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CA Paris, 4 déc. 2024, RG 21/16739


Vérifier : CA Paris, 4 déc. 2024, RG 21/16739 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2024
Numéro
21/16739
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 2
Type
arret
Id
67514346d0f9189ffa43c027

Texte de la décision

161,501 caractères · tronqué Afficher l’intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2024

(n° , 46 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16739 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEL25

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2021-TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 16/15802

APPELANTE

Société AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d'assureur du SDC du [Adresse 13] [Localité 19]

SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460

[Adresse 15]

[Localité 27]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Ayant pour avocat plaidant Me Sabine LIEGES substituée par Me Marie-Cécile LAURENS - SELARL COLBERT - avocat au barreau de PARIS, toque : B0989

INTIMÉS

Monsieur [Z] [H]

né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 29] (83)

[Adresse 8]

[Localité 19]

Représenté par Me Bertrand NÉRAUDAU de la SELARL NERAUDAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0369

Monsieur [M] [H]

né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 29] (83)

[Adresse 8]

[Localité 19]

Représenté par Me Bertrand NÉRAUDAU de la SELARL NERAUDAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0369

Monsieur [S] (né [F] [X]) [A]

né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 28] (Pays-Bas)

[Adresse 8]

[Localité 19]

Représenté par Me Bertrand NÉRAUDAU de la SELARL NERAUDAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0369

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 8] [Localité 19] représenté par son syndic, le Cabinet CRAUNOT, SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 335 149 647

C/O CABINET CRAUNOT

[Adresse 17]

[Localité 22]

Représenté par Me Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, toque : C1260

Société ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 13]

SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291

[Adresse 2]

[Localité 26]

Représentée par Me Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155

S.C.I. RYO

immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 493 611 115

[Adresse 25]

[Localité 19]

Représentée par Me Laurent OHAYON, avocat au barreau de PARIS, toque : B0944

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 12] [Localité 31] représenté par son syndic, la Société FONCIA PARIS RIVE DROITE

C/O Société FONCIA PARIS RIVE DROITE

[Adresse 11]

[Localité 21]

Représenté par Me Luc MICHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0314 substitué par Me Sandrine DOREL, avocat au barreau de PARIS, du même cabinet

Société AXYL

SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 451 300 412

[Adresse 24]

[Localité 23]

Représentée par Me Jacky BENAZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1097

Société ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la société [Localité 30] SYNDIC & GESTION

SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291

[Adresse 2]

[Localité 26]

Représentée par Me Philippe MARINO ANDRONIK de la SCP DORVALD MARINO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0143

Ayant pour avocat plaidant Me Charles-Henri DE GAUDEMONT de la SELARL MCH AVOCATS, avocat au barreau du VAL D'OISE, toque : 21

Société MMA IARD

SA immatriculée au RCS de Le Mans sous le numéro 440 048 882

[Adresse 4]

[Localité 18]

Représentée par Me Hervé REGOLI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0564

Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

Société d'assurances mutuelles à cotisations fixes, immatriculée au RCS de Le Mans sous le numéro 775 652 126

[Adresse 4]

[Localité 18]

Représentée par Me Hervé REGOLI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0564

Société LES GRANDS BOULEVARDS

SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 492 715 420

[Adresse 1]

[Localité 20]

DEFAILLANTE

Société [Localité 30] SYNDIC GESTION

SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 412 787 087

[Adresse 16]

[Localité 20]

Représentée par Me Valérie ROSANO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0727

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre

Madame Perrine VERMONT, Conseillère

M. Jean-Loup CARRIERE, Président magistrat honoraire

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRÊT :

- DEFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.

* * * * * * * *

FAITS & PROCÉDURE

L'immeuble du [Adresse 8] à [Localité 31] a fait l'objet d'une opération de rénovation courant 2006 sous la maîtrise d'ouvrage de la société à responsabilité limitée Axyl.

Les appartements ont ensuite fait l'objet de ventes par lots séparés.

MM. [M] et [Z] [H] et M. [A] sont ainsi respectivement propriétaires d'appartements situés aux 1er et 3ème étages de cet immeuble.

L'immeuble du [Adresse 14], appartenant à la société à responsabilité limitée Les Grands Boulevards, a fait l'objet de travaux de rénovation courant 2008/2009.

Par ailleurs, la société civile immobilière Ryo est propriétaire, depuis le 4 juin 2008, de divers lots au sein de l'immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31], loués depuis le 5 mars 1987 à la société à responsabilité limitée Gil's Stars.

Au cours de l'année 2008, un affaissement du mur mitoyen entre les immeubles du [Adresse 9] a provoqué un ensemble de désordres, notamment à l'intérieur de l'immeuble situé [Adresse 8].

A l'initiative du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8], M. [U] [C] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance du 12 mars 2009.

Les opérations d'expertise dont la mission a été étendue aux désordres du mur en sous sol mitoyen des immeubles des [Adresse 12] et [Adresse 14], ont été rendues communes à d'autres parties, dont MM. [H] et [A], par ordonnances de référé en dates des [Adresse 12] avril, 1er octobre 2009, et 17 février 2010.

M. [U] [C] a déposé son rapport le 28 avril 2016.

Par actes d'huissier en date des 21, 24, 25 et 26 octobre 2016, MM. [H] et [A] ont fait assigner, en ouverture de rapport, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31], la société anonyme Allianz IARD, prise en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] à [Localité 31], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] à [Localité 31], la société anonyme MMA IARD venant aux droits de la société Covea Risks, prise en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 31], la société Axyl, la société Ryo, la société Gil's Star, la société anonyme AXA France IARD, prise en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] à [Localité 31], la société AXA France IARD, prise en qualité d'assureur de la société Gil's Star, la société Les Grands Boulevards, et la société par actions simplifiées [Localité 30] Syndic & Gestion, aux fins d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.

Par actes d'huissier en date des 26, [Adresse 8] et 28 octobre 2016, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31], a fait assigner la société AXA France IARD, en ses qualités d'assureur du syndicat et de la société Gil's Star, la société Allianz Holding France, en ses qualités d'assureur du syndicat et de la société [Localité 30] Syndic & Gestion, ainsi que la société Ryo aux fins de les voir condamner au paiement de diverses sommes au titre du coût des travaux de reprise des désordres, ainsi que de réparations et de frais avancés en cours d'expertise.

Par jugement du 8 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :

*sur les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] à [Localité 31] :

- déclaré le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31] responsable de plein droit des désordres subis par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] à [Localité 31] sur le fondement des dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, de la théorie des troubles anormaux du voisinage et de la responsabilité du fait des choses,

- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31] et son assureur, la société AXA France IARD, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] à [Localité 31] :

la somme de 22 157,08 euros TTC au titre des travaux conservatoires,

et la somme de 61 040 euros TTC au titre des travaux structurels.

- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] à [Localité 31] de l'intégralité de ses demandes en condamnation formées à l'encontre de la société Ryo, la société Gil's Star, la société [Localité 30] Syndic & Gestion, la société AXA France IARD, en qualité d'assureur de la société Gil's Star et la société Allianz IARD, en qualité d'assureur de la société [Localité 30] Syndic & Gestion, ainsi que du surplus de ses demandes indemnitaires,

- condamné la société AXA France IARD à garantir intégralement son assuré, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31], des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement, au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] à [Localité 30],

- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31] du surplus de ses recours en garantie formés à l'encontre de la société Gil's Star, la société [Localité 30] Syndic et Gestion et son assureur, la société Allianz IARD,

- débouté la société AXA France IARD, en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31], de ses recours en garantie formés à l'encontre de la société [Localité 30] Syndic & Gestion et de son assureur, la société Allianz IARD,

- débouté les parties du surplus de leurs recours en garantie,

*sur les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31],

- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31] de l'intégralité de ses demandes en condamnation formées à l'encontre de la société AXA France IARD, en qualité d'assureur de la société Gil's STAR, de la société Allianz, en sa double qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] et de la société. [Localité 30] Syndic & Gestion, ainsi que de la société. [Localité 30] Syndic & Gestion,

- condamné la société AXA France IARD à payer à son assuré, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31] :

la somme de 192 100 euros HT au titre des travaux de reprise des désordres, augmentée de la TVA en vigueur au jour du paiement et actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction depuis avril 2016 jusqu'à la date du présent jugement,

et la somme de 50 770,93 euros TTC au titre des réparations et frais avancés en cours d'expertise,

- dit que les sommes précitées produiront intérêts au taux légal à compter du jugement,

- ordonné la capitalisation des intérêts sur les sommes précitées dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31] du surplus de ses demandes indemnitaires,

*sur les demandes de M. [S] [A],

- déclaré le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] à [Localité 31] responsable des désordres subis par M. [S] [A] sur le fondement des dispositions de l'article 1242 du code civil,

- débouté M. [S] [A] de ses demandes de condamnation in solidum formées à l'encontre de la société Allianz IARD, en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31], la société [Localité 30] Syndic & Gestion et son assureur, la société Allianz IARD, la société Ryo, la société Gil's Star et son assureur, la société France IARD,

- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31] et son assureur, la société AXA France IARD, à payer à M. [S] [A] :

la somme de 8 600 euros TTC au titre des travaux de reprises nécessaires des désordres, avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction depuis août 2011 jusqu'à la date du présent jugement sur la somme de 6 200 euros TTC (devis Del Boca du 30 août 2011) et depuis décembre 2009 jusqu'à la date du présent jugement sur la somme de 2 400 euros TTC (devis Les As du Mois du 22 décembre 2009),

la somme de 1 000 euros au titre de son trouble de jouissance entre janvier 2009 et février 2012,

et la somme de 6 800 euros au titre de la perte de loyers entre février 2012 et décembre 2014.

- débouté M. [S] [A] du surplus de ses demandes indemnitaires,

- condamné la société AXA France IARD, en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31], à garantir intégralement son assuré des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement, au bénéfice de M. [S] [A],

- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31] de ses recours en garantie formés à l'encontre de la société [Localité 30] Syndic & Gestion, de la société AXA France IARD, en qualité d'assureur de la société Gil's Star, et de la société Allianz IARD, en sa double qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à [Localité 31] et d'assureur de la société [Localité 30] Syndic & Gestion,

- débouté la société AXA France IARD, en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31], de l'intégralité de ses recours en garantie formés à l'encontre de la société [Localité 30] Syndic & Gestion ainsi que de son assureur, la société Allianz IARD,

- débouté les parties du surplus de leurs recours en garantie,

* sur les demandes de M. [Z] [H] et M. [M] [H],

- déclaré le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 31] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] à [Localité 31] responsables des désordres subis par M. [Z] [H] et M. [M] [H] sur le fondement des dispositions de l'article 1242 du code civil,

- débouté M. [Z] [H] et M. [M] [H] de leurs demandes de condamnation in solidum formées à l'encontre de la société Allianz IARD, en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] à [Localité 31], la société [Localité 30] Syndic et Gestion et son assureur, la société Allianz IARD, la société MMA IARD, venant aux droits de la société Covea Risks, en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] à [Localité 31], la société Ryo, la société Gil's Star et son assureur, la société AXA France IARD,

- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] à [Localité 31], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31] et la société AXA France IARD, en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31] à payer à M. [Z] [H] et à M. [M] [H] la somme de 62 180 euros TTC, au titre des travaux de reprise nécessaires des désordres, avec indexation sur l'indice FFB BT 01 du coût de la construction, les indices de référence étant :

sur la somme de 4 310 euros, la valeur moyenne de cet indice en 2010, soit 839,55,

sur la somme de 22 500 euros, la valeur moyenne de cet indice en 2011, soit 877,6,

sur la somme de 23 180 euros, la valeur moyenne de cet indice en 2012, soit 901,025,

et sur la somme de 8 060 euros, la valeur moyenne de cet indice en 2013, soit 917,7,

- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] à [Localité 31] à payer à M. [Z] [H] et à M. [M] [H] la somme de 6 350 euros TTC, au titre des travaux de reprise nécessaires des désordres, avec indexation sur l'indice FFB BT 01 du coût de la construction, les indices de référence étant :

sur la somme de 1 000 euros, la valeur moyenne de cet indice en 2012, soit 901,025,

et sur la somme de 5 350 euros, la valeur moyenne de cet indice en 2013, soit 917,7,

- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] à [Localité 31], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31] ainsi que la société AXA France IARD, en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31], à payer à M. [Z] [H] et M. [M] [H] :

la somme de 6 216 euros au titre de leur trouble de jouissance de janvier 2009 à mai 2011,

et la somme de 21 756 euros au titre de leur trouble de jouissance de juin 2011 à août 2019,

- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] à [Localité 31] à payer à M. [Z] [H] et à M. [M] [H] la somme de 21 756 euros au titre de leur trouble de jouissance de juin 2011 à août 2019 (pour la perte de jouissance de la cave),

- débouté M. [Z] [H] et M. [M] [H] du surplus de leurs demandes indemnitaires,

- condamné la société AXA France IARD, en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31], à garantir intégralement son assuré des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement, au bénéfice de M. [Z] [H] et M. [M] [H],

- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31] de ses recours en garantie formés à l'encontre de la société [Localité 30] Syndic et Gestion, de la société AXA France IARD, en qualité d'assureur de la société Gil's Star, et de la société Allianz IARD, en sa double qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à [Localité 31] et d'assureur de la société [Localité 30] Syndic & Gestion,

- débouté la société AXA France IARD, en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31], de ses recours en garantie formés à l'encontre de la société [Localité 30] Syndic & Gestion ainsi que de son assureur, la société Allianz IARD,

- débouté les parties du surplus de leurs recours en garantie,

* sur les demandes de la société Ryo,

- débouté la société Ryo de l'intégralité de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de la société Syndic Gestion, de la société AXA France IARD, en qualité d'assureur de la société Gil's Star, ainsi que de la société Allianz IARD, en qualité d'assureur de la société

[Localité 30] Syndic & Gestion, au titre des frais relevant du préjudice matériel, de la perte des loyers et sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* sur les autres demandes,

- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] à [Localité 31], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31] et la société AXA France IARD, en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31], aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé ainsi que les frais d'expertise judiciaire d'un montant total de 84 551,[Adresse 8] euros,

- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] à [Localité 31] de sa demande de remboursement formée au titre des frais d'expertise judiciaire avancés,

- dit que la charge finale des frais de l'expertise judiciaire confiée à M. [U] [C], par ordonnance du 12 mars 2009, sera répartie par moitié entre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] à [Localité 31] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31], garanti par la société AXA France IARD,

- accordé le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre,

- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] à [Localité 31], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 12] [Localité 31] et la société AXA France IARD, en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 12] [Localité 31], à payer à M. [Z] [H], M. [M] [H] et M. [S] [A], la somme globale de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] à [Localité 31], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31] et la société AXA France IARD, en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31], à payer à la société [Localité 30] Syndic & Gestion la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] à [Localité 31], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31] et la société AXA France IARD, en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31], à payer à la société Axyl la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Allianz IARD, en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31], la société MMA IARD, venant aux droits de la société Covea Risks, en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] à [Localité 31], la société Allianz IARD, intervenante volontaire, en qualité d'assureur de la société [Localité 30] Syndic & Gestion, ainsi que la société AXA France IARD, en qualité d'assureur de la société Gil's Star de leurs demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société AXA France IARD à garantir intégralement son assuré, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31], de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement, en frais, principal, intérêts et accessoires, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.

La société AXA France IARD, assureur du syndicat de copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 31], a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 22 septembre 2021.

Par ordonnance du 13 avril 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande formée par la société [Localité 30] Syndic et Gestion tendant à la caducité de l'appel formé à son égard par la société Axa France Iard.

Par arrêt du 20 juillet 2022, la cour, saisie d'un déféré, a confirmé cette ordonnance.

La procédure devant la cour a été clôturée le 26 juin 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions notifiées le 13 juin 2022 par lesquelles la société AXA France IARD, assureur du syndicat de copropriétaires sis [Adresse 13], [Localité 31], appelante, invite la cour, au visa des articles L113-1 du code des assurances, 1984 et suivants du code civil, à :

- la recevoir recevable en son appel,

- infirmer le jugement rendu le 8 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :

déclaré le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31] responsable de plein droit des désordres subis par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] à [Localité 31] sur le fondement des dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, de la théorie des troubles anormaux du voisinage et de la responsabilité du fait des choses,

condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31] et son assureur, la société AXA France IARD, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] à [Localité 31] :

la somme de 22 157,08 euros TTC au titre des travaux conservatoires,

et la somme de 61 040,00 euros TTC au titre des travaux structurels,

condamné la société AXA France IARD à garantir intégralement son assuré, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31], des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement, au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] à [Localité 30],

débouté la société AXA France IARD, en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31], de ses recours en garantie formés à l'encontre de la société [Localité 30] Syndic & Gestion et de son assureur, la société Allianz IARD,

condamné la société AXA France IARD à payer à son assuré, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31] :

la somme de 192 100 euros HT au titre des travaux de reprise des désordres, augmentée de la TVA en vigueur au jour du paiement et actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction depuis avril 2016 jusqu'à la date du présent jugement,

et la somme de 50 770,96 euros TTC au titre des réparations et frais avancés en cours d'expertise,

dit que les sommes précitées produiront intérêts au taux légal à compter du jugement,

ordonné la capitalisation des intérêts sur les sommes précitées dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

déclaré le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31] responsable des désordres subis par M. [S] [A] sur le fondement des dispositions de l'article 1242 du code civil,

condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 13] à [Localité 30] et son assureur, la société AXA France IARD, à payer à M. [S] [A] :

la somme de 8 600 euros TTC au titre des travaux de reprises nécessaires des désordres, avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction depuis août 2011 jusqu'à la date du présent jugement sur la somme de 6 200 euros TTC (devis Del Boca du 30 août 2011) et depuis décembre 2009 jusqu'à la date du présent jugement sur la somme de 2 400 euros TTC (devis Les As du Mois du 22 décembre 2009),

la somme de 1 000 euros au titre de son trouble de jouissance entre janvier 2009 et février 2012,

et la somme de 6 800 euros au titre de la perte de loyers entre février 2012 et décembre 2014,

condamné la société AXA France IARD, en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31], à garantir intégralement son assuré des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement, au bénéfice de M. [S] [A],

débouté la société AXA France IARD, en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31], de l'intégralité de ses recours en garantie formés à l'encontre de la société [Localité 30] Syndic & Gestion ainsi que de son assureur, la société Allianz IARD,

déclaré le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] à [Localité 31] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31] responsables des désordres subis par M. [Z] [H] et M. [M] [H] sur le fondement des dispositions de l'article 1242 du code civil,

condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] à [Localité 31], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31] et la société AXA France IARD, en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31] à payer à M. [Z] [H] et M. [M] [H] la somme de 62 180 euros TTC au titre des travaux de reprise nécessaires des désordres, avec indexation sur l'indice FFB BT 01 du coût de la construction, les indices de référence étant :

sur la somme de 4 310 euros, la valeur moyenne de cet indice en 2010, soit 839,55,

sur la somme de 22 500 euros, la valeur moyenne de cet indice en 2011, soit 877,60,

sur la somme de 23 180 euros, valeur moyenne de cet indice en 2012, soit 901,025,

et sur la somme de 8 060 euros, valeur moyenne de cet indice en 2013, soit 917,70,

condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] à [Localité 31], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31] ainsi que la société AXA France IARD en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31] à payer à M. [Z] [H] et M. [M] [H] :

la somme de 6 216 euros au titre de leur trouble de jouissance de janvier 2009 à mai 2011,

et la somme de 21 756 euros au titre de leur trouble de jouissance de juin 2011 à août 2019,

condamné la société AXA France IARD, en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31], à garantir intégralement son assuré des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement, au bénéfice de M. [Z] [H] et M. [M] [H],

débouté la société AXA France IARD, en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31], de ses recours en garantie formés à l'encontre de la société [Localité 30] Syndic & Gestion ainsi que de son assureur, la société Allianz IARD,

condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] à [Localité 31], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31] et la société AXA France IARD, en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31], aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé ainsi que les frais d'expertise judiciaire d'un montant de 84 551,[Adresse 8] euros,

dit que la charge finale des frais de l'expertise judiciaire confiée à M. [U] [C], par ordonnance du 12 mars 2009, sera répartie par moitié entre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] à [Localité 31] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31], garanti par la société AXA France IARD,

condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] à [Localité 31], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31] et la société AXA France IARD, en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 12] [Localité 31], à payer à M. [Z] [H], M. [M] [H] et M. [S] [A], la somme globale de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] à [Localité 31], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31] et la société AXA France IARD, en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31], à payer à la société [Localité 30] Syndic & Gestion la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] à [Localité 31], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31] et la société AXA France IARD, en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31], à payer à la société Axyl la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société AXA France IARD, à garantir intégralement son assuré le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement, en frais, principal, intérêts et accessoires, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles,

et statuant à nouveau,

- prononcer sa mise hors de cause,

- débouter toutes parties de leurs demandes formulées à son encontre,

subsidiairement,

- juger que les dommages aux murs du syndicat des copropriétaires du [Adresse 13], dont la réparation s'élève selon l'expert judiciaire à 49 080 euros, ne sont pas garantis,

- juger qu'aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée à son encontre,

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnisation de la société Ryo,

- confirmer le jugement en ce qu'il a réduit les préjudices de MM. [H] à de plus justes proportions,

subsidiairement,

- juger que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] ne peut être tenu au-delà des sommes suivantes selon la répartition opérée par l'expert judiciaire :

au syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] : 65 226 euros

à M. [S] [A] : 16 600 euros

à M. [H] : 106 732 euros

à la société Ryo : [Adresse 12] 095 euros,

en tout état de cause,

- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] à la relever et la garantir des préjudices qu'elle pourrait être amenée à régler à la société Axyl dans le cadre d'une condamnation in solidum,

- condamner la société [Localité 30] Syndic & Gestion in solidum avec son assureur la compagnie Allianz, à la relever et la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre,

- condamner tout succombant à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec application de l'article 699 du même code.

Assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 13], Axa France IARD soutient que sa garantie ne peut être mobilisée puisque la police multirisque souscrite à effet du 3 octobre 2008 ne garantit que les dommages accidentels tandis qu'il résulte du rapport d'expertise que la fuite sur la canalisation du [Adresse 13] à l'origine de l'effondement en cave de son mur séparatif avec le 31 provient d'une rupture de canalisation dont les causes 'usure avec le temps', renvoient à la notion de vétusté qui ne renvoie pas à un évènement accidentel.

En tout état de cause, l'article 63 des conditions générales prévoit expressément que les dommages ayant pour origine un défaut d'entretien n'entrent pas dans la garantie, clause qui fixe les conditions de la garantie.

Il s'ensuit que la garantie de la compagnie Axa France ne peut être recherchée s'agissant des dommages de son assurée, sa garantie n'ayant pas vocation à s'appliquer en l'absence de fait accidentel et d'entretien.

En outre :

les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] portent pour partie sur le coût de la remise en état du mur séparatif avec le [Adresse 14]. Or, l'annexe spéciale du cabinet Mantout, qui fait partie intégrante de la police, stipule que la garantie des dommages aux murs de l'immeuble est exclue, en ce compris les 'murs d'enceinte' ce que constitue bien le mur séparatif entre les deux copropriétés.

Concernant la garantie des réclamations des tiers, Axa France IARD fait observer que selon l'intercalaire Mantout qui est partie intégrante de la police, la responsabilité civile est déclenchée par le fait dommageable. Selon le rapport de l'expert, ce fait dommageable, les fuites à l'origine de l'effondement du mur, est survenu entre mai et octobre 2007, date à laquelle l'immeuble du [Adresse 13] était assuré par la compagnie Allianz .

Si cette compagnie relève qu'Axa France, au cours des opérations d'expertise, ne s'est pas prévalue de ce point, elle réplique en invoquant qu'elle n'était pas en mesure de s'en prévaloir tant que les conclusions de l'expertise n'étaient pas connues et qu'elle n'a jamais renoncé à son droit d'opposer un refus de garantie de manière expresse et non-équivoque.

Par ailleurs, sa garantie ne peut être appelée pour des dommages non accidentels au sens des développements précédents.

A titre subsidiaire, la compagnie Axa fait valoir qu'une condamnation in solidum ne trouve sa justification que lorsque plusieurs débiteurs d'une obligation ont contribué, concomitamment, par leur manquement respectif et de manière identique à la réalisation d'un dommage. Or, en l'espèce, l'expert a établi un partage de responsabilité très clair entre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], du [Adresse 13] et de la société Axyl. A supposer que sa garantie soit mobilisable, la compagnie Axa France IARD fait valoir qu'elle ne peut être condamnée in solidum à réparer des désordres auxquels son assuré est manifestement étranger. Il apparaît en effet, aux termes de l'expertise, que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] n'est pas responsable de certains désordres et sollicite, en conséquence, la condamnation de la société Axa limitée à la somme de 65.226 euros au titre du dommage du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à indemniser. Les sommes allouées à M. [A], aux consorts [H] et à la société Rio ne sont pas discutées. Dans l'hypothèse où une condamnation in solidum serait prononcée au bénéfice de ces parties, la compagnie Axa demande à ce que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] la relève et à garantir des préjudices de la société Axyl.

Par ailleurs, et contrairement aux affirmations du cabinet [Localité 30] Syndic Gestion qui soutient que la police d'Axa contiendrait une renonciation à recours contre le syndic, cette renonciation ne vaut que pour le syndic en exercice, ce qui n'est pas le cas de [Localité 30] Syndic Gestion qui n'est plus le syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 13]. En toute hypothèse, une telle renonciation ne vaut pas pour l'assureur dudit syndic, la compagnie Allianz.

Dès lors, la compagnie Axa France IARD s'estime fondée à demander la condamnation du cabinet [Localité 30] Syndic Gestion, venant aux droits du cabinet Fouchet Copropriété, ancien syndic de la copropriété du [Adresse 13], sous garantie de son assureur, la compagnie Allianz, à la garantir de l'intégralité de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.

Vu les conclusions notifiées le 18 mars 2022 par lesquelles M. [Z] [H], M. [M] [H] et M. [S] [A], intimés, invitent la cour, au visa des articles L124-3 du code des assurances, 1240 et suivants du code civil, à :

- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 8 juillet 2021 en ce qu'il a :

sur les demandes de M. [S] [A] :

déclaré le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] à [Localité 31] responsable des désordres subis par M. [S] [A] sur le fondement des dispositions de l'article 1242 du code civil,

débouté M. [S] [A] de ses demandes de condamnation in solidum formées à l'encontre de la société Allianz IARD, en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31], la société [Localité 30] Syndic et Gestion et son assureur, la société Allianz IARD, la société Ryo, la société Gil's Star et son assureur, la société AXA France IARD,

condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 13] à [Localité 30] et son assureur, la société AXA France IARD, à payer à M. [S] [A] :

la somme de 8 600 euros TTC au titre des travaux de reprises nécessaires des désordres, avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction depuis août 2011 jusqu'à la date du présent jugement sur la somme de 6 200 euros TTC (devis Del Boca du 30 août 2011) et depuis décembre 2009 jusqu'à la date du présent jugement sur la somme de 2 400 euros TTC (devis Les As du Mois du 22 décembre 2009),

la somme de 1 000 euros au titre de son trouble de jouissance entre janvier 2009 et février 2012,

et la somme de 6 800 euros au titre de la perte de loyers entre février 2012 et décembre 2014,

débouté M. [S] [A] du surplus de ses demandes indemnitaires,

sur les demandes de M. [Z] [H] et M. [M] [H] :

déclaré le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 31] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] à [Localité 31] responsables des désordres subis par M. [Z] [H] et M. [M] [H] sur le fondement des dispositions de l'article 1242 du code civil,

débouté M. [Z] [H] et M. [M] [H] de leurs demandes de condamnation in solidum formées à l'encontre de la société Allianz IARD, en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31], la société [Localité 30] Syndic et Gestion et son assureur, la société Allianz IARD, la société MMA IARD, venant aux droits de la société Covea Risks, en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] à [Localité 31], la société Ryo, la société Gil's Star et son assureur, la société AXA France IARD,

condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] à [Localité 31], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31] et la société AXA France IARD, en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31] à payer à M. [Z] [H] et à M. [M] [H] la somme de 62 180 euros TTC, au titre des travaux de reprise nécessaires des désordres, avec indexation sur l'indice FFB BT 01 du coût de la construction, les indices de référence étant :

sur la somme de 4 310 euros, la valeur moyenne de cet indice en 2010, soit 839,55,

sur la somme de 22 500 euros, la valeur moyenne de cet indice en 2011, soit 877,6,

sur la somme de 23 180 euros, la valeur moyenne de cet indice en 2012, soit 901,025,

et sur la somme de 8 060 euros, la valeur moyenne de cet indice en 2013, soit 917,7,

condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] à [Localité 31] à payer à M. [Z] [H] et à M. [M] [H] la somme de 6 350 euros TTC, au titre des travaux de reprise nécessaires des désordres, avec indexation sur l'indice FFB BT 01 du coût de la construction, les indices de référence étant :

sur la somme de 1 000 euros, la valeur moyenne de cet indice en 2012, soit 901,025,

et sur la somme de 5 350 euros, la valeur moyenne de cet indice en 2013, soit 917,7,

condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] à [Localité 31], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31] ainsi que la société AXA France IARD, en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31], à payer à M. [Z] [H] et M. [M] [H] :

la somme de 6 216 euros au titre de leur trouble de jouissance de janvier 2009 à mai 2011,

et la somme de 21 756 euros au titre de leur trouble de jouissance de juin 2011 à août 2019,

condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] à [Localité 31] à payer à M. [Z] [H] et à M. [M] [H] la somme de 21 756 euros au titre de leur trouble de jouissance de juin 2011 à août 2019 (pour la perte de jouissance de la cave),

débouté M. [Z] [H] et M. [M] [H] du surplus de leurs demandes indemnitaires,

en conséquence, et statuant de nouveau,

- les juger recevables et bien fondés à solliciter la réparation de leurs préjudices,

- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31], et ses assureurs la société Allianz assurances et la société AXA France IARD, la société [Localité 30] Syndic et Gestion et son assureur la société Allianz assurances, et la société Ryo, à payer à M. [A] la somme de 8 600 euros correspondant au coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres,

- juger que cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction depuis août 2011 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir sur la somme de 6 200 euros TTC (devis Del Boca du 30 août 2011) et depuis décembre 2009 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir sur la somme de 2 400 euros TTC (devis Les As du Mois du 22 décembre 2009),

- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31], et ses assureurs la société Allianz assurances et la société AXA France IARD, la société [Localité 30] Syndic et Gestion et son assureur la société Allianz assurances, et la société Ryo, à payer à M. [A] :

la somme totale de 1 000 euros au titre de son trouble de jouissance entre 2009 et février 2012,

la somme de 7 000 euros au titre de la perte des loyers entre février 2012 décembre 2014,

26 euros par mois à compter de janvier 2015 et jusqu'au 1er mai 2022 (correspondant à 4 mois après l'exécution du jugement attaqué), soit la somme de 2 288 euros,

- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31], et ses assureurs la société Allianz assurances et la société AXA France IARD, la société [Localité 30] Syndic et Gestion et son assureur la société Allianz assurances, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] à [Localité 31], la société MMA venant aux droits de la société Covea Risks, et la société Ryo, à payer à MM. [H] la somme de 68 530 euros au titre du coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres,

- juger que cette somme sera indexée sur l'indice du coût de la construction de FFB BT 01 du coût de la construction, avec comme base de référence :

sur la somme de 4 310 euros, la valeur moyenne de cet indice en 2010 soit 839,55,

sur la somme de 23 240 euros, la valeur moyenne de cet indice en 2011 soit 877,6,

sur la somme de 24 180 euros, la valeur moyenne de cet indice en 2012 soit 901,025,

sur la somme de 16 800 euros, la valeur moyenne de cet indice en 2013 soit 917,7,

- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31], et ses assureurs la société Allianz assurances et la société AXA France IARD, la société [Localité 30] Syndic et Gestion et son assureur la société Allianz assurances, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] à [Localité 31], la société MMA venant aux droits de la société Covea Risks, et la société Ryo, à payer à MM. [H] :

la somme totale de 6 216 euros au titre de leur trouble de jouissance entre 2009 et mai 2011,

la somme de 444 euros par mois à compter du 1er mai 2011 et jusqu'au 1er mai 2022 (correspondant à 4 mois après l'exécution du jugement attaqué), soit la somme de 47 508 euros,

- condamner in solidum l'ensemble des défendeurs à leur payer la somme de 7 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Les intimés considèrent que l'expertise de M. [C], déposée le 28 avril 2016 est argumentée et justifiée quant à l'origine, l'étendue et les causes des désordres.

Il en résulte que les désordres constatés dans l'appartement de M. [A] sont imputables à la fuite d'eau du [Adresse 13] et que les désordres constatés dans l'appartement des consorts [H] sont imputables à la fuite d'eau provenant du [Adresse 8] et aux conséquences de la fuite d'eau du [Adresse 13].

La fuite de l'immeuble sis [Adresse 13] est considérée, tout comme la fuite survenue au [Adresse 8], comme des ruptures spontanées et accidentelles des conduites concernées s'apparentant à des dégâts des eaux. Ils en déduisent que le tribunal aurait dû condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] et du [Adresse 13], pris en la personne de leur syndic respectif, aux côtés de leurs assureurs respectifs les sociétés Axa France IARD et Allianz, ainsi que MMA venant aux droits de la société Covéa Risks, mais également de Paris syndic et gestion et son assureur la société Allianz, de la société Ryo, propriétaire de la cave située au [Adresse 13], au titre des préjudices subis.

En effet, la responsabilité de la société Gil's Star locataire de la société Ryo a été retenue par l'expert puisque des fuites massives ont inondé la cave qu'elle occupait. Or, en vertu des stipulations du bail commercial, elle était tenue de maintenir les lieux loués en bon état d'entretien, ce qu'elle n'a pas fait et commettant de ce chef une faute civile au sens de l'article1240 du code civil.

La SCI Ryo, responsable des agissements de son locataire, est responsable sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage .

Le raisonnement du tribunal pour écarter la responsabilité du Cabinet Syndic [Localité 30] Gestion est en contradiction avec le rapport d'expertise.

Les intimés sollicitent en outre la garantie des assureurs des responsables.

Pour les consorts [H], le tribunal a considéré que la garantie de la société MMA IARD venant aux droits de COVEA Risks n'est pas mobilisable par des motifs contradictoires considérant que les dernières infiltrations d'eau à l'origine des désordres seraient antérieures à la prise d'effet de la police d'assurance tout en relevant un pic de surconsommation au cours de la période garantie.

M. [A] et les consorts [H] sont fondés à demander réparation de leur préjudice dans les termes de leurs écritures.

Leur préjudice de jouissance a cessé quatre mois après que les travaux ont été exécutés par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] le [Adresse 8] décembre 2021.

M. [A] fait valoir notamment,s'agissant du préjudice de jouissance, qu'il a subi une diminution de l'usage de son bien en raison de l'importance des désordres.

Les consorts [H],s'agissant des travaux de reprise, demandent la confirmation des montants alloués par le tribunal mais observe que celui-ci a oublié l'indexation de la somme de 4 130 euros sur l'indice FFB BT 01 du coût de la construction.

Concernant leur préjudice de jouissance, le tribunal en a limité l'indemnisation à la date d'août 2019 soit quatre mois après l'ordonnance du juge de la mise en état ayant octroyé un préjudice de jouissan

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