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CA Montpellier, 4 déc. 2024, RG 24/00165


Vérifier : CA Montpellier, 4 déc. 2024, RG 24/00165 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2024
Numéro
24/00165
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Référés
Type
ordonnance
Id
67514355d0f9189ffa43c0db

Texte de la décision

9,443 caractères

Minute n°

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

ORDONNANCE DE REFERE

DU 04 DECEMBRE 2024

REFERE N° RG 24/00165 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLTY

Enrôlement du 29 Août 2024

assignation du 27 Août 2024

Recours sur décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN du 13 Juin 2024

DEMANDEUR AU REFERE

Monsieur [Y] [U]

né le 06 Janvier 1946 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

DEFENDERESSES AU REFERE

Madame [F] [P]

née le 26 Novembre 1970 à [Localité 7]

[Adresse 8]

[Localité 3]

Madame [D] [N] [S]

née le 01 Novembre 1991 à [Localité 7]

[Adresse 5]

[Localité 2]

S.C.I. SAOCMAVIC

société immatriculée au RCS de Perpignan sous le numéro 429 327 299 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 1]

[Localité 4]

ensemble représentées par la SELARL NESE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 06 novembre 2024 devant Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M.r le premier président et mise en délibéré au 04 décembre 2024.

Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.

ORDONNANCE :

- contradictoire.

- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signée par Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Le 29 juillet 1999 M. [Y] [U] a agi devant le tribunal judiciaire de Perpignan en annulation de délibérations de l'assemblée générale de la SCI SAOCMAVIC en date des 19 juin 2019, 28 février 2020, et 15 février 2022.

Par jugement en date du 13 juin 2024, le tribunal judiciaire de Perpignan a statué comme suit :

- REJETTE la demande d'annulation des assemblées générale du 19 juin 2019, du 28 février 2020 et du 15 février 2022,

- REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en remboursement du compte courant d'associé,

- DECLARE l'action en remboursement du compte courant d'associé recevable,

- REJETTE la demande en remboursement du compte courant d'associé,

- REJETTE la demande subsidiaire d'expertise,

- REJETTE la demande subsidiaire tendant à condamner à titre provisionnel, la SCI SAOCMAVIC au paiement de la somme de 300.000 € au profit de Monsieur [U],

- DECLARE irrecevable par l'effet de la prescription la demande tendant à condamner Madame [P] au paiement de la somme de 200.000 € en restitution des sommes indûment prélevées sur le compte bancaire de la SCI SAOCMAVIC,

- CONDAMNE Monsieur [Y] [U] à payer à Madame [P] et à la SCI SAOCMAVIC la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNE Monsieur [Y] [U] aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de la SELARL NESE, avocats,

- REJETTE les demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration en date du 21 juin 2024, M. [Y] [U] a relevé appel de cette décision.

Par acte en date du 21 août 2024 et par conclusions communiquées par voie électronique le 11 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [Y] [U] a assigné en référé devant le premier président Madame [F] [P], Madame [D] [N] [S] et la SCI SAOCMAVIC afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile comme suit :

- DONNER ACTE aux défenderesses de ce que celles-ci considèrent qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire,

- JUGER que la décision dont appel n'est pas assortie de l'exécution provisoire,

- DEBOUTER les défenderesses de toutes autres demandes,

Subsidiairement ;

- ORDONNER l'arrêt de l'exécution provisoire s'agissant du jugement rendu par le tribunal Judiciaire de PERPIGNAN en date du 13 juin 2024,

En tout état de cause ;

- CONDAMNER Madame [P] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNER Madame [P] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP VIAL PECH DE LACLAUSE ESCALE KNOEPFFLER HUOT PIRET JOUBES, Avocats soussignés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- CONDAMNER, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Madame [P] à lui rembourser toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 08 mars 2001, modifiant le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 11 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [F] [P], Madame [D] [N] [S] et la SCI SAOCMAVIC sollicitent :

A titre principal, vu les dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2020, - JUGER que la décision rendue le 13 juin 2024 n'est pas revêtue de l'exécution provisoire ;

- DEBOUTER Monsieur [Y] [U] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

- DEBOUTER Monsieur [Y] [U] la totalité de ses demandes, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

- CONDAMNER Monsieur [U] à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;

Subsidiairement,

- JUGER que Monsieur [Y] [U] ne justifie pas de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance ;

- JUGER que Monsieur [Y] [U] ne justifie d'aucun moyen sérieux d'infirmation de la décision du 13 juin 2024 ni d'aucun conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire ;

- DEBOUTER Monsieur [Y] [U] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

- DEBOUTER Monsieur [Y] [U] la totalité de ses demandes, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

- CONDAMNER Monsieur [U] à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

A l'audience fixée pour l'examen de l'affaire, les parties représentées par leur conseil ont maintenu leurs demandes respectives.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément aux dispositions de l'article 55-II du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l'articles 3 du décret modifiant les articles 514 et suivants du code de procédure civile ne s'appliquent qu'aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, il s'ensuit que l'instance engagée avant cette date reste soumise aux dispositions des anciens articles 514 et suivants du code de procédure civile.

En l'espèce, s'agissant d'une instance introduite le 29 juillet 1999 qui a donné lieu à un jugement qui n'était pas assorti de droit de l'exécution provisoire, par application de l'ancien article 515 du code de procédure civile, le tribunal disposait de la faculté d'ordonner l'exécution provisoire en tout ou partie de la décision, ce qu'il n'a pas fait.

La circonstance que les défenderesses aient ensuite engagé une autre instance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité pour obtenir l'expulsion des lieux occupés par le demandeur est sans incidence sur le défaut de caractère exécutoire par provision de ce jugement dès lors qu'il apparaît que cette expulsion est demandée sur la base des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire de la SCI SAOCMAVIC en date des 19 juin 2019 et 13 février 2020 et non dudit jugement.

Dans ces conditions, c'est à juste titre, que les défenderesses soutiennent que le jugement dont appel n'est pas assorti de l'exécution provisoire, en sorte que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire apparaît sans objet.

En conséquence, il convient de débouter Monsieur [Y] [U] de l'ensemble de ses demandes.

L'équité commande de faire application au bénéfice de Madame [P], Madame [N] [S] et de la SCI SAOCMAVIC de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.500 €.

Monsieur [Y] [U] qui succombe en toutes ses prétentions supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Constate que le jugement du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 13 juin 2024 opposant Monsieur [Y] [U] à Madame [P], Madame [N] [S] et la SCI SAOCMAVIC n'est pas assorti de l'exécution provisoire.

Déclare sans objet la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de Monsieur [Y] [U] et l'en déboute.

Condamne Monsieur [Y] [U] à payer à Madame [F] [P], Madame [D] [N] [S] et la SCI SAOCMAVIC la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons Monsieur [Y] [U] aux dépens de la présente instance.

Le greffier La présidente de chambre

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