CA Riom, 4 déc. 2024, RG 23/01567
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 04 Décembre 2024
N° RG 23/01567 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GCGM
ACB
Arrêt rendu le quatre Décembre deux mille vingt quatre
décision dont appel : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Clermont-Ferrand, décision attaquée en date du 04 Août 2023, enregistrée sous le n° 23/00820
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [Y] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5] / France
Représentant : Me Mouad AOUNIL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
M. [T] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5] / France
Non représenté, assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses de l'article 659 du code de procédure civile
La société MAAF ASSURANCES SA
SA immatriculée au RCS de Niort sous le n° 542 073 580
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentant : Me Christine EVEZARD-LEPY de la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DÔME
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non représentée, assignée à personne morale (personne habilitée)
INTIMÉES
DEBATS : A l'audience publique du 16 Octobre 2024 Madame BERGER a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 804 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 04 Décembre 2024.
ARRET :
Prononcé publiquement le 04 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Le 7 juillet 2013, M. [Y] [G] a été victime d'un accident de la circulation après avoir été percuté par le véhicule de M. [T] [H] alors qu'il circulait à moto.
Par actes des 12 et 13 mars 2015, M. [G] a assigné M. [H], la compagnie d'assurances NEXX et le RSI Auvergne devant le juge des référés, afin d'obtenir, au visa de l`article 145 du code de procédure civile, l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 19 mai 2015, le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné le docteur [N].
L'expert a déposé son rapport le 05 février 2016.
Par exploit d'huissier du 20 septembre 2021, M. [G] a assigné M. [H], la société MAAF Assurances et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin d'obtenir la réparation de ses préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 4 aôut 2023, le tribunal a :
- déclaré irrecevables les demandes de M. [G] concernant le partage de responsabilité retenu aux termes du protocole transactionnel, l'assistance tierce-personne et le préjudice matériel ;
- condamné in solidum M. [H] et la société MAAF assurances à payer à M. [G] la somme de 10 500 euros au titre de l'incidence professionnelle ;
- débouté M. [G] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs, du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel et d'établissement ;
- condamné in solidum M. [H] et la société MAAF assurances à payer à M. [G] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [H] et la société MAAF assurances aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement ;
- dit n'y avoir lieu à déclarer le présent jugement opposable à la CPAM du Puy-de-Dôme ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le tribunal a énoncé que compte tenu de la transaction définitive intervenue entre les parties, M. [G] n'est pas recevable à former une demande quant au partage de responsabilité retenu'; que l'incidence professionnelle, les pertes de gains professionnels actuels, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel et d'établissement n'ont pas été indemnisés au titre de la transaction qui les a laissés pour mémoire de sorte que M. [G] peut en demander réparation ; que s'agissant, en revanche, de l'indemnisation au titre de l'assistance tierce personne et au titre d'un préjudice matériel, ces préjudices ne sont pas survenus postérieurement à l'établissement de la transaction du 12 août 2016 et ne peuvent donc recevoir indemnisation ;
Il indique ensuite que, faute de justificatifs suffisants, sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs sera rejetée ; que tenant compte de la minoration de ses possibilités professionnelles il lui est alloué la somme de 10 500 euros au titre de l'incidence professionnelle ; que faute de justificatif de sa pratique antérieure de la course à pied et du trail sa demande au titre du préjudice d'agrément est rejetée ; enfin que son préjudice d'établissement et sexuel n'est pas justifié au vu des éléments produits.
M. [G] a interjeté appel du jugement le 9 octobre 2023.
Par conclusions déposées et notifiées le 5 janvier, l'appelant demande à la cour, au visa de l'article 1240 et suivants du code civil (anciennement 1382 du code civil) et de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, de :
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 04 août 2023 ;
- juger son préjudice corporel en lien avec son accident du 7 juillet 2013 ;
- condamner in solidum M. [H] et la compagnie MAAF Assurances à lui payer en réparation de son préjudice corporel les sommes suivantes :
- 133 486,75 euros d'incidence professionnelle et perte de gains professionnels de 2013 à octobre 2020 ;
- 11 978,85 euros de sommes imputées à tort au titre d'un hypothétique partage de responsabilité ;
- 10 000 euros de préjudice d'agrément ;
- 15 000 euros de préjudice sexuel ;
- 31 000 euros de recours et assistance tierce personne ;
- juger et condamner in solidum M. [H] et la compagnie MAAF Assurances à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
- voir dire opposable l'arrêt à intervenir à la C.P.A.M du Puy de Dôme.
Par conclusions déposées et notifiées le 2 avril 2024, la SA MAAF Assurances demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 4 août 2023 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
- débouter M. [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile visant à obtenir une indemnité venant s'ajouter aux 2.500 euros déjà alloués en première instance et dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles liés à la procédure d'appel ;
- condamner M. [G] aux dépens de la procédure d'appel.
M. [H] et la CPAM du Puy-de-Dôme n'ont pas constitué avocat.
M. [G] a fait signifier :
- à M. [H] par actes des 23 novembre 2023 et 7 décembre 2023 sa déclaration d'appel et ses conclusions, l'ensemble des actes ayant été délivrés suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
- à la CPAM du Puy de Dôme sa déclaration d'appel le 23 novembre 2023 et ses conclusions le 1er février 2024 (les deux actes à personne morale).
La SA MAAF Assurances a fait signifier ses conclusions :
- à M. [H] par acte du 16 avril 2024 ses conclusions suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ;
- à la CPAM du Puy de Dôme ses conclusions le 15 avril 2024 (à personne morale).
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024.
MOTIFS
Sur les demandes formées par M. [G] au titre de son indemnisation :
En application de l'article 1353 du code civil il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.
1- sur la transaction conclue entre les parties :
M. [G] fait grief au jugement d'avoir déclaré irrecevables ses demandes relatives au partage de responsabilité, à l'assistance tierce personne et au préjudice matériel. Il fait valoir que le protocole transactionnel n'est que partiel puisqu'il ne fait état que de certains postes de préjudices, certains étant laissés pour mémoire et d'autres n'étant pas évoqués. Il en conclut que l'article 2052 du code civil ne peut lui être opposé et que le critère retenu par le jugement selon lequel peuvent être recevables uniquement les demandes relatives aux préjudice apparus postérieurement à la date de transaction du 12 août 2016 n'est pas pertinent dès lors que certains postes de préjudice n'ont jamais été l'objet de discussions.
La SA MAAF Assurances, en réplique, déclare qu'elle verse aux débats le protocole transactionnel du 30 avril 2015 et le procès-verbal de transaction définitive du 12 août 2016 et qu'aucun autre poste de préjudice ne peut donner lieu à indemnisation sauf à justifier d'une aggravation de l'état séquellaire ou d'un préjudice survenu après la transaction en lien avec l'accident. Elle précise qu'un partage de responsabilité à hauteur de 30 % avait été retenu dès lors que l'enquête avait révélé que M. [G] roulait à vive allure sur la voie limitée à 50 km à l'approche d'un carrefour à la visibilité réduite et conduisait sous l'emprise de stupéfiants, cannabis et psychotrope. Elle en conclut que le jugement qui a déclaré irrecevables les demandes portant sur l'assistance tierce personne, le préjudice matériel et les sommes imputées au titre du partage de responsabilité doit être confirmé. Elle précise que la demande formée au titre des pertes de gains professionnels post consolidation du 30 juin 2015 à octobre 2020 est irrecevable n'étant pas prévue dans la liste des préjudices indemnisables arrêtés lors de la transaction définitive du 12 août 2016.
Sur ce,
L'article 2052 du code civil dispose que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
L'article 22 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que la victime peut solliciter la réparation du dommage qu'elle a subi à l'assureur qui a versé l'indemnité.
En application de ces textes, la réparation du dommage est définitivement fixée à la date à laquelle une transaction est intervenue, celle-ci faisant obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet (Cass civ.2 4 mars 2020, n° 19-16.859). La conclusion d'une transaction n'empêche pas d'engager par la suite une nouvelle procédure portant sur des prétentions dont le fondement est né ou s'est révélé postérieurement à la transaction (Cass. soc. 13 juin 2012 n°10-26.857).
En l'espèce, il résulte des pièces produites que par protocole transactionnel du 30 avril 2015 les parties ont convenu d'une réduction du droit à indemnisation de M. [G] de 30 % puis les parties ont signé un procès-verbal de transaction le 12 août 2016 au terme duquel l'indemnité due à M. [G] suite à l'accident a été fixée à 26 590,65 euros après réduction du droit à indemnité. Les postes relatifs au déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel permanent, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire et préjudice esthétique permanent ont été indemnisés au titre de cette transaction. En revanche, les dépenses de santé actuelles, les pertes de gains professionnels actuels, l'incidence professionnelle et le préjudice d'agrément ont été laissés 'pour mémoire'.
Contrairement à ce que l'appelant affirme, ces deux procès-verbaux de transaction règlent de manière définitive les conditions d'indemnisation de M. [G] s'agissant tant du coefficient de responsabilité retenu que des chefs de préjudice indemnisés, sauf preuve d'une aggravation de ces préjudices.
Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevables, compte tenu de la transaction définitive intervenue, les demandes de M. [G] visant à voir écarter le coefficient de responsabilité retenu et la demande d'indemnisation au titre de l'assistance tierce personne, ce préjudice n'étant pas survenu postérieurement à l'établissement de la transaction du 12 août 2016.
En revanche seront déclarés recevables :
- les préjudices laissés pour mémoire à savoir l'incidence professionnelle, les pertes de gains professionnels actuels ainsi que le préjudice d'agrément ;
- les gains professionnels futurs dès lors que M. [G] évoque une perte de revenus jusqu'en 2020, soit postérieure à la consolidation du 29 juin 2015 ;
- les demandes formées au titre d'un préjudice sexuel et d'établissement au regard des éléments justificatifs intervenus postérieurement à la transaction.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
Enfin, il convient de relever que M. [G] ne forme pas de demande en cause d'appel au titre de son préjudice matériel.
2- sur les postes de préjudice restant à examiner :
* sur l'incidence professionnelle et la perte de gains professionnels :
M. [G] sollicite la réformation du jugement quant au montant retenu au titre de l'incidence professionnelle et perte de gains professionnels. Il forme un demande à hauteur de 133 486,75 euros au motif que :
- il est resté sans activité de 2013 à 2020 soit pendant sept ans en lien avec son accident ;
- il a été sujet à de sérieux épisodes de dépression en lien avec la commotion cérébrale dont il a été victime ;
- il a été reconnu adulte handicapé ;
- le stress post-traumatique sévère relevé par l'expert judiciaire psychiatre a entraîné une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi de sorte qu'il a subi une incidence professionnelle importante.
En réplique, la société MAAF Assurances fait valoir que :
- s'agissant de la perte de revenus alléguée, faute de justifier d'une perte de gains professionnels actuelle M. [G] devra être débouté de sa demande de ce chef ;
- sur l' incidence professionnelle, au regard des faibles justificatifs présentés par M. [G], il ne saurait lui être alloué une somme supérieure à 10'500 euros ;
- sur la perte de gains professionnels actuels :
Il s'agit d'indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire, du jour de l'accident à la date de consolidation.
En l'espèce, les pertes de gains professionnels actuels étaient laissés en mémoire dans la transaction signée, les parties n'ayant pas réussi à s'entendre sur ce poste.
M. [G] verse aux débats son curriculum vitae et son relevé de retraite, lequel établit une alternance de périodes travaillées et de périodes de chômage. S'il justifie qu'au jour de l'accident il était co-gérant d'une société de restauration rapide créée en 2013 et radiée le 11 avril 2016 suite à sa liquidation judiciaire, il ne produit aucun élément chiffré, ni justificatif probant sur ses revenus professionnels antérieurs permettant de justifier de la perte de gains subis entre l'accident et le 29 juin 2015, date de sa consolidation.
Le jugement qui l'a débouté de cette demande faute d'établir la réalité de ce préjudice sera donc confirmé en l'absence d'élément nouveau produit à hauteur de cour.
- sur la perte de gains professionnels futurs :
Ce préjudice correspond à la perte ou à la diminution de revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
M. [G] chiffre son préjudice en se basant sur une rémunération minimale (le salaire minimum interprofessionnel de croissance annuel).
Cependant, cette demande n'est justifiée par aucun élément comptable précis et ne peut être forfaitaire. Le jugement qui l'a débouté de cette demande sera confirmé.
- sur l'incidence professionnelle :
Ce préjudice indemnise une dévalorisation sur le marché du travail.
L'expert judiciaire précise que toute activité professionnelle nécessitant le port de charges supérieures à 20kg et des travaux de force avec les membres inférieurs est contre indiquée. M. [G] justifie également percevoir une allocation adulte handicapée depuis le 1er mars 2015 au regard du taux d'incapacité qui lui a été reconnu (taux compris entre 50 et 79 %).
Si ces éléments établissent que M. [G] a subi suite à l'accident une limitation de ses possibilités professionnelles, pour autant celui-ci reste en capacité d'exercer un travail qui ne prévoit pas le port de charges lourdes et des travaux de force. A cet égard, les pièces produites établissent qu'il a retrouvé un empoi de taxi à son compte depuis le 28 août 2020.
Dès lors, au regard de ces éléments, le jugement qui a évalué ce préjudice à la somme de 15 000 euros, soit 10 500 euros déduction faite du partage de responsabilité de 30% sera confirmé.
* sur le préjudice d'agrément :
M. [G] sollicite de ce chef la somme de 10 000 euros faisant valoir qu'il n'a jamais pu reprendre la course à pied et le trail.
La société MAAF Assurances soutient que faute de justificatifs, M. [G] doit être débouté de sa demande de ce chef.
Sur ce,
Ce poste indemnise l'impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
En l'espèce, M. [G] a été débouté par le jugement déféré faute de justifier d'une activité régulière du trail avant l'accident au motif que les doléances de l'appelant rapportées par l'expert ne constituent pas une preuve suffisante de ce que celui-ci pratiquait le trail de façon assidue.
Force est de constater que devant la cour M. [G] n'apporte aucun élément démontrant qu'il pratiquait le trail régulièrement. Il ne peut donc prétendre à une indemnisation au titre de son préjudice d'agrément faute de justificatif suffisant.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
* sur le préjudice sexuel et d'établissement :
M. [G] sollicite la somme de 15 000 euros au motif qu'il a eu les plus grande difficultés à maintenir sa vie de couple et à s'établir normalement et qu'il a connu une séparation liée à son état psychologique de l'époque.
L'intimée sollicite le rejet de ce poste du préjudice sexuel, ce préjudice n'ayant pas été retenu par l'expert et du préjudice d'établissement, ce poste n'étant pas évoqué dans la transaction et en l'absence d'aggravation en lien avec l'accident.
Sur ce,
Le préjudice sexuel n'a pas été retenu par l'expert et M. [G] ne justifie ni d'une modification morphologique lié aux organes sexuel, ni un préjudice lié à l'acte sexuel, ni une impossibilité ou difficulté à procréer. Aucune somme ne peut donc lui être allouée de ce chef.
Le préjudice d'établissement se caractérise par l'impossibilité de réaliser tout projet de vie notamment en fondant une famille et élevant des enfants en raison de la gravité du handicap.
En l'espèce, comme relevé à juste titre par le premier juge, les séquelles constatées par l'expert relatives à une limitation des amplitudes de la hanche droite, du genou droit, de l'inégalité de longueur des membres inférieurs et de douleurs de l'aile iliaque droite, n'empêchent pas une vie conjugale et familiale. En outre, M. [G], qui s'est marié le [Date mariage 2] 2015 soit deux ans après l'accident, ne peut attribuer la cause de son divorce à son accident.
Le jugement qui a débouté M. [G] de sa demande au titre du préjudice sexuel et d'établissement sera confirmé.
Sur les autres demandes :
M. [G], qui succombe, sera débouté aux dépens et sera débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort :
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Déboute M. [G] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne M. [G] aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.