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CA Paris, 4 déc. 2024, RG 24/12373


Vérifier : CA Paris, 4 déc. 2024, RG 24/12373 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2024
Numéro
24/12373
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 5
Type
Ordonnance
Id
6751433ed0f9189ffa43bfd1

Texte de la décision

4,182 caractères

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 04 DÉCEMBRE 2024

(n° /2024)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/12373 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXDG

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Juin 2024 du TJ de [Localité 6] - RG n° 23/57810

Nature de la décision : Réputée contradictoire

NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.A.R.L. BC ET A (enseigne BC & A)

Dom. élu au [Adresse 2]

[Localité 5]

Non comparante ni représentée à l'audience

Ayant pour avocat lors de la procédure Me David SEMHOUN de la SELARL NAHMIAS SEMHOUN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D100

à

DÉFENDEUR

S.C.I. [Adresse 2], ayant pour mandataire la SA DAUCHEZ - ADMINISTRATEUR DE BIENS

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparante ni représentée à l'audience

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 23 Octobre 2024 :

Par ordonnance du 12 juin 2024, dans un litige opposant la société BC et A et la SCI [Adresse 3], le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a notamment constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial, rejeté la demande de délais de paiement rétroactifs et de suspension des effets de la clause résolutoire, ordonné l'expulsion de société BC et A et condamné celle-ci au paiement d'une indemnité d'occupation.

Par déclaration du 1er juillet 2024, la société BC et A a interjeté appel de cette décision.

Par acte extrajudiciaire du 15 juillet 2024, la société BC et A a assigné la SCI [Adresse 3] devant le premier président de la cour d'appel statuant en référé aux fins de voir ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance entreprise et la SCI [Adresse 3] condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 11 octobre 2024, la société BC et A a néanmoins indiqué se désister de sa demande.

Les parties n'ont pas comparu à l'audience du 23 octobre 2024.

SUR CE,

En vertu de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Selon l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Les dispositions de l'article 446-1 du même code prévoient que, lorsque la procédure est orale comme tel est le cas en l'espèce, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.

Cependant, le désistement, produit son effet extinctif indépendamment même de sa réitération à l'audience s'il a fait antérieurement l'objet d'un écrit en ce sens.

Or, en l'espèce, par un écrit reçu antérieurement à l'audience, la société BC et A s'est désistée de sa demande, désistement qui est parfait en l'absence de défense au fond ou fin de non-recevoir développées avant le désistement.

Il résulte de l'article 399 du même code que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Dès lors, la société BC et A sera tenue aux dépens de l'instance devant le délégué du premier président.

PAR CES MOTIFS,

Constatons le désistement de la société BC et A et le déclarons parfait ;

Constatons l'extinction de l'instance et nous en déclarons dessaisie ;

Condamnons la société BC et A aux dépens.

ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GEORGET, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère

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