CA Rennes, 4 déc. 2024, RG 22/02291
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Texte de la décision
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/02291 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SUSV
Société [6]
C/
CPAM DES YVELINES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Octobre 2024
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 04 Mars 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de Rennes - Pôle Social
Références : 21/00537
****
APPELANTE :
LA SASU [6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Localité 3]
non représentée, dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 mars 2018, la société [6] (la société), a déclaré un accident du travail, concernant Mme [B] [Z], salariée intérimaire en tant qu'agent de service, pour une chute survenue le même jour dans les circonstances suivantes : 'a glissé devant la porte d'entrée du site [4] à [Localité 5]'.
Le certificat médical initial, établi le 19 mars 2018, fait état d'une 'lombalgie basse', avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 26 mars 2018.
Par décision du 26 mars 2018, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée au 7 septembre 2020.
Par décision du 27 novembre 2020, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à Mme [Z] fixé à 12 % à compter du 8 septembre 2020, en raison des séquelles suivantes : 'séquelles à type de raideur de la hanche droite avec douleur du coccyx et impotence fonctionnelle suite à une fracture luxation du coccyx sans état antérieur chez une assurée travailleuse physique traitée orthopédiquement'.
Le 9 décembre 2020, contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 26 février 2021.
Elle a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 26 mai 2021.
Par jugement du 4 mars 2022, ce tribunal a :
- rejeté les demandes de la société ;
- dit que le taux de 12 % d'IPP de Mme [Z] a été correctement évalué ;
- confirmé la décision de la caisse du 26 février 2021 fixant à 12 % le taux d'IPP de Mme [Z] opposable à la société ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 8 avril 2022 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 15 mars 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 30 septembre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
- de dire son recours recevable et bien fondé ;
En conséquence,
- de réformer la décision entreprise ;
A titre principal,
- de dire que, dans le cadre de ses rapports avec la caisse, le taux d'IPP devant être attribué à Mme [Z] à la suite de son accident du 19 mars 2018, devra être fixé à 7 % ;
A titre subsidiaire,
- d'ordonner dans le cadre de ses rapports avec la caisse la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction qui pourra prendre la forme d'une consultation sur pièces, afin de déterminer le taux d'IPP relatif aux seules séquelles consécutives à l'accident déclaré par Mme [Z] le 19 mars 2018.
Par ses écritures parvenues au greffe le 16 avril 2024, la caisse, dispensée de comparution, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris maintenant à 12 % le degré de réduction de la capacité de travail de Mme [Z], opposable à la société ;
- débouter la société de sa demande d'expertise ;
- rejeter l'ensemble des demandes de la société.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'opposabilité à la société du taux d'incapacité permanente partielle
L'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
L'annexe 1 applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L'annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l'annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu'il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.
L'article précité dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire.
Toujours en son chapitre préliminaire, au titre du mode de calcul du taux médical, il est rappelé que les séquelles d'un accident du travail ne sont pas toujours en rapport avec l'importance de la lésion initiale : des lésions, minimes au départ, peuvent laisser des séquelles considérables, et, à l'inverse, des lésions graves peuvent ne laisser que des séquelles minimes ou même aboutir à la guérison.
Le barème indicatif d'invalidité pour les accidents du travail en vigueur applicable au litige prévoit également au paragraphe :
3.3 SACRUM ; COCCYX.
- Sacrum : 5 à 15
Les fractures des ailerons peuvent laisser de graves séquelles, appréciées selon les indications fournies au chapitre du membre inférieur (articulations sacro-iliaques).
- Coccygodynie : avec tiraillements à l'accroupissement, douleurs en position assise, etc. : 5 à 15.
Pour critiquer le taux de 12 % retenu par la caisse sur avis de son médecin conseil, la société se fonde sur l'avis technique du docteur [X], médecin de recours, en date du 8 janvier 2021, qui reprend une partie des constatations médicales du médecin-conseil. Il précise qu'à la date de l'examen par le médecin-conseil, il subsiste une boiterie surtout à gauche ; la marche est difficile sur les talons et impossible à gauche ; l'appui monopodal est instable et l'accroupissement limité ; les mouvements des hanches présentent une légère limitation en référence aux amplitudes du barème. Il considère que la discrète raideur de certains mouvements des hanches, ainsi que la légère diminution de la flexion du genou et la discrète raideur rachidienne ne sont pas directement et certainement imputables à l'accident. Enfin, considérant l'état antérieur (antélisthésis L5 sur S1dégénératif) interférant dans une mesure inconnue, l'imputabilité à l'accident discutable pour les limitations constatées à l'examen médical d'évaluation, la reprise du travail dès le lendemain de la consolidation prononcée au poste contraignant de femme de ménage, le docteur [X] estime que le taux ne saurait dépasser 8 %.
La commission médicale de recours amiable a émis son avis le 26 février 2021 :
« compte tenu des constatations du médecin-conseil, de l'examen clinique et de l'ensemble des documents vus, retrouvant une fracture avec luxation persistante du coccyx responsable d'une gêne fonctionnelle et de douleurs nécessitant un traitement antalgique, sans autre lésion post-traumatique objectivée chez une assurée âgée de 63 ans, femme de ménage, la commission décide de maintenir le taux à 12 %. Il a été tenu compte de l'incidence professionnelle. »
Le docteur [P], dans une note technique du 21 avril 2022, souligne que la fracture/luxation du coccyx s'est consolidée avec persistance d'une subluxation sacro-coccygienne, engendrant des douleurs du coccyx et des paresthésies de la jambe gauche, une boiterie gauche, un accroupissement limité et l'utilisation d'une canne. Il ajoute que le médecin-conseil a constaté une limitation très modérée des mouvements de la hanche gauche et une limitation extrêmement légère de deux mouvements sur six de la hanche droite. Il affirme que les troubles neurologiques et les limitations des hanches sont liés très certainement à des phénomènes dégénératifs à ce niveau, qu'ils ne peuvent être considérés comme en relation avec les lésions initiales, ce qui justifierait la fixation d'un taux qui ne saurait dépasser 7 %.
Il résulte des pièces produites que cette chute survenue le 19 mars 2018 a eu des conséquences importantes pour Mme [Z] puisqu'elle a subi des soins jusqu'au 8 septembre 2021 et qu'elle a été licenciée pour inaptitude, ce que ne peut sérieusement remettre en cause la société au regard du document produit par la caisse (pièce 7), signé du médecin du travail qui affirme un lien certain entre cette inaptitude constatée le 12 janvier 2021 et l'accident du travail du 19 mars 2018. L'employeur a en outre attesté du licenciement de Mme [Z] pour inaptitude.
La cour rappelle par ailleurs que le taux d'incapacité fonctionnel doit également prendre en considération l'âge de la victime et ses capacités de reclassement, ce facteur aggravant étant d'ailleurs évoqué par la Commission médicale de recours amiable.
Enfin, le docteur [X] n'explique pas en quoi la présence d'une antélisthélis, qui peut être totalement asymptomatique, pourrait avoir une incidence sur les séquelles constatées par le médecin-conseil, le seul fait qu'elle se situe dans la région lombaire n'étant pas de nature à elle seule à démontrer son influence sur les raideurs ou les douleurs ressenties par Mme [Z].
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. Le recours à une mesure d'expertise médicale ne relève pour le juge que d'une simple faculté, sans qu'il soit pour autant porté atteinte au droit à un procès équitable ou que soit rompue l'égalité des armes entre les parties.
Au regard de l'ensemble des pièces produites, qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, et des éléments du barème dans son chapitre 3.3 qui propose un taux situé entre 5 et 15 % pour ce type de séquelles, outre les incidences professionnelles de ces lésions et l'absence de démonstration d'un état antérieur interférant, le taux de 12 % retenu par le médecin-conseil apparaît pleinement justifié.
La décision entreprise sera confirmée sans qu'il soit besoin de faire droit à la demande d'expertise.
La société qui succombe en appel sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Condamne la SASU [6] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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