Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Lyon, 4 déc. 2024, RG 21/05974


Vérifier : CA Lyon, 4 déc. 2024, RG 21/05974 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2024
Numéro
21/05974
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE A
Type
Arrêt
Id
675144d9e053b0b72d2809f9

Texte de la décision

20,356 caractères

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/05974 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NYGH

S.E.L.A.R.L. MJ ALPES

S.A.S. STNR

C/

[G]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BELLEY

du 29 Juin 2021

RG : F 20/00033

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2024

APPELANTE :

Société STNR

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Stéphane BONNET, ( SELAS LEGA-CITE), avocat au barreau de [12], et ayant pour avocat plaidant Me Véronique LORELLI, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[N] [G]

né le 13 Août 1979 à [Localité 13]

[Adresse 6]

[Localité 2]

représenté par Me Christophe FORTIN, avocat au barreau D'AIN

PARTIE INTERVENANTES FORCÉES :

SELARL MJ ALPES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société STNR

[Adresse 8]

[Localité 3]

non représentée

AGS CGEA D'[Localité 9]

[Adresse 7]

[Localité 5]

non représentée

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Septembre 2024

Présidée par Catherine MAILHES, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Catherine MAILHES,Présidente

- Anne BRUNNER, conseillère

- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 04 Décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [N] [G] (le salarié) a été engagé le 1er juin 2018 par la société STNR (la société), qui employait habituellement moins de 11 salariés, par contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur poids lourds, groupe 6, coefficient 138 M.

Le 18 mai 2020, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Belley aux fins de voir la société STNR condamnée à lui verser un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires non payées (15.000 euros), une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (12.388,02 euros), une indemnité pour retard dans la délivrance du relevé chronotachygraphe/de la carte conducteur (50 euros) et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (300 euros).

Le salarié a modifié ses demandes en ramenant à 9.670,04 euros le montant du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires non payées, à 12.563,10 euros celui de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et en ne sollicitant plus l'indemnité pour retard dans la délivrance du relevé chronotachygraphe/de la carte conducteur.

La société STNR a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 26 mai 2020.

La société STNR s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 392,60 euros au titre du remboursement des heures de travail payées et non travaillées et celle de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Une rupture conventionnelle a été régularisée entre les parties le 20 novembre 2020, à effet du 29 décembre 2020.

Par jugement du 29 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Belley a :

condamné la société STNR à verser à M. [G] les sommes suivantes :

6.109,02 euros brut au titre du paiement de ses heures supplémentaires y compris les congés payés afférents,

12.563,10 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouté M. [G] du surplus de ses demandes ;

débouté la SAS STNR des demandes reconventionnelles ;

condamné la SAS STNR aux entiers dépens de l'instance.

Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 16 juillet 2021, la société STNR a interjeté appel de ce jugement dans les délais prescrits.

Aux termes des conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 19 juillet 2022, la société STNR demande à la cour de :

dire l'appel régularisé à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Belley le 29 juin 2021, parfaitement recevable et bien fondé ;

dire la déclaration d'appel parfaitement régulière en ce qu'elle énonce les chefs du jugement critiqués ;

débouter dès lors M. [G] de sa demande de nullité de la déclaration d'appel;

dire en tout état de cause une telle demande devant la cour irrecevable car ressortant de la compétence du conseiller de la mise en état ;

débouter ainsi M. [G] de l'intégralité de ses moyens, fins et prétentions ;

réformant la décision déférée, en ce qu'elle a retenu à sa charge l'infraction de travail dissimulé et l'a condamnée à ce titre à régler à M. [G] une indemnité forfaitaire d'un montant de 12.563,10 euros ;

statuant de nouveau,

dire que le caractère intentionnel de travail dissimulé reproché à la société STNR n'est pas prouvé, ni établi et que dès lors, les dispositions de l'article L.8221-5 du code du travail ne sauraient trouver application ;

dire dès lors que M. [G] n'est pas en droit de percevoir d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, stipulée à l'article L.8223-1 du code du travail ;

rejeter une telle demande ;

le condamner en revanche à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

le condamner enfin aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés par la SELAS LEGA-CITE, avocat, sur son affirmation de droit et en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Selon les conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 3 février 2022, M. [G] demande à la cour de :

à titre principal,

dire nulle et de nul effet la déclaration d'appel enregistrée par la société STNR le 16 juillet 2021 ;

débouter en conséquence la société STNR de l'ensemble de ses demandes ;

à titre subsidiaire,

confirmer le jugement du 29 juin 2021 en ce qu'il a condamné la société STNR à payer à M. [G] la somme de 12.563,10 euros à titre d'indemnités forfaitaires sur travail dissimulé ;

débouter la société STNR de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la société STNR à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la société STNR aux entiers dépens.

Par conclusions d'incident notifiées le 8 août 2022, M. [G] a demandé au conseiller de la mise en état de dire nulle la déclaration d'appel de la société et de la condamner aux dépens.

Par ordonnance du 29 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de M. [G] tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration d'appel et la demande de la société fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société STNR par jugement du 4 janvier 2023 et désigné la société MJ Alpes en qualité de liquidateur judiciaire.

La selarl MJ Alpes régulièrement mise en cause en qualité de liquidateur judiciaire de la société STNR, selon acte d'huissier remis le 19 avril 2023 à la secrétaire, personne présente, avec signification du jugement du conseil de prud'hommes de Belley du 29 juin 2021, de la déclaration d'appel et de l'avis de renvoi à la mise en état du 11 mai 2023, indiquant qu'à défaut de se faire représenter un arrêt sera rendu sur les seuls éléments fournis par ses adversaires, n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.

Par courrier du 13 mars 2023 adressé à la cour, le liquidateur judiciaire a indiqué qu'il ne constituerait pas avocat faute de fonds disponibles.

L'Ags régulièrement mise en cause par assignation du 28 février 2023 remise à la responsable ajointe présente avec signification du jugement du conseil de prud'hommes de Belley du 29 juin 2021, de la déclaration d'appel, du soit-transmis du 15 février 2023 de la conseillère de la mise en état et du jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse du 4 janvier 2023, indiquant qu'à défaut de se faire représenter un arrêt sera rendu sur les seuls éléments fournis par ses adversaires, n'a pas conclu ni constitué avocat.

L'arrêt sera réputé contradictoire.

La clôture des débats a été ordonnée le 27 juin 2024 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 24 septembre 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.

MOTIFS DE LA DECISION

La cour observe en premier lieu que, quand bien même le liquidateur n'a pas comparu à l'instance, la cour d'appel est tenue de statuer sur les demandes du débiteur, et ce, d'une part, en application de l'article 472 du code de procédure civile et, d'autre part, en raison d'un droit propre lui permettant de soutenir des conclusions d'appel malgré le défaut de comparution du mandataire ; que les conclusions de la Société STNR sont donc prises en compte et l'appel est considéré comme étant soutenu.

Sur la demande de nullité de la déclaration d'appel

Le salarié fait valoir que la déclaration d'appel formalisée par la société ne vise pas les chefs de jugement critiqués et que l'appelante n'a allégué aucun empêchement technique à renseigner la déclaration d'appel litigieuse ; en application de l'article 562 du code de procédure civile et conformément à la jurisprudence de la 2ème chambre civile de la cour de cassation, le document annexé ne vaut pas déclaration d'appel, seul l'acte d'appel opérant la dévolution des chefs critiqués du jugement.

La société réplique que :

- à titre principal, elle a joint à la déclaration d'appel une annexe énonçant les chefs de jugement critiqués ; la validité d'un tel document a été définitivement tranchée tant par la jurisprudence que les évolutions normatives récentes, notamment à l'alinéa 1er de l'article 901 du code de procédure civile qui stipule depuis sa modification par décret du 25 février 2022 que la déclaration d'appel peut s'accompagner d'une annexe, laquelle peut comprendre tous les chefs du jugement critiqués ;

- elle précise que l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel est applicable aux instances en cours ;

- subsidiairement, elle fait valoir que pour les appels formés à compter du 1er janvier 2020, et depuis la modification de l'article 789 du code de procédure civile par le décret du 11 décembre 2019, le défaut d'effet dévolutif de l'appel doit être plaidé devant le conseiller de la mise en état ; le salarié n'a pas saisi le conseiller de la mise en état par conclusions d'incident pour solliciter la nullité de la déclaration d'appel, dont la sanction serait le défaut d'effet dévolutif de l'appel, mais l'a sollicitée par conclusions au fond devant la cour, de sorte que cette demande est irrecevable.

***

Il convient de constater que la société demande la nullité de la déclaration d'appel emportant absence d'effet dévolutif de l'appel.

L'absence d'effet dévolutif de l'appel en raison de la nullité de la déclaration d'appel ne relève pas du pouvoir du conseiller de la mise en état mais de la cour d'appel (civ 2ème 19 mai 2022 n21-10.685).

La société n'apporte aucun autre élément au soutien de la fin de non recevoir de la demande de nullité de l'appel.

Selon l'article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

Selon l'article 901 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, la déclaration d'appel est faite, à peine de nullité, par acte contenant notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

L'article 3 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel modifié par l'article 1er de l'arrêté du 25 février 2022 prévoit que:

Le message de données relatif à l'envoi d'un acte de procédure remis par la voie électronique est constitué d'un fichier au format XML destiné à faire l'objet d'un traitement automatisé par une application informatique du destinataire.

Lorsque ce fichier est une déclaration d'appel, il comprend obligatoirement les mentions des alinéas 1 à 4 de l'article 901 du code de procédure civile. En cas de contradiction, ces mentions prévalent sur celles mentionnées sur le document fichier au format PDF visé à l'article 4.

Selon les dispositions de l'article 4 du même arrêté, il est prévu que :

Lorsqu'un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document.

Ce document est communiqué sous la forme d'un fichier séparé du fichier visé à l'article 3. Ce document est un fichier au format PDF, produit soit au moyen d'un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l'outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique.

L'arrêté du 25 février 2022 prévoit en son article 3 qu'il entre en vigueur le lendemain de sa publication et qu'il est applicable aux instances en cours.

En l'occurrence, l'appelant a indiqué au sein de sa déclaration d'appel sous forme de fichier XML : 'Vous trouverez ci-joint ma déclaration d'appel ainsi que son annexe, et le jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMME de [Localité 10] en date du 29 juin 2021(...) Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués'

Il a joint une annexe en format PDF sous la forme d'un fichier séparé au message de données XML mentionnant qu'il interjette appel du jugement rendu le 29 juin 2021 par le conseil de prud'homme de [Localité 10] en ce qu'il l'a condamné à verser à M. [G] les sommes de 12.563,10 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé et 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Il s'ensuit que la déclaration d'appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs critiqués du dispositif du jugement est conforme aux dispositions de l'article 901 du code de procédure civile même en l'absence d'empêchement technique. Aucune nullité n'est encourue et la déclaration d'appel a opéré dévolution des chefs critiqués.

Sur la dissimulation d'emploi

La société fait grief au jugement de dire qu'elle a, de manière intentionnelle et régulière, mentionné sur les bulletins de salaire un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué par le salarié alors que :

- il appartenait aux juges du fond de caractériser l'élément intentionnel ou coupable de l'employeur pour pouvoir accorder au salarié l'indemnité propre à la reconnaissance d'un travail dissimulé au sens de l'article L. 8221-5 du code du travail et non procéder par voie d'affirmation;

- elle conteste avoir souhaité dissimuler intentionnellement les heures supplémentaires effectuées par le salarié, la seule reconnaissance par le juge du fond d'heures supplémentaires non payées ne pouvant entraîner automatiquement la condamnation de l'employeur à une indemnité pour travail dissimulé ; elle avait soumis au salarié le calcul des heures supplémentaires qui lui étaient dues, dans le cadre de leurs échanges pour parvenir à une rupture conventionnelle, et ce dernier avait souhaité être placé en repos compensateur afin de les compenser le temps de parvenir à ladite rupture.

Le salarié soutient quant à lui que la société a incontestablement, de manière intentionnelle et régulière, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué ouvrant droit au versement de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 8223-1 du code du travail.

***

Il résulte de l'article L. 8221-5 du code du travail que la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que si l'employeur, de manière intentionnelle, soit s'est soustrait à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit s'est soustrait à la formalité prévue à l'article L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ou a mentionné sur le bulletin de paye un nombre d'heure de travail inférieur à celui réellement effectué.

En l'occurrence, l'employeur a dans le cadre de la négociation des conditions de la rupture conventionnelle reconnu devoir des heures supplémentaires au salarié, des congés payés outre le 'repos compensateur' lié aux dites heures supplémentaires. Les parties avaient également convenu que le salarié soit en 'repos compensateur' jusqu'au terme du contrat et il a ainsi bénéficié d'heures de récupération (52h en janvier 2020, 93,60 heures en février 2020). Néanmoins, en reconnaissant que les heures supplémentaires dues (pour 4.864,76 euros comme il ressort du courrier de son conseil du 13 janvier 2020) résultaient des relevés de chrono tachygraphe et s'agissant d'heures régulièrement impayées, c'est par une exacte analyse des pièces versées aux débats que les premiers juges ont considéré que la société avait de manière intentionnelle et régulière, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué par le salarié et qu'il avait ainsi droit à l'indemnité de l'article L.8223-1 du code du travail, soit à la somme de 12.563,10 euros dont le montant n'est pas contesté.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur le montant accordé de ce chef sauf à ce que la somme de 12.563,10 euros soit fixée au passif de la procédure collective de la Société STNR.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

La société MJ Alpes ès qualités de liquidation judiciaire de la Société STNR sera condamnée aux entiers dépens de l'appel.

L'équité commande de faire bénéficier M. [G] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de fixer au passif de la procédure collective de la Société STNR une créance de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant par arrêt réputé contradictoire et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

DIT que la demande de nullité de la déclaration d'appel devant la cour opérant absence de dévolution de l'appel relève du pouvoir de la cour d'appel ;

DÉBOUTE M. [N] [G] de sa demande de nullité de la déclaration d'appel et de sa demande consécutive tendant à constater que la déclaration d'appel n'a pas opéré dévolution;

Dans la limite de la dévolution,

CONFIRME le jugement entrepris sauf à fixer la créance de M. [N] [G] au passif de la liquidation judiciaire de la Société STNR à la dite somme de 12.563,10 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

RAPPELLE que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;

Y ajoutant,

FIXE la créance de M. [N] [G] au passif de la liquidation judiciaire de la Société STNR à 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

RAPPELLE que le [Adresse 11] de ne doit sa garantie qu'autant qu'il n'existe pas de fonds disponibles dans la procédure collective ;

RAPPELLE que le Centre de Gestion et d'Etudes AGS de ne garantit pas les sommes allouées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

RAPPELLE que les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective en application de l'article L. 621-48 du Code de Commerce ;

CONDAMNE la société MJ Alpes en qualité de mandataire liquidateur de la Société STNR en liquidation judiciaire aux dépens de l'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.