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TJ Strasbourg, 4 déc. 2024, RG 22/10191


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Date
04/12/2024
Numéro
22/10191
Chambre
3ème Ch. Civile Cab. 3
Type
Autre
Id
6750d6a2268aa38ed85d854f

Texte de la décision

25,763 caractères

N° RG 22/10191 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LR36

3ème Ch. Civile Cab. 3

N° RG 22/10191 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LR36

Minute n°

Copie exec. à :

Me Nicolas ALTEIRAC
Me Judie PACHOD

Le

Le greffier

Me Nicolas ALTEIRAC
Me Judie PACHOD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2024

DEMANDEURS :

Monsieur [M] [U]
né le 16 Janvier 1959 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6] - [Localité 1]

S.A.R.L. KLESPERT IMMOBILIER, immatriculée au RCS de COLMAR sous le n° 790.850.754. prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 9]

représentés par Me Judie PACHOD, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 158

DEFENDEURS :

Madame [J] [R], demeurant [Adresse 4] - [Localité 8]

Monsieur [X] [P], demeurant [Adresse 7] - [Localité 13]

représentés par Me Nicolas ALTEIRAC, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 284

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Chloé MAUNIER, Juge, Président,
assistée de Stéphanie BAEUMLIN, greffier

OBJET : Demande relative à l’exécution d’une promesse unilatérale de vente ou d’un pacte de préférence ou d’un compromis de vente

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Juillet 2024 à l’issue de laquelle le Président, Chloé MAUNIER, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Novembre 2024, prorogé au 04 Décembre 2024.

JUGEMENT :

Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Chloé MAUNIER, Juge et par Stéphanie BAEUMLIN, greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [M] [U] a confié à la SàRL KLESPERT Immobilier, par contrat du 3 janvier 2022, un mandat exclusif pour vendre une maison à usage d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 12], moyennant une rémunération de 21 600 euros à la charge de l’acquéreur. 

Le bien a été mis en vente pour un prix de 381 600 euros, frais d’agence inclus. 

Par offre du 2 mai 2022, M. [X] [P] et Mme [J] [R], liés par un pacte civil de solidarité, ont proposé à M. [U] d’acquérir l’immeuble au prix convenu. L’offre a été acceptée le 4 mai 2022. 

Le 30 mai 2022, M. [X] [P] et Mme [J] [R] d’une part, M. [M] [U] d’autre part, ont conclu une promesse synallagmatique de vente portant sur ce bien, pour un prix de 381 000 euros, hors frais. Il était stipulé à la promesse une condition suspensive d’obtention d’un prêt au bénéfice des promettants à l’acquisition et rappelé les honoraires de la rémunération de l’agence, ramenées à 21 000 euros, à la charge des acquéreurs, ainsi qu’une clause pénale d’un montant de 36 000 euros en cas de refus illégitime de réitérer la vente par l’une des parties, réitération devant intervenir avant le 30 septembre 2022.

Les consorts [P]-[R] ont obtenu un prêt de 411 896 euros, en date du 21 juin 2022, destiné à financer cette opération.

Au cours du mois d’août 2022, les consorts [P]-[R] se sont séparés, ont rompu leur PACS et averti le notaire et le vendeur de leur intention de renoncer au projet en raison de cette séparation.

Par lettres recommandées électroniques du 22 septembre 2022, Me [G], notaire, a convoqué les consorts [P]-[R] à la signature de l’acte authentique de vente le 28 septembre 2022.

Le 28 septembre 2022, un procès-verbal de carence a été dressé par ce dernier, constatant le refus des consorts [P]-[R] de réitérer leur promesse. 

Par lettres recommandées avec avis de réception reçues les 4 et 5 novembre 2022, le conseil de M. [U] a mis en demeure M. [P] et Mme [R] de signer l’acte de vente, conformément aux stipulations de la promesse synallagmatique. 

Par lettre datée du 8 novembre 2022, le conseil des consorts [P]-[R] a réexprimé le refus de ses clients de signer l’acte authentique de vente. 

Souhaitant obtenir le paiement de la clause pénale stipulée à la promesse de vente et le paiement de la rémunération de l’agent immobilier, M. [M] [U] et la SàRL KLESPERT Immobilier ont, par assignations signifiées les 16 et 21 décembre 2022, fait attraire M. [X] [P] et Mme [J] [R] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 26 octobre 2023, M. [M] [U] et la SàRL KLESPERT Immobilier demandent au tribunal de :
« DECLARER la demande de Monsieur [U] recevable et bien fondée,
En conséquence,
CONDAMNER solidairement Monsieur [P] et Madame [R] à payer à Monsieur [U] la somme de 36.000 € au titre de la clause pénale,
CONDAMNER solidairement Monsieur [P] et Madame [R] à payer à Monsieur [U] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
Sur la demande de la société KLESPERT IMMOBILIER
DECLARER la demande de la société KLESPERT IMMOBILIER recevable et bien fondée,
En conséquence,
CONDAMNER solidairement Monsieur [P] et Madame [R] à payer à la société KLESPERT IMMOBILIER la somme de 21.000 € au titre de la perte de chance,
CONDAMNER solidairement Monsieur [P] et Madame [R] à payer à la société KLESPERT IMMOBILIER la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [P] et Madame [R] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER solidairement Monsieur [P] et Madame [R] aux entiers frais et dépens de l’instance,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ».

À l’appui de leurs prétentions et concernant le paiement de la clause pénale, les demandeurs soutiennent que la clause pénale est devenue exigible en raison du refus des défendeurs de réitérer par acte authentique la promesse de vente du 30 mai 2022, alors que la condition suspensive d’obtention d’un prêt était accomplie. 
Ils contestent que la promesse soit devenue caduque à compter du 15 juin 2022, indiquant que cette date n’est pas une cause de caducité de la condition et de la promesse, mais une date à partir de laquelle le promettant à la vente pouvait mettre en demeure les promettants à l’acquisition de justifier leur situation au regard de ce prêt. 

Subsidiairement, les demandeurs soutiennent que les défendeurs, en s’abstenant d’obtenir une offre de prêt à temps, ont provoqué la défaillance de la condition suspensive, qui doit donc être réputée acquise, de sorte que le refus de réitérer la promesse reste fautif et justifie le paiement de la clause pénale. Les demandeurs contestent également le caractère excessif de la clause pénale au regard du préjudice subi par M. [U].

Concernant le paiement du montant des honoraires de l’agent immobilier, les demandeurs estiment qu’en s’abstenant de réitérer l’acte de vente, les promettants à l’acquisition ont manqué à leur obligation contractuelle, qui s’analyse à l’endroit de l’agent en une faute délictuelle, laquelle lui a causé un préjudice consistant en la perte d’une chance de percevoir sa rémunération. Elle considère que cette perte doit être fixée à l’intégralité du montant de la rémunération de l’agent en raison de son absence de faute et de la levée de toutes les conditions suspensives. Les demandeurs contestent enfin tout caractère abusif à leur action, considérant que la demande reconventionnelle à ce titre n’est pas justifiée.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 2 janvier 2024, M. [X] [P] et Mme [J] [R] demandent au tribunal de :
« Sur l’action principale,
À titre principal,
DECLARER les demandes de Monsieur [M] [U] et de la société KLESPERT IMMOBILIER irrecevables, subsidiairement mal fondées,
DEBOUTER Monsieur [M] [U] et de la société KLESPERT IMMOBILIER de toutes leurs fins et prétentions,
À titre infiniment subsidiaire,
REDUIRE à de plus justes proportions les prétentions des demandeurs,
À titre reconventionnel,
CONDAMNER in solidum Monsieur [M] [U] et de la société KLESPERT IMMOBILIER à verser à Monsieur [P] et Madame [R], chacun, la somme de 5.000 € pour procédure abusive,
CONDAMNER in solidum Monsieur [M] [U] et de la société KLESPERT IMMOBILIER à verser à Monsieur [P] et Madame [R], chacun, la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum Monsieur [M] [U] et de la société KLESPERT IMMOBILIER aux entiers frais et dépens,
DIRE n’y avoir pas lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir ».

À l’appui de leurs prétentions, ils soutiennent que la condition suspensive n’était pas accomplie au 15 juin 2022, comme le prévoit le compromis et qu’en conséquence, celui-ci est caduc, peu important qu’ils aient ultérieurement obtenu un prêt. A ce titre, ils ajoutent qu'ils n’ont pas expressément consenti à la prorogation de la condition suspensive. Les défendeurs contestent également toute faute ayant empêché l’accomplissement de la condition, indiquant avoir demandé un prêt conforme à la promesse. Ils précisent que le délai de quinze jours était illégal, dès lors que le Code de la consommation pose un délai minimal d’un mois, et que c’est en raison de la brièveté illicite de ce délai que la condition a défailli si tôt, mais non en raison de leur comportement. Les défendeurs estiment subsidiairement que le montant de la clause pénale doit être ramené à de plus justes proportions. Concernant la rémunération de l’agence, les défendeurs contestent l’existence du préjudice résultant de la perte de chance, soutenant que rien n’est indiqué concernant le sort de cette rémunération, qui a très bien pu être perçue à l’occasion d’une autre vente et qu’elle n’a pas été perdue mais retardée. À titre reconventionnel, les consorts [P]-[R] estiment que la présente procédure présente un caractère abusif. 

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé plus précis des faits et de leurs moyens.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 24 janvier 2024 et l’'affaire a été évoquée à l'audience du 3 juillet 2024. La décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2024, délibéré prorogé au 4 décembre 2024.

MOTIFS

I. Sur la demande principale au titre du paiement de la clause pénale

A. Sur l’accomplissement de la condition suspensive

L’article 1304, alinéas 1er et 2e du Code civil dispose que « l’obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un événement futur et incertain.
La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l'obligation pure et simple ». 

L’article 1304-6, alinéa 1er du Code civil ajoute que « l’obligation devient pure et simple à compter de l'accomplissement de la condition suspensive ».

L’article L. 313-41 du Code de la consommation dispose que lorsque la promesse synallagmatique de vente portant sur l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation « indique que le prix est payé, directement ou indirectement, même partiellement, à l'aide d'un ou plusieurs prêts régis par les dispositions des sections 1 à 5 et de la section 7 du présent chapitre, cet acte est conclu sous la condition suspensive de l'obtention du ou des prêts qui en assument le financement. La durée de validité de cette condition suspensive ne peut être inférieure à un mois à compter de la date de la signature de l'acte ou, s'il s'agit d'un acte sous seing privé soumis à peine de nullité à la formalité de l'enregistrement, à compter de la date de l'enregistrement.
Lorsque la condition suspensive prévue au premier alinéa n'est pas réalisée, toute somme versée d'avance par l'acquéreur à l'autre partie ou pour le compte de cette dernière est immédiatement et intégralement remboursable sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit ».

Comme l’indiquent les parties défenderesses dans leurs écritures, la règle posée à l’article L. 313-41 du Code de la consommation présente un caractère impératif, d’ordre public, de sorte qu’il ne saurait être dérogé au délai minimal d’un mois prévu par ce texte par une stipulation contraire. Si la promesse de vente a accordé un délai inférieur à l'emprunteur pour obtenir son prêt, le délai légal minimum d'un mois s'applique de plein droit. 

En l’espèce, le compromis de vente du 30 mai 2022 stipule, en page 10 que :
« L'ACQUEREUR déclare que le financement de son acquisition sera réalisé avec l'aide d'un ou plusieurs prêts pour un montant total de quatre cent six mille deux cents euros ( 406 200 €)
À concurrence de :
un montant maximum de cent un mille euros ( 101000 €) dans le cadre d'un prêt relais d'une durée maximale de au taux maximum de % basé sur la vente d'une maison , sis(e) à [Adresse 2] [Localité 10], pour un prix de vente estimé de 315 464€ €. Le montant des prêts restant à solder est de €.
Et pour le surplus sans l'aide d’aucun prêt. […]
En conséquence, la présente vente est conclue SOUS LA CONDITION SUSPENSIVE DE L'OBTENTION DU OU DES PRETS dans les conditions ci-après arrêtées.
OBLIGATIONS DE L’ACQUEREUR
L’ACQUEREUR s’engage à déposer, dans les plus brefs délais, des dossiers complets de demande de prêts répondant aux caractéristiques ci-avant définies auprès des deux établissements suivants :
▪ Crédit Mutuel [Localité 11],
▪ ou tout autre organisme bancaire.
Il s’engage à en justifier au VENDEUR et au rédacteur des présentes dans un délai maximum trente jours à compter du dépôt de la demande ».

Le compromis poursuit, en pages 10 et 11 que « Chaque prêt sera réputé obtenu et la condition suspensive sera réalisée par l'envoi par la banque à l’ACQUEREUR d'une offre écrite, ferme et sans réserve, de consentir le crédit aux conditions principales sus-énoncées dans le délai de réalisation des présentes et, le cas échéant, par l’obtention de l’agrément définitif de l’emprunteur par une compagnie d’assurance aux conditions exigées par la banque.
La réception de cette ou de ces offres de prêt devra intervenir au plus tard 15 juin 2022. L'ACQUEREUR s'oblige à en informer sans délai l'AGENCE par tout moyen constituant un support durable, laquelle en informera à son tour le VENDEUR ». 

Le 15 juin 2022 est donc expressément érigé en délai à l’issue duquel la condition suspensive d’obtention du ou des prêts doit être accomplie. 

Cependant, la stipulation d’un délai de quinze jours pour la réalisation de cette condition heurte la prescription impérative de l’article L. 313-41 du Code de la consommation précité.

Par conséquent, il doit être considéré que le délai dans lequel la condition suspensive d’obtention d’un ou plusieurs prêts, stipulée à la promesse synallagmatique de vente du 30 mai 2022, était défailli et le contrat caduc si aucune offre de prêt conforme aux caractéristiques mentionnées à l’acte n’était réceptionnée par les promettants à l’acquisition, non pas avant le 15 juin 2022, mais avant le 30 juin 2022, soit un mois après la signature de la promesse. 

En l’espèce, il est constant que les consorts [P]-[R] ont obtenu de leur banque, le 21 juin 2022, une offre de prêt pour un montant total de 411 896 euros, alors que la clause de la promesse de vente, bien que confuse, fixe le montant total du ou des prêts nécessaires au financement de l’opération s’élève à 406 200 euros. 

Les consorts [P]-[R] ayant obtenu de leur banque, dans un délai d’un mois suivant la conclusion de la promesse, une offre de prêt d’un montant légèrement supérieur à celui érigé en condition suspensive, la condition suspensive été accomplie à cette date.

Les obligations nées de la promesse synallagmatique de vente du 30 mai 2022 sont donc devenues pures et simples à la date du 21 juin 2022. 

B. Sur la clause pénale

L’article 1231-5 du Code civil dispose que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ». 

La promesse synallagmatique de vente du 30 mai 2022 stipule, pages 12 et 13 que « Sous la seule réserve de la réalisation des conditions suspensives qu’elles contiennent, les présentes lient les parties définitivement. 
Elles seront réitérées par acte authentique au plus tard le 30 septembre 2022, par Maitre [C] [G], notaire à [Localité 14], que les parties choisissent à cet effet d’un commun accord. […]
La date ci-dessus mentionnée N’EST PAS EXTINCTIVE, mais CONSTITUTIVE DU POINT DE DEPART à partir duquel l’une des PARTIES pourra, si toutes les conditions suspensives sont réalisées, obliger l’autre à s’exécuter en lui adressant une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À défaut de s’être exécutée dans un délai de DIX JOURS suivant la date de première présentation de cette lettre, la partie non défaillante aura le choix entre :
invoquer la résolution de plein droit des présentes sans qu’il soit besoin de la faire constater judiciairement. La partie défaillante lui versera, à titre d'indemnité forfaitaire et de clause pénale, la somme de trente-six mille euros (36 000 €),ou poursuivre en justice la réalisation de la vente, la partie défaillante supportant tous les frais de poursuites ou de justice, augmentés du montant de l’indemnité forfaitaire prévue à l’alinéa ci-dessus.Dans les deux cas, l'AGENCE aura droit à une indemnisation forfaitaire, à titre de clause pénale, d’un montant correspondant à ses honoraires prévu à l’article « Honoraires de l'AGENCE ». 

À moins que la clause pénale ne l’exclue, sa mise en œuvre suppose au préalable la mise ne demeure du débiteur défaillant d’exécuter l’obligation dont le manquement est sanctionné par la clause. 

En l’espèce, les consorts [P]-[R] ont été convoqués par lettre recommandée électronique du 22 septembre 2022 par Me [G] à la signature de l’acte authentique de vente le 28 septembre 2022.

Le 28 septembre 2022, un procès-verbal de carence a été dressé par ce dernier, constatant le refus des promettants à l’acquisition de réitérer le contrat. 

Par lettres recommandées avec avis de réception reçues les 4 et 5 novembre 2022, le conseil de M. [U] a mis en demeure M. [P] et Mme [R] de signer l’acte de vente, conformément aux stipulations de la promesse synallagmatique. 

Par lettre datée du 8 novembre 2022, le conseil des consorts [P]-[R] a réexprimé le refus de ses clients de signer l’acte authentique de vente. 

Par conséquent et alors que toutes les conditions suspensives étaient levées, notamment la condition suspensive d’obtention d’un prêt, les consorts [P]-[R] ont refusé sans raison légitime de réitérer la vente par acte authentique, manquant à leurs obligations issues de la loi du 1er juin 1924 précitée et de la promesse synallagmatique de vente du 30 mai 2022, rendant exigible la somme de 36 000 euros, stipulée à titre de clause pénale. 

Cette somme est en conséquence due par les consorts [P]-[R]. 
Une telle indemnité correspond à moins de 10 % du prix total de la vente projetée, étant observé que le bien a été immobilisé pendant une durée de cinq mois avant que le refus des époux [P]-[R] n’ait été constaté par le notaire. Elle ne présente donc pas un caractère manifestement excessif justifiant sa réduction.

La demande subsidiaire tendant à ce que la clause pénale soit « ramenée à de plus justes proportions » sera en conséquence rejetée.

Les consorts [P]-[R] seront condamnés in solidum à payer à M. [U] la somme de 36 000 euros au titre de la clause pénale.

II. Sur la demande principale au titre du paiement de la commission de l’agence

L’article 1240 du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Sur le fondement de ce texte, le tiers à un contrat peut invoquer un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, la faute délictuelle étant ainsi constituée par le manquement contractuel. 

En l’espèce, il a été démontré précédemment que les consorts [P]-[R] avaient manqué à leurs obligations contractuelle et légale de réitérer par acte authentique la promesse synallagmatique de vente du 30 mai 2022. 

La SàRL KLESPERT Immobilier est fondée à se prévaloir de cette faute pour demander la réparation du préjudice qu’elle lui causerait. 

La SàRL KLESPERT soutient que ce refus lui a fait perdre la chance de percevoir la commission stipulée au contrat de vente qui la liait au vendeur. 

Le contrat n°1676 du 3 janvier 2022, par lequel M. [U] a confié à la SàRL KLESPERT Immobilier mandat exclusif pour vendre l’immeuble, stipule une rémunération du mandataire d'un montant de 21 600 euros, à la charge de l’acquéreur.

La promesse synallagmatique de vente stipule expressément que les parties reconnaissent l’existence de ce mandat et que la rémunération convenue, ramenée à 21 000 euros, sera payée par l’acquéreur et la somme exigible au jour de la réitération de la promesse.

Ainsi, en refusant sans raison légitime de réitérer la promesse synallagmatique de vente par acte authentique, les consorts [P]-[R] ont, par leur faute, causé à la SàRL KLESPERT Immobilier un préjudice consistant dans la perte de chance de percevoir cette rémunération. 

Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 25 mai 2023, M. [U] a révoqué le mandat confié à la société KLESPERT Immobilier, pour confier une mission identique à la société Century 21, de sorte que la chance de percevoir cette rémunération, fut-ce avec un nouvel acquéreur, a été perdue par la société KLESPERT Immobilier et non pas simplement retardée.

Toutefois, la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. 

Ainsi, la SàRL KLESPERT ne peut bénéficier de l’intégralité de la commission qui lui aurait été due.

Toutefois, au regard de la situation précédemment exposée, la perte de chance de percevoir cette commission est élevée : aucune condition suspensive ne venait faire douter du succès de la vente et c’est un évènement extérieur à la vente, la séparation des promettants à l’acquisition, qui a causé son échec. 
Ainsi, la perte de chance sera évaluée à 90 % du montant de la commission, soit 18 900 euros.

Par conséquent, les consorts [P]-[R] seront condamnés à payer à la SàRL KLESPERT Immobilier la somme de 18 900 euros, en indemnisation de son préjudice. Les deux défendeurs étant à l’origine d’une faute identique à l’origine de ce préjudice, cette condamnation sera prononcée in solidum.

III. Sur la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive

L’article 1240 du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il ressort de ce texte que si le droit d’ester en justice n’est en principe pas fautif, il peut être sanctionné sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle s’il dégénère en abus.

Par ailleurs, une telle action vient réparer le préjudice subi par une personne en raison l’action abusivement introduite contre elle et non pas sanctionner le comportement du demandeur. Elle suppose ainsi de démontrer, outre le caractère abusif et donc fautif de l’action, un préjudice directement causé par cette faute.

En l’espèce, le simple fait que les parties défenderesses aient été condamnées suffit à exclure tout caractère abusif à l’action des parties demanderesses, ce d’autant plus que les consorts [P]-[R] n’expliquent pas pourquoi la présente procédure présenterait un caractère abusif ni ne précisent la nature comme la consistance du préjudice que viendrait réparer l’octroi d’une somme de 5 000 euros à chacun d’eux. 

Par conséquent, les parties défenderesses seront intégralement déboutées de leur demande reconventionnelle. 

IV. Sur les mesures de fin de jugement

Les consorts [P]-[R], qui succombent, seront condamnés in solidum aux frais et dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile. Cette condamnation emporte nécessairement rejet de leur demande tendant à être indemnisée de leurs frais irrépétibles.

Les consorts [P]-[R] seront encore condamnés in solidum à payer à M. [U] et à la SàRL KLESPERT Immobilier la somme de 1 250 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [P] et Madame [J] [R] à payer à Monsieur [M] [U] la somme de 36 000 € (trente-six mille euros) au titre de la clause pénale ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [P] et Madame [J] [R] à payer à la S.A.R.L. KLESPERT IMMOBILIER la somme de 18 900 € (dix-huit mille-neuf-cents euros) au titre de la perte de chance de percevoir sa rémunération ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [P] et Madame [J] [R] aux entiers dépens ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [P] et Madame [J] [R] à payer à Monsieur [M] [U] la somme de 1 250 € (mille-deux-cent-cinquante euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [P] et Madame [J] [R] à payer à la S.A.R.L. KMESPERT IMMOBILIER la somme de 1 250 € (mille-deux-cent-cinquante euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.

Ainsi jugé et prononcé à Strasbourg, le 4 décembre 2024

Le Greffier Le Président
Stéphanie BAEUMLIN Chloé MAUNIER

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