CA Paris, 4 déc. 2024, RG 24/05649
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 04 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05649 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKM7W
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 novembre 2024, à 15h14, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [E] [L]
né le 27 août 1984 à [Localité 3], de nationalité chilienne
Se disant né à [Localité 4]
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assisté de Me Maria Eugenia Davilla, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [P] [B] (Interprète en espagnol), présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris et de M. [P] [B] (Interprète en espagnol), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 30 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro RG 24/3160 et celle introduite par la requête du préfet de Police enregistrée sous le numéro RG 24/3161 , déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de Police recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingtsix jours à compter du 30 novembre 2024 à 1h05;
- Vu l'appel motivé interjeté le 02 décembre 2024 , à 14h35 , par M. [J] [E] [L];
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [J] [E] [L], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [J] [E] [L], né le 27 août 1984 à [Localité 4] (Chili), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 25 novembre 2024, notifiée le 26 novembre 2024, sur la base d'une OQTF du 25 novembre 2024.
La mesure a été prolongée par ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 1] du 30 novembre 2024 rejetant son recours contre l'arrêté de placement en rétention, les nullités soulevées sur la mesure de garde à vue et faisant droit à la requête de l'administration.
Monsieur [J] [E] [L] a interjeté appel et fait valoir les moyens suivants:
- La nullité de la garde à vue pour défaut d'alimentation
- Le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention qui ne prend pas suffisamment en compte sa situation personnelle en indiquant qu'il est entré en France le 13 juin 2023, alors que s'il a tenté d'entrer en France en 2023, il est ensuite parti en Espagne et n'est revenu que récemment en raison d'un rendez-vous avec son consulat. Il conteste en outre la mention sur l'absence de garanties de représentation en France dès lors qu'il dispose d'une adresse stable en Espagne.
-Le manque de diligences de l'administration
Réponse de la cour:
Sur le contrôle de la mesure de garde à vue
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).
Toutefois, ce contrôle ne peut intervenir que dès lors qu'un magistrat de l'ordre judiciaire n'a pas déjà été en mesure d'y procéder.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [J] [E] [L] a fait l'objet, à l'issue de sa garde à vue, d'une présentation devant un tribunal correctionnel en comparution immédiate. A cette occasion, la juridiction pénale a été en mesure de contrôler la régularité de la mesure de garde à vue de sorte que la décision rendue vient purger toute nullité de celle-ci.
C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté ce moyen, la décision sera confirmée sur ce point.
Sur le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention
En application de l'article L.741-1 du ceseda, « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
Par ailleurs, l'article L.741-32 du même code prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Enfin, l'article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention apparaît suffisamment motivé au regard de la situation personnelle de Monsieur [J] [E] [L] qui a été prise en compte, aucun état de vulnérabilité n'étant par ailleurs établi. C'est ainsi que la décision fait état des conditions d'arrivée en France de Monsieur [J] [E] [L], qu'il ne conteste pas utilement, admettant bien avoir tenté d'entrer en France en juin 2023, pour finalement partir en Espagne après le refus d'entrée. L'arrêté préfectoral ajoute son absence de garanties de représentation suffisantes sur le territoire français, ce qu'il ne conteste pas plus utilement dès lors qu'il indique lui-même être établi en Espagne.
Dès lors, c'est à juste titre que le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a rejeté la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention. La décision sera confirmée.
Sur les diligences de l'administration
S'il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l'administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que la préfecture dispose du passeport en cours de validité de Monsieur [J] [E] [L] et a sllicité un vol à destination du Chili à compter du 05 décembre 2024 ; que l'administration démontre donc avoir effectué les diligences utiles et suffisantes à ce stade de la procédure.
La décision sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction écrite du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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