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CA Paris, 4 déc. 2024, RG 24/05658


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Date
04/12/2024
Numéro
24/05658
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
6751433bd0f9189ffa43bfa7

Texte de la décision

3,407 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 04 DECEMBRE 2024

(2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05658 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNDB

Décision déférée : ordonnance rendue le 02 décembre 2024, à 11h58, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [X] [N]

né le 18 septembre 1992 à [Localité 1], de nationalité marocaine

anciennement RETENU au centre de rétention de [Localité 2] 1

représenté par Me Patrick Berdugo substituant Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Sophie Schwilden du cabinet Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 02 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [X] [N], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 1er janvier 2024 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 03 décembre 2024, à 11h01, par M. [X] [N] ;

- Vu le courriel de la préfecture en date du 03 décembre 2024 à 17h12 avisant de l'éloignement de Monsieur [X] [N] le 03 décembre 2024 ;

- Après avoir entendu les observations :

- du conseil de M. [X] [N], qui s'en rapporte;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Vu la déclaration d'appel de Monsieur [X] [N] le 03 décembre 2024 à 11h01;

Vu le courriel de la préfecture en date du 03 décembre 2024 à 17h12 avisant de l'éloignement de Monsieur [X] [N] le 03 décembre 2024 ;

PAR CES MOTIFS

DECLARONS l'appel sans objet

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 04 décembre 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

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