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CA Paris, 4 déc. 2024, RG 22/03522


Vérifier : CA Paris, 4 déc. 2024, RG 22/03522 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2024
Numéro
22/03522
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 9
Type
arret
Id
675141cfabcae6a5b53c4ecf

Texte de la décision

5,386 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 04 DECEMBRE 2024

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03522 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMRY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes de PARIS 10 - RG n° F 19/11422

APPELANTE

MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

INTIME

Monsieur [T] [G]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Assisté de Me Patrice FROVO, avocat au barreau de PARIS, toque : L0022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par messages transmis par RPVA le 18 novembre 2024 et le 19 novembre 2024, les parties ont fait part à la cour de leur accord pour entrer en voie de médiation.

Vu les articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995,

Vu les articles 131-6 et 131-7 du code de procédure civile en leur rédaction issue du décret n°2022-245 du 25 février 2022,

Vu l'accord des parties pour recourir à une médiation,

MOTIFS

Dans l'intérêt des parties, il apparaît que le recours à la médiation judiciaire rendrait possible une issue adaptée au règlement de leur litige. Il convient en conséquence d'ordonner une mesure de médiation dans les conditions précisées au dispositif.

PAR CES MOTIFS

La cour,

ORDONNE une médiation dans la présente affaire opposant la MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS et M. [T] [G].

DESIGNE

Madame [L] [M],

Demeurant : [Adresse 5]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

Courrier électronique : [Courriel 7]

en qualité de médiateur aux fins d'entendre les parties et/ou leurs conseils, de confronter leurs points de vue, de prendre connaissance de tous éléments utiles pour permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose.

FIXE à 1 500 euros HT ou 1 800 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui lui sera versée directement entre les mains de ce dernier au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, à raison de deux tiers pour l'employeur et un tiers pour le salarié, sauf meilleur accord des parties.

DIT qu'en l'absence du versement de la provision dans les conditions et délai impartis, la décision de désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra.

RAPPELLE que le médiateur ne peut commencer ses opérations de médiation qu'après réception de la provision.

DIT que sauf renouvellement sollicité dans les conditions de l'article 131-3 du code de procédure civile , la mission du médiateur est d'une durée de trois mois à compter du jour du versement de la provision entre les mains du médiateur.

RAPPELLE au médiateur son obligation de nous informer de toute difficulté qu'il rencontrerait dans l'accomplissement de sa mission , et qu'à l'expiration de celle-ci il devra nous remettre ainsi qu'à chacune des parties son rapport écrit qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu émaner de l'une ou l'autre des parties et dans lequel figurera sa requête aux fins de taxation de ses honoraires.

INVITE les parties à informer la cour des suites réservées au processus de médiation par message transmis par RPVA.

DIT que l'affaire sera appelée à l'audience du lundi 12 mai 2025 à 15h00, salle MICHEL DE L'HOSPITAL (1-H-08), date à laquelle les débats seront ouverts :

- pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur la poursuite ou l'abandon de la procédure de médiation en application de l'article 131-10 du code de procédure civile

Et suivant la requête des parties,

- pour constater le désistement d'instance et d'action des parties, qui devront communiquer leurs conclusions au plus tard 48 heures ouvrables avant l'audience,

- pour statuer sur la demande d'homologation de leur accord, après transmission à la cour du protocole d'accord au plus tard 15 jours avant l'audience afin de transmission au ministère public pour avis en application des articles 131-12 et 798 du code de procédure civile,

- pour, en cas d'abandon de la procédure de médiation, reprendre le cours de l'instance,

DIT que la notification de la présente décision aux parties vaut convocation à cette audience.

Le greffier, La présidente,

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