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CA Rennes, 4 déc. 2024, RG 22/01600


Vérifier : CA Rennes, 4 déc. 2024, RG 22/01600 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2024
Numéro
22/01600
Chambre
9ème Ch Sécurité Sociale
Type
Arrêt
Id
675141c7abcae6a5b53c4e85

Texte de la décision

5,015 caractères

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/01600 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SRLQ

Société [4]

C/

[6]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Octobre 2024

devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 24 Janvier 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES - Pôle Social

Références : 21/286

****

APPELANTE :

La SAS [4]

[Adresse 7]

[Localité 2]

représentée par Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparution

INTIMÉE :

LA [5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non représentée, dispensée de comparution

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 6 octobre 2020, M. [K] [O], salarié de la SAS [4] (la société) en tant que responsable d'îlot, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une 'épicondylite droite'.

Le certificat médical initial, établi le 14 septembre 2020 par le docteur [D], fait état de cette pathologie dont la première constatation est datée de décembre 2018, avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 11 octobre 2020.

Par décision du 4 février 2021, après instruction, la [5] (la caisse) a pris en charge la pathologie 'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit' au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.

Le 1er mars 2021, contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 29 avril 2021.

Elle a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 10 juin 2021.

Par jugement du 24 janvier 2022, ce tribunal a :

- rejeté la demande de la société ;

- condamné la société aux dépens.

Par déclaration adressée le 3 mars 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 2 mars 2022.

Par ses écritures parvenues au greffe le 29 juin 2022, la société, ayant sollicité une dispense de comparution à l'audience, a demandé à la cour :

- d'infirmer la décision entreprise en ce qu'il a rejeté sa demande ;

Statuant à nouveau,

- de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 10 décembre 2018 par M. [O].

Par ses écritures parvenues au greffe le 8 août 2022, la caisse, ayant sollicité une dispense de comparution à l'audience, demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- débouter, en conséquence, la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, tendant à sa demande d'inopposabilité ;

- confirmer le caractère opposable de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [O] du 10 décembre 2018 et la dire opposable à la société.

Par courrier du 3 octobre 2024, la société a informé la cour de son désistement d'appel et a sollicité une dispense de comparution.

La caisse a également demandé à être dispensée de comparution.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement d'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il emporte acquiescement au jugement.

Il y a lieu de donner acte à la société de son désistement et de constater que la caisse n'a formulé aucune demande devant la présente cour, de sorte qu'elle se trouve dessaisie de cette affaire.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Par conséquent, la société sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Donne acte à la SAS [4] de son désistement,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Condamne la SAS [4] aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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