, ce qu’il n’a pas manqué de faire en indiquant qu’il souffrait de schizophrénie ;
Qu’il est inexact de dire dans ces conditions que l’administration n’aurait pas procéder à l’examen de vulnérabilité ;
Qu’en tout état de cause, la loi impose que l’autorité administrative prenne en compte l’éventuel état de vulnérabiltié de la personne retenue, ce qui a été fait dans la décision deplacement en rétention, le préfet précisant que selon lui, aucun élément ne permett de considérer que l’état de santé de l’intéressé empêcherait son placement en rétention ;
Que lors des débats, la personne retenue a indiqué bénéficier d’un traitement médical (Xeplion, par injection mensuelle dont la dernière avait eu le 19 novembre 2024) ; qu’il a pu dire qu’il avait rencontré le service médical du centre de rétention et qu’il avait été tenu compte de la prescrption médicale, de sorte qu’une prochaine injection aura lieu le 19 décembre prochain s’il doit être encore retenu à cette date ;
Que par suite, le moyen sera rejeté ;
-sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation
Attendu que l’intéressé dispose certes d’un passeport en cours de validité mais ne justifie d’aucune adresse ou logement en France ; que dans ces conditions, le préfet pouvait légitimement considérer qu’il ne dispose d’aucune garantie suffisante propre à s’assurer qu’il exécutera par lui-même et volontairement la mesure d’éloignement ;
Que par suite, le moyen sera rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ;
Attendu que dans ces conditions, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [E] [S] enregistré sous le N° 24/10812 et celle introduite par la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE enregistrée sous le N° RG 24/10810 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NGMV ;
DÉCLARONS le recours de M. [E] [S] recevable ;
REJETONS le recours de M. [E] [S] ;
DÉCLARONS la requête du M. LE PREFET DE LA MOSELLE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [E] [S] au centre de rétention administrative de [Localité 14], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 02 décembre 2024 ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 04 décembre 2024 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 7] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 04 décembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 04 décembre 2024, à l’avocat du M. LE PREFET DE LA MOSELLE, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 04 décembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 04 Décembre 2024 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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