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CA Rennes, 4 déc. 2024, RG 22/03788


Vérifier : CA Rennes, 4 déc. 2024, RG 22/03788 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2024
Numéro
22/03788
Chambre
9ème Ch Sécurité Sociale
Type
Arrêt
Id
675141c5abcae6a5b53c4e6b

Texte de la décision

15,612 caractères

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/03788 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S3PP

SAS [4]

C/

CPAM D'ILLE ET VILAINE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Madame Adeline TIREL lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Octobre 2024

devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 20 Mai 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de RENNES

Références : 20/00129

****

APPELANTE :

LA SAS [4]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Rachid MEZIANI de la SELARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par Madame [I] [E], en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 28 septembre 2018, la SAS [4] (la société) a déclaré un accident du travail survenu le 24 septembre 2018 concernant M. [C] [P], salarié en tant que conducteur poids lourd, mentionnant les circonstances suivantes : 'M. [P] a été victime d'un malaise alors qu'il conduisait'.

Le certificat médical initial, établi le 28 septembre 2018, fait état d'un 'syndrome coronarien aigu avec sus décalage du ST inférieur sur une occlusion aiguë de la coronaire droite, stentée', avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 28 octobre 2018.

Par décision du 24 janvier 2019, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

La date de consolidation a été fixée au 31 mai 2019.

Par décision du 8 août 2019, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [P] fixé à 20 % à compter du 1er juin 2019, en raison des séquelles suivantes : 'syndrome coronarien revascularisé par stent actif'.

Le 27 septembre 2019, contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 7 janvier 2020.

Elle a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 4 février 2020.

Par jugement du 20 mai 2022, ce tribunal a :

- dit qu'à la date du 31 mai 2019, le taux d'IPP opposable à la société suite à l'accident du travail du 24 septembre 2018 sur la personne de M. [P] est de 20 % ;

- débouté la société de son recours ;

- condamné la société aux dépens ;

- rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

Par déclaration adressée le 20 juin 2022 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 31 mai 2022.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 2 août 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;

- d'infirmer le jugement entrepris ;

En conséquence,

A titre principal,

- d'admettre que le taux d'IPP alloué à M. [P] suite à son accident du travail du 24 septembre 2018 a été surévalué par le médecin conseil de la caisse ;

- de constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur le taux d'IPP attribué à M. [P] suite à son accident du travail du 24 septembre 2018 ;

- d'ordonner une mesure d'instruction à l'effet d'évaluer les séquelles de M. [P] suite à son accident du 24 septembre 2018 et ainsi déterminer le taux d'IPP de l'intéressé.

Par ses écritures parvenues au greffe le 10 avril 2024 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :

Sur la forme,

- la recevoir en ses écritures, fins et conclusions ;

Au fond,

- confirmer l'opposabilité à l'égard de la société du taux d'IPP de 20 % attribué à M. [P] dans les suites de son accident du travail du 24 septembre 2018 ;

- rejeter la demande de mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire ;

En tout état de cause,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

- débouter la société de toutes ses demandes plus amples et contraires ;

- condamner la société aux dépens de l'instance.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la demande d'expertise relative à l'évaluation du taux d'IPP :

En droit

Il est rappelé que le présent litige doit être tranché par application des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale.

Les barèmes indicatifs d'invalidité auxquels renvoie l'article L. 434-2 du code précité sont référencés, pour les accidents du travail à l'annexe I, telle qu'issue du décret n° 2006-111 du 2 février 2006, et pour les maladies professionnelles à l'annexe II en vigueur depuis le 30 avril 1999.

L'annexe I comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit.

Il est précisé à l'article 1er du chapitre préliminaire que les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.

Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont :

1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.

2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.

L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.

3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.

On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.

4° Les facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.

Le dernier élément qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.

Au paragraphe '10 - APPAREIL CARDIO-VASCULAIRE', le barème relatif aux accidents du travail prévoit :

'Les atteintes de l'appareil cardio-vasculaire ont des conséquences très diverses selon l'activité exercée par la victime ; dans son rapport, le médecin devra donc bien mettre en évidence les conséquences professionnelles entraînées par l'incapacité physique de l'intéressé. Il faudra prévoir des révisions régulières de l'état de la victime, compte tenu :

1° De l'évolution spontanée quasi constante des atteintes cardio-vasculaires vers l'aggravation ;

2° Des améliorations thérapeutiques, notamment chirurgicales.

Dans le cas où un traitement médicamenteux au long cours, notamment anti-coagulant, est mis en oeuvre, les incidences de celui-ci seront à prendre en considération.

10.1 COEUR.

Les éléments d'appréciation de l'atteinte cardiaque seront :

-Cliniques : troubles du rythme, bruits anormaux, modification de la pression artérielle, dyspnée, manifestations périphériques (cyanose, stase pulmonaire, oedèmes, etc.).

-Para-cliniques : modifications de l'image radiologique, tracés anormaux de l'E.C.G., examens biologiques perturbés, comptes rendus opératoires, etc.

Les causes de l'atteinte cardiaque peuvent être très diverses. Il convient, pour estimer l'incapacité, de se référer aux déficiences fonctionnelles de l'organe. Il faut rappeler entre autre que, bien souvent, seront à évaluer, non pas les séquelles de la lésion d'un organe sain, mais celles de l'aggravation par le traumatisme d'une affection préexistante.

Le point 10.1.3 du barème, relatif au 'myocarde' indique :

'La jurisprudence tend de plus en plus à admettre la relation avec le travail effectué, d'une lésion myocardique, ischémique ou autre, survenant sur le lieu ou au temps du travail.

Au cas où l'imputabilité a été retenue :

1° Séquelles d'infarctus ou troubles du rythme, liés à une lésion myocardique, ne se traduisant que par quelques modifications de tracés E.C.G., des douleurs angineuses éventuelles, et observation par prudence de certaines règles hygiénodiététiques 20 à 30

A ce taux s'ajoutera éventuellement le taux estimé pour l'insuffisance cardiaque selon son degré.

2° Troubles du rythme ayant entraîné la pose d'un stimulateur 10 à 20

A ce taux s'ajoutera éventuellement le taux estimé par les troubles fonctionnels insuffisamment contrôlés.

Dans ce cas, la nécessité d'un changement de profession doit être particulièrement mise en relief.'

En fait :

Il convient de rappeler que le barème d'accident du travail n'est qu'indicatif et que les juges apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits aux débats et des rapports d'expertise.

Aux termes de la notification attributive de rente du 8 août 2019, un taux de 20 % a été déterminé s'agissant de M. [P] au regard des constatations médicales suivantes : 'syndrome coronarien revascularisé par stent actif'.

La commission médicale de recours amiable, dans son avis du 7 janvier 2020, après avoir pris connaissance des termes du recours de la société, de la décision contestée et du rapport médical établi par le médecin conseil après examen clinique de l'assuré du 24 avril 2019, a entériné le taux d'IPP de 20 %, motivant sa décision ainsi :

'Compte tenu des éléments médicaux dans le rapport du médecin conseil et des arguments apportés par le médecin mandaté par l'employeur, le taux d'IP est maintenu à 20 %.

Par référence au paragraphe 10.1.3 du barème des accidents du travail.'

La société sollicite à titre principal la mise en oeuvre d'une expertise en se fondant uniquement sur l'avis de son médecin de recours, le docteur [Y], daté du 19 novembre 2019, aux termes duquel, après avoir pris connaissance du rapport médical d'évaluation des séquelles, il avait conclu en ces termes :

'Nous sommes devant un syndrome coronarien aigu sur occlusion de l'artère coronaire droite qui a été opéré et dont les résultats fonctionnels sont parfaits puisque la fraction d'éjection ventriculaire gauche est normale et que à l'épreuve d'effort, l'examen s'est révélé négatif tant au niveau électrocardiogramme qu'au niveau clinique.

L'intervention chirurgicale a donc réglé le problème.

Cependant, celui-ci demeure entier devant un tabagisme et un alcoolisme sévères. Ces éléments représentent un état antérieur extrêmement important, laissant fort présager une rechute.
En ce qui nous concerne, un taux de 0% indemnise correctement cet accident de travail.'

La caisse produit cependant un avis du même docteur [Y], daté du 15 février 2022, versé dans le cadre de la procédure de première instance, dans lequel il complète son avis du 19 novembre 2019 et répond aux observations de la commission médicale de recours amiable ainsi qu'il suit :

' Il apparaît dans les motivations des différents membres de la Commission que les seules conséquences fonctionnelles de cet infarctus du myocarde résultent en une simple dyspnée.

Cette dyspnée se résume à un simple essoufflement et n'a pas été évaluée précisément lors de la rédaction par le médecin conseil, le docteur [T] [Z]. Il nous manque une épreuve fonctionnelle respiratoire, une évaluation de la capacité vitale, l'indice de Tiffeneau, d'éventuelles anomalies radiologiques.

Rappelons que ces éléments permettent de classer l'insuffisance respiratoire en légère, moyenne et importante.

En l'absence de ces éléments, qui, semble-t-il, sont normaux jusqu'à preuve du contraire, un taux de 8% nous paraît refléter ce simple essoufflement.'

Il résulte ainsi de ce second avis du docteur [Y] produit par la caisse que l'existence de séquelles de l'infarctus de M. [P] n'est finalement plus remise en cause par ce médecin.

Il sera précisé que la commission médicale de recours amiable, composée de deux médecins experts judiciaires et d'un médecin conseil étranger à la décision contestée, a eu connaissance des observations du docteur [Y] en date du 19 novembre 2019 et de l'intégralité du rapport médical du médecin conseil avant de confirmer le taux fixé à 20 %.

Il ne peut qu'être constaté que la société n'apporte aucun élément médical pertinent et nouveau de nature à contredire l'appréciation concordante qui a été faite de l'état de santé de M. [P] par le médecin conseil et les membres de la commission médicale de recours amiable.

Il sera au surplus noté que le taux d'IPP fixé correspond à la fourchette basse du barème (20 à 30 %) pour des séquelles d'un infarctus ou des troubles du rythme liés à une lésion myocardique.

Au regard de l'ensemble des pièces produites, qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise sollicitée.

Par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris.

2. Sur les dépens

Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;

CONDAMNE la SAS [4] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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