CA Versailles, 4 déc. 2024, RG 24/07375
Vérifier : CA Versailles, 4 déc. 2024, RG 24/07375 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/07375 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W4NW
Du 04 Décembre 2024
ORDONNANCE
LE QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Odile CRIQ, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de [J] [X], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [M] [F]
né le 23 Mars 1991 à [Localité 3], ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 6]
[Localité 1]
comparant par visioconférence, assisté de Me Marnie HELDERLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 173, commis d'office et de Mme [T] [K], interprète en langue arabe, ayant prêté serment à l'audience
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE L'ESSONNE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500, substitué par Me Naïlla BRIOLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 282
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de police de [Localité 5] le 22 octobre 2024 à M. [M] [F] le même jour à 17h45 ;
Vu l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 26 novembre 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 30 novembre 2024 à 11h28 ;
Vu la requête en contestation de la décision de placement en rétention du 2 décembre 2024 par M. [M] [F] ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 2 décembre 2024 tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 3 décembre 2024 à 15h 04, M. [F] a relevé appel de l'ordonnance par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 3 décembre2024 à 13h56, qui lui a été notifiée le même jour à 14h25, a ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général 24/3045 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 24/ 3043, a rejeté les moyens d'irrecevabilité/irrégularité, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [F] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [F] pour une durée de vingt-six jours à compter du 4 décembre 2024.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
-l'absence d'examen de vulnérabilité,
-l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention,
-l'erreur manifeste d'appréciation,
-la violation de ses droits fondamentaux,
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [F] a soutenu le moyen relatif à l'incompatibilité de l'état de santé de ce dernier avec la rétention et a renoncé à tous les autres moyens.
Le conseil de la préfecture s'est opposé au moyen soulevé et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que si nécessaire il y avait un médecin au centre de rétention.
M. [F] a indiqué qu'il avait fait des erreurs, qu'il ne pouvait pas se doucher et prendre soin de lui.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec son maintien en rétention administrative :
L'article 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tel qu'interprété et mis en 'uvre par la Cour européenne des droits de l'homme, portant sur le droit à la vie, emporte le droit à la protection de la santé, tout particulièrement des personnes qui se trouvent placée entre les mains de l'État.
L'article L. 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) prévoit que l'étranger placé en rétention administrative est informé, dans les meilleurs délais, qu'il bénéficie dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un médecin.
L'incompatibilité médicalement établie de l'état de santé de l'intéressé avec son maintien en rétention administrative doit entraîner la mainlevée de la mesure.
En l'espèce, M. [M] [F] déclare avoir actuellement une fracture de l'épaule gauche et présenter de fortes douleurs. Il allègue que l'évolution de son épaule est sous surveillance mais qu'une opération est possible.
Il fait valoir que son placement en rétention est incompatible avec son état de santé.
A bon droit le premier juge a considéré au vu des documents médicaux versés par l'intéressé indiquant que ce dernier est suivi pour une fracture de la clavicule, que pour autant aucun certificat médical n'établit que son état de santé est incompatible avec la rétention administrative, étant observé que ce dernier peut bénéficier de soins en rétention.
En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette le moyen soulevé,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 04 décembre 2024 à h
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.