CA Paris, 4 déc. 2024, RG 18/18871
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Texte de la décision
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 04 DECEMBRE 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/18871 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6FWY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2018 -Tribunal d'Instance de SAINT MAUR DES FOSSES - RG n° 11-18-000226
APPELANT
Monsieur [N] [M]
né le 18 mai 1951 à [Localité 5] (Cambodge)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Sylvie EX-IGNOTIS de la SCP FOUCHE-EX IGNOTIS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 155
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES IMMEUBLE [Adresse 8] représenté par son syndic, le cabinet SRI SYNDIC, immatriculé au RCS de [Localité 9] sous le numéro 538 319 567
C/O CABINET SRI SYNDIC
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Laetitia CORBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0049
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Mme Perrine VERMONT, Conseillère
M. Jean-Loup CARRIERE, Président magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
Vu l'appel déclaré le 25 juillet 2018 par M. [C] [H] [M] contre le jugement rendu par le tribunal d'instance de Saint Maur des Fossés le 24 mai 2018 dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence [6], sise [Adresse 11] ;
Vu les conclusions notifiées le 21 octobre 2021 au terme desquelles M. [C] [H] [M] demande à la cour :
- d'ordonner le rabat de la clôture prononcée par ordonnance du 19 juin 2024,
- de prendre acte de son désistement d'appel,
- de dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais de procédure et dépens exposés ;
Le syndicat des copropriétaires n'a pas conclu sur le désistement ;
SUR CE,
Il y lieu d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture du 19 juin 2024 et de prononcer la clôture de la procédure à la date du 30 octobre 2024 ;
Il résulte de l'article 401 du code de procédure civile que 'le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente' ;
Selon l'article 403 du même code, 'le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement'
Le syndicat des copropriétaires n'a pas conclu sur le désistement ; dans ses conclusions d'intimé notifiées le 23 novembre 2019 il avait sollicité la confirmation du jugement et la condamnation de M. [C] [H] [M] aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; il avait également, le même jour, saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de radiation de l'appel au visa de l'article 526 ancien du code de procédure civile ; M. [C] [H] [M] ayant exécuté ultérieurement les causes du jugement, le syndicat s'est désisté de son incident ; par ordonnance du 27 novembre 2016 le conseiller de la mise en état a donné acte au syndicat des copropriétaires de son désistement d'incident, déclaré le désistement parfait, constaté l'extinction de l'incident et le dessaisissement du conseiller de la mise en état et dit que l'instance se poursuit au fond ;
Il convient, en application des dispositions combinées des articles 394 et suivants, 401, 403 et 405, 769 et 907 du code de procédure civile de donner acte à M. [C] [H] [M] de son désistement d'appel, de déclarer le désistement parfait, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; en l'espèce, il n'y a pas d'accord entre les parties pour laisser à chacune d'entre elle la charge de ses frais et dépens ;
M. [C] [H] [M] doit donc être condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradistoirement,
Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture du 19 juin 2024 ;
Prononce la clôture de la procédure à la date du 30 octobre 2024 ;
Donne acte à M. [C] [H] [M] de son désistement d'appel ;
Déclare le désistement parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Condamne M. [M] [C] [H] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], sise [Adresse 10]) la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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