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CA Rennes, 4 déc. 2024, RG 22/01648


Vérifier : CA Rennes, 4 déc. 2024, RG 22/01648 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2024
Numéro
22/01648
Chambre
9ème Ch Sécurité Sociale
Type
Arrêt
Id
675141c7abcae6a5b53c4e83

Texte de la décision

19,636 caractères

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/01648 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SRTB

Société [5]

C/

CPAM DE L'OISE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Octobre 2024

devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 21 Janvier 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de Rennes - Pôle Social

Références : 18/10607

****

APPELANTE :

La SASU [5]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'OISE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

non représentée, dispensée de comparution

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 15 juillet 2016, la SASU [5] (la société), a déclaré un accident du travail concernant Mme [W] [T], salariée intérimaire en tant qu'opératrice sécurité, provoqué par une chute survenue le 14 juillet 2016 dans les circonstances suivantes 'la salariée venait de quitter son poste pour prendre sa pause repas'.

Le certificat médical initial, établi le 14 juillet 2016 par le docteur [G], fait état de 'chute accidentelle, entorse cheville G- trauma coude D, tuméfaction genou droit douleur aisselle G', avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 18 juillet 2016.

Par décision du 9 août 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Un certificat médical de prolongation établi le 10 décembre 2016 fait état d'une nouvelle lésion, une 'algodystrophie', laquelle a été prise en charge par la caisse au titre de l'accident du travail du 14 juillet 2016.

Par courrier du 3 mai 2018, après avis du médecin conseil, la date de consolidation a été fixée au 13 mai 2018.

Par décision du 11 juin 2018, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à Mme [T] fixé à 20 % à compter du 14 mai 2018, en raison des séquelles suivantes : 'séquelles d'une entorse de la cheville gauche compliquée d'algoneurodystrophie : boiterie, défaut de mobilité de la cheville et douleurs résiduelles sans signe trophique'.

Contestant ce taux, la société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes par courrier du 22 juin 2018.

Par jugement du 21 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a :

- déclaré recevable le recours de la société ;

- dit que les séquelles présentées à la date du 13 mai 2018 par Mme [T] justifient l'attribution d'un taux d'IPP de 20 % ;

- confirmé la décision de la caisse du 11 juin 2018 ;

- condamné la société aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 à l'exclusion des frais de consultation médicale restant à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

Par déclaration adressée le 9 mars 2022 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 16 février 2022.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 18 janvier 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :

- de dire son recours recevable et bien fondé ;

En conséquence,

- de réformer la décision entreprise ;

A titre principal,

- de dire que, dans le cadre de ses rapports avec la caisse, le taux d'IPP devant être attribué à Mme [T] à la suite de son accident du travail du 14 juillet 2016, devra être fixé à 14 % ;

A titre subsidiaire,

- d'ordonner dans le cadre de ses rapports avec la caisse la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction qui pourra prendre la forme d'une consultation sur pièces, afin de déterminer le taux d'IPP relatif aux seules séquelles consécutives à l'accident déclaré par Mme [T] le 14 juillet 2016.

Par ses écritures parvenues au greffe le 9 janvier 2023, la caisse, ayant sollicité une dispense de comparution à l'audience, demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris ;

- dire bien fondé le taux d'IPP de 20 % fixé à la date de consolidation et attribué à Mme [T] pour l'indemnisation des séquelles de l'accident du travail dont elle a été victime le 14 juillet 2016 ;

- confirmer sa décision du 11 juin 2018 ;

- débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes, y compris de sa demande d'instruction complémentaire.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'opposabilité à la société du taux d'incapacité permanente partielle

L'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

L'annexe 1 applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L'annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.

En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l'annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu'il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.

Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.

L'article précité dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.

Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.

Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.

Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc :

1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.

2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.

L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.

3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.

On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.

4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.

5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.

Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire.

Toujours en son chapitre préliminaire, au titre du mode de calcul du taux médical, il est rappelé que les séquelles d'un accident du travail ne sont pas toujours en rapport avec l'importance de la lésion initiale : des lésions, minimes au départ, peuvent laisser des séquelles considérables, et, à l'inverse, des lésions graves peuvent ne laisser que des séquelles minimes ou même aboutir à la guérison.

Le barème indicatif d'invalidité pour les accidents du travail en vigueur applicable au litige prévoit également au paragraphe :

2.2.5 LES ARTICULATIONS DU PIED.

Articulation tibio-tarsienne.

L'articulation de la cheville forme la jonction entre la jambe et le pied. Elle comprend l'articulation tibio-tarsienne, responsable de la mobilité du pied surtout dans le plan sagittal.

L'extension du pied (flexion plantaire) est de 40° par rapport à la position anatomique ; la flexion dorsale est de 25°.

- Blocage de la cheville en bonne position (angle droit) avec mobilité conservée des autres articulations du pied : 15

- En bonne position, mais avec perte de la mobilité des autres articulations du pied : 20 à 35

Limitation des mouvements de la cheville.

- Dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d'autre de l'angle droit) : 5

Articulations sous-astragaliennes et tarso-métatarsiennes.

Elles sont responsables de l'abduction (latéralité externe jusqu'à 20°), et de l'adduction (latéralité interne, jusqu'à 30°), de la pronation (plante du pied regardant en dehors), et de la supination (plante du pied regardant en dedans).

- Blocage ou limitation de la partie médiane du pied : 15.

et au paragraphe 4.2.6 SEQUELLES PORTANT SUR LE SYSTÈME NERVEUX VEGETATIF ET SYNDROMES ALGODYSTROPHIQUES:

Ces séquelles traumatiques prennent la forme d'algodystrophies dont la pathologie demeure encore actuellement mal élucidée. Elles peuvent siéger au membre inférieur comme au membre supérieur, où elles sont plus connues sous le nom de "syndrome épaule main".

(...)

Algodystrophie du membre inférieur.

- Selon l'intensité des douleurs, des troubles trophiques, et de la gêne à la marche : 10 à 30.

- Forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence : 10 à 20.

- Forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans trouble neurologiques objectifs, selon l'importance : 30 à 50.

- Forme avec troubles neurologiques (voir chapitre correspondant).

Pour critiquer le taux de 20 % retenu par la caisse sur avis de son médecin conseil, la société se fonde sur l'avis technique du docteur [C], médecin de recours, en date du 4 août 2021, qui reprend une partie des constatations médicales du médecin-conseil. Il précise 'qu'à la date de cet examen, l'assurée se déplace sans aide avec une légère boiterie à gauche le membre discrètement en rotation externe. L'examen clinique retrouve une amyotrophie minime du mollet (-1 cm), une raideur de la cheville et tibio-tarsienne : flexion dorsale 0°, flexion plantaire 20° respectant seule l'angle de mobilité favorable, sous astragalienne : abduction 0°, adduction 10°, avant-pied qualifié 'diminution modérée'.

Le docteur [C] en conclut, au regard du barème du tableau 2.2.5, qu'il convient de retenir un taux de 5% concernant la tibio-tarsienne, pour une limitation des mouvements de la cheville dans le sens antéro-postérieur et un taux de 12 %, concernant la sous-astragalienne et la médio-tarsienne, en raison d'une limitation sévère alors que l'avant-pied présente une limitation modérée. Il estime donc que le taux ne saurait être supérieur à 17 %.

La société produit, en outre, devant la cour, une note technique du 21 avril 2022 du docteur [O], son médecin de recours, qui indique que :

- Au niveau de la cheville gauche, il a été constaté quelque mois plus tard une algodystrophie dont les éléments ont disparu comme le précise le médecin-conseil dans son rapport.

- Il existait des antécédents au niveau du membre inférieur gauche puisqu'il est signalé des séquelles bien que non indemnisables d'accidents du travail du 2 septembre 2009 et du 24 février 2011.

- Le 25 avril 2018, soit près de deux ans après l'accident, le médecin-conseil retrouve une boiterie gauche, des signes un peu discordants sur le plan fonctionnel à savoir une marche sur la pointe des pieds possible alors que la marche sur les talons ne l'est pas, une limitation moyenne de la tibiotarsienne et de la sous astragalienne et l'absence de tout signe d'algodystrophie.

- Il faut noter surtout qu'à la suite de cet examen, la blessée a pu reprendre sans restriction le même poste de travail.

- Au vu des éléments du barème, tenant compte de l'absence de toutes séquelles objectives d'algodystrophie, tenant compte des limitations articulaires, le taux peut être estimé globalement à 14 % en fonction des éléments du barème.

Le docteur [R], dans le cadre de la consultation qui lui a été confiée par les premiers juges, a déposé son rapport à l'audience duquel il ressort :

Examen : femme de 63 ans

algodystrophie pied gauche (scintigraphie 6 décembre 2016)

- marche avec boiterie

- marche sur les talons impossible

- accroupi assymétrique et incomplet

- cloche-pied à gauche récusé

- palpation : algie maléole externe

- cheville gauche quasi-bloquée

flexion dorsale 0 (N=20)

flexion plantaire 20 (N=40)

adduction 10 (N=20)

abduction 0 (N=30)

Conclusions : selon barème : limitation modérée des mouvements de la cheville = 10 %.

En premier lieu, le fait que le médecin-conseil ait signalé l'existence d'un précédent accident du travail du 21 septembre 2009 concernant la jambe gauche, sans autres précisions, consolidé le 13 septembre 2010 avec séquelles non indemnisables puis un accident du travail du 24 février 2011 dont la nature des lésions demeure inconnue, consolidé également avec séquelles non indemnisables, n'est pas de nature à démontrer l'existence d'un état antérieur ayant pu influer sur les séquelles résultant de l'accident du 14 juillet 2016.

En second lieu, il est démontré par la caisse que Mme [T] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude, contrairement à ce qu'affirme la société.

Enfin, s'il est possible effectivement de douter de la persistance de signes d'algodystrophie lors de la consolidation, il n'en demeure pas moins que la cheville est quasiment bloquée, selon le docteur [R], et que les atteintes portent à la fois sur la tibio-tarsienne, la sous-astragalienne et la médio-tarsienne et sont qualifiées de sévères.

Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. Le recours à une mesure d'expertise médicale ne relève pour le juge que d'une simple faculté, sans qu'il soit pour autant porté atteinte au droit à un procès équitable ou que soit rompue l'égalité des armes entre les parties.

Au regard de l'ensemble des pièces produites, qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, et des éléments du barème dans son chapitre 2.2.5, compte-tenu de l'ampleur des séquelles affectant cette cheville, mais abstraction faite d'une algoneurodystrophie dont la persistance n'est pas prouvée, le taux de 20 % retenu par le médecin-conseil apparaît pleinement justifié.

La décision entreprise sera confirmée sans qu'il soit besoin de faire droit à la demande d'expertise.

La société qui succombe en appel sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,

Condamne la SASU [5] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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