CA Limoges, 4 déc. 2024, RG 23/00682
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Texte de la décision
ARRET N° 379
N° RG 23/00682 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIPUT
AFFAIRE :
Mme [N] [L]
C/
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
GS/EH
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2024
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Le QUATRE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [N] [L],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Marie-Laure LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une décision rendue le 19 JUILLET 2023 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE LIMOGES
ET :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la Société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, Société Anonyme au capital de 71.085.000 €, dont le siège est situé [Adresse 1], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 487 779 035, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration en exercice domicilié en cette qualité audit siège.,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 Octobre 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Emel HASSAN, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
Le 6 février 2016, la banque postale financement (la banque) a consenti aux époux [E] et [N] [L] un prêt de 75 000 euros.
À compter de janvier 2019, des échéances de remboursement n'ont pas été réglées.
Le 11 septembre 2019, Mme [N] [L] a informé la banque du décès de son époux survenu le [Date décès 2] 2018 et de son refus de la succession.
Par acte du 25 septembre 2020, la banque a assigné Mme [L] devant le tribunal judiciaire de Limoges en paiement des sommes restant dues au titre du prêt.
Mme [L] s'est opposée à cette prétention en invoquant son refus de la succession de son époux et le défaut de décompte de sa dette. Subsidiairement, elle a conclu à la déchéance de la banque de son droit aux intérêts et à l'octroi de délais de paiement. Elle a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts en reprochant à la banque d'avoir manqué à ses devoirs d'information et de mise en garde.
Par jugement du 19 juillet 2023, le tribunal judiciaire a notamment :
- condamné Mme [L], co-emprunteur, à payer à la banque la somme de 46 074,03 euros, sans intérêts ;
- rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme [L] en l'absence de faute de la banque dans les conditions d'octroi du crédit ;
- rejeté la demande de délais de paiement.
Mme [L] a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Mme [L] conclut au rejet des demandes formées par la banque à son encontre en soutenant ne pas avoir signé le prêt du 6 février 2016 et avoir refusé la succession de son défunt mari. Subsidiairement, elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il prononce la déchéance de la banque de son droit aux intérêts et fait valoir que cet établissement ne justifie pas de sa créance à défaut de production d'un décompte tenant compte de cette déchéance. Elle sollicite reconventionnellement 40 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice consécutif au manquement de la banque à ses devoirs d'information et de mise en garde, le prêt consenti représentant un endettement excessif. Enfin, elle réclame des délais de paiement.
La banque, appelante incidente, s'oppose à la déchéance de son droit aux intérêts en soutenant que le prêt satisfait aux exigences légales. Elle réclame la condamnation de Mme [L], en sa qualité de co-emprunteur, à lui payer la somme de 64 008,01 euros restant due au titre du prêt. Subsidiairement, elle demande la confirmation du jugement.
MOTIFS
Sur l'action en paiement de la banque dirigée contre Mme [L].
Pour contester sa qualité de co-emprunteur, Mme [L] fait état de différences dans les signatures apposées dans les rubriques 'co-emprunteur' figurant en p.5 de l'offre de crédit du 6 février 2016 produite en copie par la banque.
Si l'examen de ces deux signatures révèle effectivement quelques différences, leur tracé général reste identique et conforme aux signatures du co-emprunteur également apposées sur le formulaire de mandat de prélèvement et la fiche de dialogue. La comparaison avec la signature apposée par Mme [L] sur son contrat de mariage n'apparaît pas probante compte tenu de l'ancienneté de ce document établi le 17 mars 1979. Enfin, la signature de Mme [L] en fin de son courrier du 27 août 2020 adressé au juge des tutelles présente un tracé similaire à celui figurant dans l'offre de crédit, même si l'intéressée a complété le 'D' de la mention manuscrite de la fin de son nom.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que Mme [L] se trouvait valablement engagée en qualité de co-emprunteur, la circonstance qu'elle a refusé la succession de son mari étant, dès lors, indifférente.
Sur la créance de la banque.
C'est au terme d'une exacte appréciation des caractères de l'offre de crédit produite en copie par la banque que le premier juge a retenu que la hauteur de ces caractères ne respectait pas les exigences de l'ancien article R.311-5 I du code de la consommation, applicable au litige, et il en a tiré les conséquences légales en prononçant la déchéance de cet établissement de son droit aux intérêts, sanction encourue de ce seul chef, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres irrégularités invoquées par Mme [L].
Compte tenu de la déchéance de la banque de son droit aux intérêts, c'est par un exact calcul de la créance de cet établissement que le premier juge a limité la somme restant due au titre du prêt au montant de 46 074,03 euros, et condamné Mme [L] au paiement de cette somme, sans assortir cette condamnation d'intérêts, même au taux légal, afin d'assurer l'efficacité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts de Mme [L].
Mme [L] demande la condamnation de la banque à lui payer des dommages-intérêts en reprochant à cet établissement d'avoir manqué à ses devoirs d'information et de mise en garde, le prêt consenti représentant un endettement excessif.
Contrairement aux allégations de Mme [L], la banque s'est renseignée sur la solvabilité des emprunteurs qui ont été invités à renseigner et signer une 'fiche de dialogue', certifiée par eux exacte, faisant état de leurs revenus et charges mensuels respectifs.
C'est au terme d'une exacte appréciation de la capacité de remboursement des emprunteurs que le premier juge a retenu, par des motifs que la cour d'appel adopte, que ceux-ci étaient en mesure de faire face à la charge de remboursement de l'emprunt souscrit, notamment en considération de leur épargne et de leur patrimoine immobilier, en sorte que la banque n'avait pas à les mettre en garde par rapport à un risque d'endettement excessif qui n'était pas avéré.
Enfin, la banque a proposé aux emprunteurs d'adhérer à une assurance groupe, ceux-ci reconnaissant avoir pris connaissance de la fiche conseil et de la notice d'information sur les garanties offertes (offre de crédit p. 5). Ils n'ont cependant pas entendu donner suite à cette proposition.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts de Mme [L].
Sur la demande de Mme [L] tendant à l'octroi de délais de paiement.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il rejette cette demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 19 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Limoges ;
Vu l'équité, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [N] [L] aux dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Emel HASSAN. Corinne BALIAN.
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