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CA Rennes, 4 déc. 2024, RG 22/04043


Vérifier : CA Rennes, 4 déc. 2024, RG 22/04043 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2024
Numéro
22/04043
Chambre
9ème Ch Sécurité Sociale
Type
Arrêt
Id
675141c5abcae6a5b53c4e67

Texte de la décision

14,177 caractères

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/04043 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S4TJ

Société ETABLISSEMENTS [5]

C/

CPAM D'ILLE ET VILAINE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Madame Adeline TIREL lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Octobre 2024

devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 20 Mai 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de RENNES

Références : 20/00170

****

APPELANTE :

LA SASU ETABLISSEMENTS [5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Madame [H] [W], en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 17 mai 2017, Mme [D] [Y], salariée de la SASU Etablissements [5] (la société) en tant qu'opératrice de conditionnement, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une 'tendinopathie épaule droite capsulite secondaire'.

Le certificat médical initial, établi le 31 décembre 2016 par le docteur [J], fait état d'une : 'tendinopathie dégénérative de la coiffe épaule droite, capsulite secondaire'.

Par décision du 20 novembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge la pathologie 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite' au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.

La date de consolidation a été fixée au 1er juin 2019.

Le 4 juillet 2019, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à Mme [Y] fixé à 10 % à compter du 1er juin 2019, en raison des séquelles suivantes : 'limitation douloureuse des amplitudes de l'épaule droite chez une droitière'.

Le 8 août 2019, contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a confirmé le taux initialement fixé, lors de sa séance du 27 novembre 2019.

Elle a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 10 février 2020.

Par jugement du 20 mai 2022, ce tribunal a :

- dit qu'à la date du 1er juin 2019, le taux d'IPP opposable à la société suite à la maladie professionnelle du 31 mars 2017 de Mme [Y] est de 10 % ;

- débouté la société de ses demandes ;

- rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;

- condamné la société aux dépens.

Par déclaration adressée le 24 juin 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 1er juin 2022.

Par ses écritures parvenues au greffe le 9 janvier 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :

- de dire et juger son recours recevable ;

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

A titre principal,

- d'entériner l'avis médical établi par le docteur [E] ;

En conséquence,

- de juger que les séquelles de Mme [Y] en lien avec la maladie professionnelle du 31 mars 2017 justifient un taux d'IPP de 5 % dans ses rapports avec la caisse ;

A titre subsidiaire,
- d'ordonner une expertise médicale judiciaire contradictoire confiée à tel expert qu'il plaira à la cour de désigner ayant pour missions celles figurant à son dispositif ;

- de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu de la fixation du taux d'IPP relatif aux séquelles dues à la maladie de Mme [Y].

Par ses écritures parvenues au greffe le 27 avril 2023, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :

Sur la forme,

- la recevoir en ses écritures, fins et conclusions ;

Au fond,

A titre principal,

- dire et juger que le taux de 10 % accordé à Mme [Y] au titre des séquelles dues à sa maladie professionnelle du 31 mars 2017 est parfaitement justifié ;

En conséquence,

- déclarer opposable à la société le taux d'IPP de 10 % attribué initialement à Mme [Y] dans les suites de la prise en charge de sa maladie professionnelle du 31 mars 2017 ;

A titre subsidiaire,

- constater qu'il n'existe aucun différent d'ordre médical ;

- rejeter la demande de mise en oeuvre d'une expertise médicale sur pièce sollicitée par la société ;

En tout état de cause,

- débouter la société de l'ensemble de ses demandes ;

- confirmer le jugement entrepris ;

- condamner la société au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société aux dépens de l'instance.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1 - Sur le taux d'IPP opposable à la société :

Le présent litige doit être tranché par application des dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale.

Les barèmes indicatifs d'invalidité auxquels renvoie l'article L. 434-2 du code précité sont référencés, pour les accidents du travail à l'annexe I, telle qu'issue du décret n° 2006-111 du 2 février 2006, et pour les maladies professionnelles à l'annexe II en vigueur depuis le 30 avril 1999.

L'annexe I comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit.

Il est précisé à l'article 1er du chapitre préliminaire que les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.

Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont :

1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.

2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.

L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.

3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.

On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.

4° Les facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.

Le dernier élément qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.

S'agissant des atteintes des fonctions articulaires concernant le membre supérieur, le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail, auquel il est renvoyé, prévoit :

'Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.

Epaule :

La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :

- Normalement, élévation latérale : 170° ;

- Adduction : 20° ;

- Antépulsion : 180° ;

- Rétropulsion : 40° ;

- Rotation interne : 80° ;

- Rotation externe : 60°.

La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.

Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.'

Pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 à 15 % pour le membre dominant et entre 8 à 10 % pour le membre non dominant. Concernant une limitation moyenne de tous les mouvements, le taux médical proposé est de 20 % pour le membre dominant et de 15 % pour le membre non dominant. Le barème admet en outre la majoration du taux de 5 points pour des douleurs résiduelles de type périarthrite scapulo-humérale.

Aux termes de la notification du 4 juillet 2019, un taux de 10 % a été déterminé s'agissant de Mme [Y] au regard des constatations médicales suivantes : 'limitation douloureuse des amplitudes de l'épaule droite chez une droitière'.

Du rapport du médecin de recours de la société, il ressort que le médecin conseil a constaté les éléments suivants au terme de l'examen clinique :

'Omarthrose et tendinopathie d'allure non fissuraire du tendon supra épineux. [...] Capsulite peu serrée et infiltration réalisée.

Douleurs et limitation en rapport avec capsulite et omarthrose sous-jacente ; abduction à 140° ; rotation externe à 40°'.

La société conteste ce taux en faisant valoir l'argumentaire de son médecin de recours, le docteur [E], lequel critique la manière dont a été effectué l'examen par le médecin conseil et relève en substance que celui-ci n'a pas tenu compte d'un état antérieur en lien avec une omarthrose et une capsulite.

Il conclut à un taux compris entre 1 et 5 % ; c'est ce dernier taux que la société demande à la cour d'entériner.

Il convient de noter cependant que le taux de 10 % a été confirmé par la commission médicale de recours amiable, dont il convient de rappeler qu'elle est composée de deux médecins experts judiciaires et d'un médecin conseil étranger à la décision contestée et qu'elle s'est prononcée connaissance prise de l'intégralité du rapport médical ayant conduit à proposer le taux d'IPP ainsi que des observations du médecin de recours de l'employeur.

Par ailleurs, cette commission médicale a pris soin de motiver précisément son avis comme suit :

'Limitation légère à moyenne de l'épaule droite dominante. Antécédent omarthrose, atteinte de l'épaule contro-latérale majorant le handicap. Sans état antérieur le taux aurait pu être porté de 15 à 20 % en application du barème.

Compte tenu des éléments médicaux dans le rapport du médecin conseil et des arguments apportés par le médecin mandaté par l'employeur, le taux d'IP est maintenu à 10 %'.

C'est donc à tort que la société soutient que l'état antérieur n'a pas été pris en compte.

Le taux de 10 % déterminé par le médecin conseil et confirmé par la commission de médicale de recours amiable s'inscrit pleinement dans les prévisions du barème au regard des constatations opérées et apparaît pleinement justifié.

Au regard de l'ensemble des pièces produites, qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, il n'y a ainsi pas lieu de réduire le taux d'IPP attribué à Mme [Y] dans les rapports employeur/caisse, ni de faire droit à la demande d'expertise sollicitée à titre subsidiaire par la société.

Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

2 - Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de la caisse ses frais irrépétibles.

La société sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1 000 euros.

Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

CONDAMNE la SASU Etablissements [5] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SASU Etablissements [5] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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