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CA Colmar, 29 nov. 2024, RG 22/02044


Vérifier : CA Colmar, 29 nov. 2024, RG 22/02044 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/11/2024
Numéro
22/02044
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 4 A
Type
arret
Id
675144e5e053b0b72d280a95

Texte de la décision

100,411 caractères · tronqué Afficher l’intégral

CKD/KG/NW

MINUTE N° 24/990

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 29 NOVEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02044

N° Portalis DBVW-V-B7G-H27Y

Décision déférée à la Cour : 22 Avril 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COLMAR

APPELANT :

Monsieur [O] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Stephanie ROTH, avocat à la Cour

INTIME :

Organisme C.P.A.M. DU HAUT-RHIN

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Julie DUBAND, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme BESSEY

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [O] [Y], né le 16 décembre 1971, a été engagé par la CPAM du Haut Rhin par contrat à durée déterminée du 13 septembre 2004 au 12 mars 2005, suivi d'un contrat à durée indéterminée, et ce en qualité de chirurgien-dentiste.

La convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 08 février 1957 est applicable aux relations contractuelles.

Monsieur [Y] a saisi le conseil des prud'hommes de Colmar le 14 novembre 2014 afin d'obtenir paiement de rappels de salaires, et de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur dans l'application de la convention collective.

Par jugement du 30 janvier 2018 le conseil des prud'hommes a débouté le salarié de ses demandes.

Par arrêt du 30 avril 2019 la cour d'appel de Colmar a partiellement infirmé ce jugement, et a condamné la CPAM du Haut-Rhin à payer à Monsieur [Y] :

* 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de progression de carrière,

* 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de la convention collective et perte de chance de recevoir la prime de résultat,

* 3.000 € à titre de frais irrépétibles.

Le pourvoi en cassation formé par la CPAM à l'encontre de cet arrêt a été rejeté.

Le 26 septembre 2018 Monsieur [Y] a été victime d'un accident de trajet, et placé en arrêt de travail continu à compter de ce jour. Le caractère professionnel de l'accident a été reconnu par la caisse.

Le 25 mars 2019 il s'est présenté à son poste de travail.

La CPAM affirme n'avoir pas été informée de cette reprise, et que le cabinet n'était pas opérationnel s'agissant du matériel, de la prise de rendez-vous, ou de la présence d'une assistante. Elle a le matin même invité le salarié à quitter son poste dans l'attente de la visite médicale de reprise, l'a dispensé d'activité avec maintien du salaire, et ce à plusieurs reprises par téléphone et par mail. Elle a organisé la visite de reprise le 1er avril 2019. Monsieur [Y] a quitté le cabinet vers 16h40.

Le lendemain 26 mars 2019 le salarié s'est à nouveau présenté à son poste de travail, afin dit-t-il de prendre connaissance de la réponse de l'employeur à sa demande de congés formulée la veille. Il lui a été demandé de quitter les lieux dans l'attente de la visite de reprise.

Le 28 mars 2019 le salarié était convoqué à un entretien préalable pouvant aller jusqu'au licenciement le 23 avril 2019.

La CPAM a par ailleurs, en application de l'article 48 de la convention collective, saisi le conseil régional de discipline qui s'est réuni le 15 mai 2019. Il a émis un avis favorable au licenciement pour faute.

Par courrier daté du 22 mai 2019 la CPAM a licencié Monsieur [Y] pour faute, en raison de ses agissements les 25 et 26 mars 2019 caractérisant selon elle des actes d'indiscipline, d'insubordination, et de méconnaissance de ses obligations, ce comportement étant par ailleurs révélateur d'une attitude d'obstruction systématique.

Par avis du 1er avril 2019, le médecin du travail a déclaré le salarié apte.

Affirmant avoir été victime de harcèlement moral, et d'un licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et plus subsidiairement encore irrégulier, le salarié a, le 10 août 2020, saisi le conseil des prud'hommes de Colmar d'une série de demandes indemnitaires, et à caractère salarial.

Par jugement du 22 avril 2022, le Conseil des Prud'hommes a :

- Dit et jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,

- Débouté Monsieur [Y] de l'ensemble des demandes liées à la nullité du licenciement, ou à son caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Il a également débouté le salarié de ses demandes de dommages et intérêts :

- pour caractère vexatoire de la dispense de préavis,

- pour harcèlement moral,

- pour absence de formation obligatoire,

- pour nullité de la clause de non-concurrence,

- pour non-respect de la pose du compte épargne temps,

- pour perte de chance d'obtenir la prime mensuelle d'activité,

- pour perte de chance de progression de carrière, et d'obtention de la prime de résultat,

- pour violation de la convention collective postérieurement à l'arrêt de la cour d'appel de Colmar Colmar du 30 avril 2019.

Et de ses demandes :

- d'abondement de son compte personnel de formation,

- de congés payés non indemnisés,

- de RTT non indemnisés.

Il a en revanche condamné la CPAM à lui payer la somme de 4.006,23 € bruts au titre de rappel d'indemnité du compte épargne temps.

Et a par ailleurs condamné Monsieur [Y] à payer :

* 5.000 € d'amende civile selon l'article 32-1 du code de procédure civile,

* 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive à la CPAM du Haut-Rhin,

* 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [O] [Y] a interjeté appel de ce jugement le 20 mai 2022.

Par dernières conclusions, transmises par voie électronique le 08 avril 2024, M. [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :

1. Sur le licenciement

- dire et juger que le licenciement est nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier ;

En conséquence,

- condamner la CPAM du Haut-Rhin à lui verser la somme de 18.601,14 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, subsidiairement, la somme de 595,19 € à titre de solde d'indemnité légale de licenciement ;

- condamner la CPAM du Haut-Rhin à lui verser la somme de 32.142 € à titre de dommages et intérêts en raison du caractère vexatoire de la dispense de préavis de l'atteinte à son image professionnelle et du non-respect des dispositions conventionnelles concernant l'inexécution du préavis ;

- condamner la CPAM du Haut-Rhin à lui verser la somme de 128.328 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.

Subsidiairement,

- condamner la CPAM du Haut-Rhin à lui verser la somme de 72.321,48 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

À titre infiniment subsidiaire,

- condamner la CPAM du Haut-Rhin à lui verser la somme de 5.357,14 € au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement ;

2. Sur les autres demandes

- condamner la CPAM du Haut-Rhin à lui verser les sommes de :

* 35.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

* 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de formations obligatoires ;

* 13.146,40 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la nullité de la clause de non-concurrence ;

- À titre subsidiaire, si la clause de non-concurrence devait être déclarée valable, 4.382,13 € à titre d'indemnité forfaitaire de non-concurrence ;

* 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la pose du compte épargne temps avant la notification du licenciement ;

* 2.616,50 € au titre des congés payés non indemnisés ;

* 1.267,55 € au titre des RTT non indemnisés ;

* 7.687,34 € pour rappel d'indemnisation du compte épargne temps ;

* 8.400 € à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance d'obtenir la prime mensuelle d'activité ;

* 40.000 € à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de progression de carrière ainsi que la perte de chance d'obtention de la prime de résultat couvrant la période postérieure à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar le 30 avril 2019 ;

* 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de la convention collective couvrant la période postérieure à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar le 30 avril 2019 ;

- dire que les intérêts légaux sont de droit à compter de la saisine du conseil des prud'hommes, le 03 août 2020 pour les éléments de salaire ;

- dire que l'indemnité de licenciement sera assortie des intérêts légaux à compter du 03 août 2020 ;

- dire que les condamnations à des dommages et intérêts seront assorties des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ;

- ordonner la remise par la CPAM du Haut-Rhin des documents de fin de contrat rectifiés ainsi que d'un bulletin de paie rectifié, sous astreinte de 100 € par  jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

- rejeter l'appel incident de la CPAM du Haut-Rhin comme étant mal fondé;

- débouter la CPAM du Haut-Rhin de toutes ses demandes reconventionnelles, fins et prétentions ;

- juger qu'il n'y a pas lieu à condamnation du salarié pour procédure abusive;

- condamner la CPAM du Haut-Rhin à lui verser la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la CPAM du Haut-Rhin aux entiers dépens.

Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 04 août 2023 la CPAM du Haut-Rhin demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sous réserve de l'appel incident. Et de

- Dire et juger que la demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure conventionnelle de licenciement est irrecevable au titre de l'article 564 du code de procédure civile.

Sur l'appel incident,

- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer une somme de 4.006,23 € de rappel d'indemnisation du compte épargne temps avec les intérêts légaux,

- Statuant à nouveau demande à la cour de débouter Monsieur [Y] de ce chef de demande,

- De le condamner à lui payer 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, la cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions des parties ci-dessus visées.

MOTIFS

I. À titre liminaire, sur les antécédents liant les parties, les principes d'unicité de l'instance et de l'autorité de la chose jugée

Le 14 novembre 2014, M. [Y] a saisi le conseil des prud'hommes de Colmar d'une demande de rappels de salaires et de dommages et intérêts, en invoquant des manquements de l'employeur dans l'application de la convention collective.

Par jugement du 30 janvier 2018, le conseil des prud'hommes de Colmar a débouté M. [Y] de ses demandes.

Par un arrêt du 30 avril 2019, la cour d'appel de Colmar a infirmé le jugement susvisé et condamné la CPAM du Haut-Rhin à verser à M. [Y] les sommes suivantes :

* 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de progression de carrière ;

* 10.000 € de dommages et intérêts pour violation de la convention collective et perte de chance de recevoir la prime de résultats ;

* 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La CPAM du Haut-Rhin ayant formé un pourvoi, la Cour de cassation l'a rejeté, aux motifs que les moyens invoqués à l'encontre de la décision querellée n'étaient pas de nature à entraîner la cassation.

A. Sur le principe de l'unicité de l'instance

M. [Y] fait grief aux premiers juges d'avoir considéré en vertu du principe de l'unicité de l'instance que seuls les faits intervenus postérieurement à la date de l'ordonnance de clôture du 06 mars 2019, ou des manquements qui se seraient poursuivis après cette date, peuvent être pris en considération.

L'article R. 1452-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n°2016-660 du 20 mai 2016, disposait : " Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance.Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ".

Le principe de l'unicité de l'instance a été abrogé le 01 août 2016, de sorte que, pour les instances introduites postérieurement, le non-respect de cette règle ne peut plus être une cause d'irrecevabilité de la demande.

Toutefois, en l'espèce, M. [Y] a saisi le conseil des prud'hommes de Colmar, le 14 novembre 2014, d'une demande de rappel de salaires et de dommages et intérêts, en invoquant des manquements de l'employeur dans l'application de la convention collective.

Débouté de ses demandes, par jugement du 30 janvier 2018, M. [Y] a interjeté appel et sollicité l'infirmation du jugement précité.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 06 mars 2019 et, par un arrêt du 30 avril 2019, la cour d'appel de Colmar a infirmé le jugement prud'homal, en faisant droit aux demandes de M. [Y]. Le pourvoi en cassation a été rejeté par arrêt du 25 novembre 2020, l'arrêt de la cour d'appel est donc définitif.

Invoquant la nullité du licenciement intervenu le 22 mai 2019 pour harcèlement moral et atteintes à ses droits fondamentaux, M. [Y] a saisi le conseil des prud'hommes, le 10 août 2020. Il a présenté des faits, survenus antérieurement et postérieurement à l'ordonnance de clôture du 06 mars 2019.

Or, il est incontestable, que le fondement des prétentions, à savoir le licenciement du 22 mai 2019, est né postérieurement à l'ordonnance de clôture, de sorte que le c'est à tort que le conseil des prud'hommes a jugé que seuls les faits intervenus postérieurement à la date de l'ordonnance de clôture du 06 mars 2019, ou des manquements qui se seraient poursuivis après cette date peuvent être pris en considération dans la présente instance.

En revanche, les demandes relatives à l'attribution de dommages et intérêts distincts, sont irrecevables lorsque les manquements qui les fondent sont antérieurs à l'ordonnance de clôture du 06 mars 2019, en vertu du principe de l'unicité de l'instance.

B. Sur l'autorité de la chose jugée

La CPAM du Haut-Rhin invoque le principe de l'autorité de la chose jugée, et rappelle que la cour d'appel de Colmar, dans son arrêt du 30 avril 2019, a " confirm[é] le jugement déféré seulement sur les frais irrépétibles ainsi que sur le rejet de la demande de salaires ainsi que de congés payés et d'attribution de coefficient " et est entrée en voie de condamnation, sous la forme de dommages et intérêts, pour " perte de chance de progression de carrière " et " violation de la convention collective et perte de chance de recevoir la prime de résultats ", et alors que M. [Y] sollicite, à nouveau, une indemnisation au titre de l'irrespect des obligations conventionnelles.

La cour analysera les demandes de l'appelant en s'assurant du respect dudit principe.

II. Sur le licenciement

A. Sur la régularité de la procédure

M. [Y] invoque l'irrégularité du licenciement pour violation à plusieurs titres de la convention collective régissant la procédure disciplinaire.

La CPAM du Haut-Rhin sollicite l'irrecevabilité des demandes en ce qu'elles seraient nouvelles.

1. Sur la recevabilité

L'article 564 du code de procédure civile dispose : " À peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ".

L'article 565 du code de procédure civile dispose : " Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ".

L'article 566 du code de procédure civile dispose : " Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ".

En l'espèce, M. [Y], par demande du 10 août 2020, a invoqué, devant le conseil des prud'hommes, l'irrégularité de la procédure conventionnelle disciplinaire, aux fins que le licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse.

En cause d'appel, il invoque les mêmes manquements, mais sollicite en outre l'attribution de dommages et intérêts qui ne sont que la conséquence de la demande initiale tendant à constater l'irrégularité de la procédure conventionnelle. Elle est donc recevable conformément aux dispositions précitées.

2. Sur l'assistance du salarié

M. [Y] fait grief à la CPAM du Haut-Rhin d'avoir omis, dans la convocation à l'entretien préalable de mentionner la possibilité de solliciter la présence des élus du comité social et économique, en sus de l'assistance par une personne de son choix appartenant obligatoirement au personnel de l'organisme.

L'article 48 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 08 février 1957 prévoit notamment :

" (')b) Les trois autres sanctions sont soumises à la procédure suivante, sans préjudice des dispositions spécifiques du code du travail pour ce qui concerne le licenciement :

- lorsque le directeur envisage de prendre l'une de ces trois sanctions, il doit convoquer le salarié en lui indiquant l'objet de la convocation. Au cours de l'entretien, l'agent est entendu en présence des délégués du personnel. Il peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ; l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié ; (') ".

L'article R. 1232-1 du code du travail dispose que :

" La lettre de convocation prévue à l'article L. 1232-2 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur.

Elle précise la date, l'heure et le lieu de cet entretien.

Elle rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, en l'absence d'institutions représentatives dans l'entreprise, par un conseiller du salarié ".

En l'espèce, la lettre de convocation du 28 mars 2019 à un entretien préalable précise notamment que :

"'je vous convoque à un entretien préalable au cours duquel vous pourrez vous faire assister d'une personne de votre choix appartenant obligatoirement au personnel de l'entreprise (') ".

Ainsi, la convocation à l'entretien préalable répond aux prescriptions du code du travail, l'article 48 de la convention collective ne prévoyant aucune mention supplémentaire à celles-ci, de sorte que ce grief ne sera pas retenu.

3. Sur le délai de convocation à la commission de discipline

M. [Y] affirme n'avoir pas bénéficié du délai minimum conventionnel de 8 jours pour prendre connaissance du dossier disciplinaire et préparer sa défense.

L'article 52 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 08 février 1957 prévoit notamment que : " L'agent doit recevoir communication de son dossier au moins 8 jours avant la réunion du conseil de discipline ".

En l'espèce, la réunion du conseil de discipline était fixée au 15 mai 2019. Par courrier recommandé du 06 mai 2019, la CPAM a adressé son dossier à M. [Y]. La lettre présentée le 07 mai 2019, a été distribuée le 09 mai 2019.

Or le délai court à compter du lendemain de la présentation de la lettre recommandée, et non de sa distribution (Cass. Soc., 06 septembre 2023, n° 22-11.661).

Nonobstant l'absence de précision dans la convention collective sur le décompte des 8 jours, et ce même en retenant 8 jours calendaires, M. [Y] n'a pas bénéficié de l'intégralité du délai pour préparer sa défense, le jour de présentation du courrier n'étant pas selon l'article 641 du code de procédure civile décompté.

Dès lors, M. [Y] peut en application de l'article L. 1235-2 du code du travail, réclamer une indemnité sous réserve de la preuve de l'existence d'un préjudice.

4. Sur les défenseurs devant le conseil de discipline

M. [Y] reproche à la CPAM du Haut-Rhin de n'avoir mentionné, dans la lettre de convocation, que la possibilité d'être accompagné par un défenseur, au mépris du règlement intérieur type.

Le règlement intérieur type pour l'application de la convention collective de travail du personnel des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales prévoit, en son préambule, qu'il :

" n'a pas pour but de prévoir toutes les modalités d'applications de la convention collective, ni d'apporter par avance une solution à tous les litiges qui naîtraient de son interprétation.

Il doit servir de guide aux conseils d'administration, aux directeurs, aux commissions paritaires de conciliation, aux délégués du personnel pour l'établissement du règlement intérieur de l'organisme.

En tout état de cause, les dispositions particulières à chaque organisme ne peuvent aller à l'encontre des principes fixés par la convention collective nationale et le présent règlement, ni restreindre les droits que les intéressés tiennent de la loi, ou les avantages acquis à la date de signature de la convention collective ".

Ce règlement en son XVIII, prévoit que " le dossier de l'agent mis en cause est soumis au conseil de discipline par le directeur ou son représentant, en présence de l'intéressé accompagné du, ou des défenseurs de son choix ".

En l'espèce, la convocation de M. [Y] devant le conseil de discipline mentionne : " conformément aux dispositions conventionnelles, le conseil de discipline régional entend l'agent en cause qui peut, pour sa défense, être accompagné d'un conseiller de son choix (') ".

Ainsi, si la CPAM du Haut-Rhin n'a pas informé M. [Y] de la possibilité d'être accompagné de plusieurs défenseurs lors du conseil de discipline, il apparait néanmoins que le règlement intérieur type n'impose aucune mention obligatoire, de sorte qu'il ne peut être imputé aucun manquement à l'organisme de ce chef, dès lors qu'il s'est par ailleurs conformé aux stipulations conventionnelles applicables.

5. Sur les membres du conseil de discipline

M. [Y] soutient que l'organisme d'appartenance des membres du conseil de discipline, n'a pas été mentionné sur l'avis délivré par celui-ci, au mépris de l'article 51 de la convention collective, le privant de son pouvoir de récusation, prévu par l'article 50 de la même convention collective.

L'article 51 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 08 février 1957 prévoit :

" Les administrateurs sont désignés par l'Ucanss sur proposition des organisations syndicales et professionnelles ayant des représentants dans les organismes de sécurité sociale, à raison d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant pour chaque organisation et dans chaque région.

Les représentants des agents de direction sont désignés par l'Ucanss sur une liste établie, dans chaque région, par les agents de direction de l'ensemble des organismes.

Chaque liste comprend quatre représentants titulaires et quatre représentants suppléants.

Les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales nationales de salariés les plus représentatives et appelées comme telles à la discussion et à la négociation des conventions collectives de travail à raison, pour chaque organisation, de deux représentants titulaires et deux représentants suppléants. En ce qui concerne les organisations syndicales représentatives des cadres, celles-ci ne peuvent désigner que des agents de la catégorie des cadres pour les représenter dans les conseils de discipline.

Les membres du conseil de discipline siègent par roulement à raison de deux administrateurs et de deux agents de direction et pour les représentants du personnel de quatre employés, s'il s'agit d'un employé ou d'un employé principal, et de quatre cadres, s'il s'agit d'un agent des cadres.

Un conseil de discipline ne peut comprendre que des personnes étrangères à l'organisme auquel appartient l'agent en cause.

Le conseil de discipline a son siège à la caisse régionale invalidité ou, en cas de fusion, à la caisse régionale. L'organisme où siège le conseil de discipline en assure le secrétariat ".

L'article 50 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 08 février 1957 prévoit : " Les fonctions de membres du conseil de discipline sont incompatibles avec celles de délégué du personnel.

De plus, l'une ou l'autre partie peut demander la récusation de tout membre du conseil de discipline qui aurait eu, ou à connaître de l'affaire en cause, préalablement à la tenue du conseil, ou pour tout autre motif, comme en matière de tribunaux répressifs ".

En l'espèce, M. [Y] a été destinataire, le jour de la réunion du conseil de discipline, soit le 15 mars 2019, d'une liste recensant sa composition, laquelle précisait, en outre, l'organisme d'appartenance de ses membres.

La convention collective ne prévoyant ni l'information du salarié sur la composition du conseil de discipline, ni de délai dans lequel cette information devait être transmise, il ne peut être imputé aucun manquement à la CPAM du Haut-Rhin de ce chef.

6. Sur la transmission du compte-rendu de la séance du conseil de discipline

M. [Y] fait grief au conseil de discipline d'avoir refusé de lui communiquer le compte-rendu des débats du 15 mai 2019.

Le règlement intérieur type en son XVIII, prévoit que " chaque séance du conseil de discipline doit faire l'objet d'un compte-rendu complet des débats contresignés par les membres dudit conseil ".

En revanche ce règlement ne prévoit aucune obligation de transmission du compte-rendu au salarié mis en cause, tout comme la convention collective, de sorte qu'il ne peut être retenu aucune irrégularité de procédure.

7. Sur la synthèse

Ainsi, il résulte de ce qui précède que la procédure conventionnelle de licenciement est entachée d'une irrégularité, en ce que M. [Y] n'a pas bénéficié de l'intégralité du délai de 8 jours entre sa convocation, et la séance du conseil de discipline.

Toutefois, si cette irrégularité entraîne l'allocation d'une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire, conformément à l'article L. 1235-2 du code du travail, ceci ne peut se faire que sous réserve de l'existence d'un préjudice en résultant (Cass. Soc., 13 septembre 2017, n° 16-13.578).

Or, M. [Y] ne justifie pas de l'existence d'un préjudice, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts.

B. Sur le bien-fondé licenciement

M. [Y] fait grief aux premiers juges d'avoir jugé que son licenciement pour insubordination est justifié et de l'avoir débouté de toutes ses demandes en découlant.

L'article L. 1232-1 du code du travail dispose : " Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.

Il est justifié par une cause réelle et sérieuse ".

L'article L. 1331-1 du code du travail dispose : " Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ".

En vertu de l'article L. 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur.

Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si un doute subsiste, il profite au salarié.

En l'espèce, la lettre de licenciement du 22 mai 2019, qui fixe les limites du litige énonce les motifs suivants :

" Pour rappel, vous avez été embauché le 13 septembre 2004.

Vous exercez en dernier lieu les fonctions de chirurgien-dentiste de niveau 10 E au sein du centre de santé dentaire, site de [Localité 5].

Dans la suite d'un accident de trajet survenu le 26 septembre 2018, vous avez été placé en arrêt de travail pour raison médicale, de manière ininterrompue jusqu'au 22 mars 2019.

Vous n'avez pas jugé utile de nous informer de la reprise imminente de vos fonctions après cette absence de 5 mois, ce qui n'a pas permis d'anticiper et organiser votre retour en procédant notamment à l'organisation de la visite de reprise, qui est obligatoire.

Le 25 mars 2009, vous avez donc repris vos fonctions de chirurgien-dentiste sans qu'il ait été matériellement possible de rendre le cabinet opérationnel (matériel, prise de rendez-vous, assistante'), vous trouvant de surcroît seul sur un site isolé, sans que le médecin du travail n'ait eu la possibilité de vérifier si votre état de santé permettait cette reprise.

Une fois avertis de votre présence sur votre lieu de travail, nous vous avons immédiatement indiqué par téléphone qu'en l'absence de visite de reprise dûment organisée, vous ne pouviez reprendre vos fonctions, ce pourquoi vous étiez dispensé d'activité avec maintien de votre rémunération.

À plusieurs reprises, il vous était enjoint de regagner votre domicile, par téléphone tout d'abord, puis par courriers électroniques émanant du service ressources humaines et de M. [T], directeur adjoint.

En dépit des consignes maintes fois réitérées, vous avez persisté et êtes resté sur votre lieu de travail, refusant en dernier lieu de répondre aux appels téléphoniques de M. [T] ou du service ressources humaines.

Vous avez prétexté attendre la confirmation écrite que vous deviez regagner votre domicile, alors même que plusieurs courriers électroniques vous avaient d'ores et déjà été adressés en ce sens.

Ce n'est qu'à 16h41 que vous avez enfin quitté votre poste de travail.

Cela étant, pour une raison inconnue, vous avez cru devoir revenir le lendemain, mardi 26 mars 2019, sur votre lieu de travail, au mépris des instructions données.

J'ai donc alors été dans l'obligation de me déplacer sur le site de [Localité 5] accompagné de Mme [W], responsable du centre de santé dentaire, M. [T] et Mme [K], afin de vous ordonner une nouvelle fois de cesser le travail, compte tenu de la suspension de votre contrat de travail dans l'attente de l'organisation de la visite de reprise.

M. [T] vous a rappelé la teneur des échanges de la veille et vous a intimé une nouvelle fois de regagner votre domicile.

C'est alors que vous avez prétendu devoir annuler un rendez-vous pris avec un patient, alors que dans le même temps vous indiquiez ne pas avoir le matériel nécessaire afin d'exercer vos fonctions '

Nous avons alors quitté les locaux afin que vous passiez un appel téléphonique.

Après cela, vous refusiez toujours de vous conformer aux ordres et quitter votre poste, tant que les jours de congés que vous aviez sollicités ne vous seraient pas accordés.

Ce n'est qu'après de nombreux échanges, que vous avez finalement obtempéré.

Par vos agissements au cours des journées des 25 et 26 mars 2019, vous avez fait preuve d'indiscipline et d'insubordination, en méconnaissance des obligations qui sont les vôtres.

Ce comportement est révélateur de l'attitude d'obstruction systématique qui est la vôtre.

('.)

Il apparait d'évidence que vous n'entendez en aucune manière respecter les règles qui s'imposent.

Je considère que la poursuite des relations contractuelles n'est dès lors plus possible et je n'ai d'autre choix que de vous notifier votre licenciement pour faute (') ".

1. Sur l'information de la reprise des fonctions après l'arrêt de travail

L'article R. 4624-29 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose : " En vue de favoriser le maintien dans l'emploi des travailleurs en arrêt de travail d'une durée de plus de trois mois, une visite de préreprise est organisée par le médecin du travail à l'initiative du médecin traitant, du médecin conseil des organismes de sécurité sociale ou du travailleur ".

L'article R. 4624-30 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose : " Au cours de l'examen de préreprise, le médecin du travail peut recommander :

1° Des aménagements et adaptations du poste de travail ;

2° Des préconisations de reclassement ;

3° Des formations professionnelles à organiser en vue de faciliter le reclassement du travailleur ou sa réorientation professionnelle.

A cet effet, il s'appuie en tant que de besoin sur le service social du travail du service de santé au travail interentreprises ou sur celui de l'entreprise.

Il informe, sauf si le travailleur s'y oppose, l'employeur et le médecin conseil de ces recommandations afin que toutes les mesures soient mises en 'uvre en vue de favoriser le maintien dans l'emploi du travailleur ".

L'article R. 4624-31 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose : " Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :

1° Après un congé de maternité ;

2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;

3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.

Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise ".

En l'espèce, M. [Y] a été placé en arrêt de travail du 26 septembre 2018 au 22 mars 2019, soit durant cinq mois. Par courriel du 12 mars 2019, il a informé la CPAM du Haut-Rhin de la prolongation de son arrêt de travail " jusqu'au 22 mars 2019 inclus ".

L'appelant indique que la visite de préreprise s'est tenue le 22 mars 2019 ; visite à l'issue de laquelle le médecin du travail aurait dû informer l'employeur de la reprise des fonctions de M. [Y], le 25 mars 2019, sauf opposition de sa part, conformément aux dispositions réglementaires précitées. Cependant aucune des pièces versées aux débats ne vient attester de ce fait.

Aux termes de la lettre de licenciement, la CPAM du Haut-Rhin fait grief à M. [Y] de ne pas l'avoir informée de la reprise imminente de ses fonctions après cette absence de 5 mois, et d'avoir repris ses fonctions de chirurgien-dentiste sans qu'il ait été matériellement possible de rendre le cabinet opérationnel, et sans que le médecin du travail n'ait eu la possibilité de vérifier si son état de santé permettait cette reprise.

Toutefois aucune disposition légale ou réglementaire n'impose au salarié d'informer l'employeur du terme de son arrêt de travail, l'organisation de la visite de reprise incombant légalement au seul employeur, de sorte que les griefs invoqués ne peuvent être retenus.

2. Sur le refus de se soumettre aux directives de l'employeur

M. [Y] conteste l'insubordination en faisant valoir que :

- la CPAM n'avait en aucun cas le droit de refuser son retour à l'issue du dernier arrêt de travail, même en l'absence de visite de reprise,

- la visite de reprise initialement organisée par ses soins a été annulée et reportée par l'employeur lui-même,

- qu'il s'est soumis aux injonctions de l'employeur, après avoir acquis la certitude de ne pas commettre une absente injustifiée,

- qu'il n'est revenu sur son lieu de travail, le 26 mars 2019, que pour consulter sa messagerie professionnelle et le logiciel de gestion du temps de travail, et vérifier l'approbation de ses congés payés.

La CPAM du Haut-Rhin réplique que le salarié a refusé, délibérément, de se soumettre à ses injonctions de quitter le lieu de travail, le 25 mars 2019, malgré leur réitération, par courriels et par divers interlocuteurs, durant toute la journée, et que l'insubordination est caractérisée, de manière manifeste, par la présence de M. [Y] sur son lieu de travail, le lendemain 26 mars 2019.

En l'espèce, M. [Y], au terme de son arrêt de travail, s'est présenté sur son lieu de travail, le 25 mars 2019.

Par courriel du même jour, horodaté de 09h38, la CPAM du Haut-Rhin a sollicité auprès de la médecine du travail l'organisation d'une visite de reprise après accident du travail pour M. [Y].

Par courriel de ce même 25 mars 2019, à 11h31, Mme [S] [K] s'est adressée au salarié en ces termes : " comme évoqué lors de notre entretien téléphonique de ce jour, je vous confirme que n'ayant pas été informés de votre reprise imminente du travail, il ne nous a pas été possible d'organiser votre visite de reprise.

Or, cette visite est obligatoire et d'autant plus importante qu'elle fait suite à un arrêt de longue durée en rapport avec un accident de trajet.

C'est pourquoi, afin d'éviter toute difficulté, nous vous demandons de bien vouloir cesser le travail et regagner votre domicile le temps qu'il nous soit possible d'organiser ladite visite. Il va de soi que cette période sera considérée comme temps de travail et rémunérée comme telle ".

Il convient de rappeler que l'employeur est en droit de dispenser le salarié d'activité, en l'absence d'organisation d'une visite de reprise, dans la mesure où le contrat de travail demeure suspendu (Cass. Soc., 13 février 2019, n° 17-17.492).

En outre le salarié qui, à l'issue de son arrêt de travail, se tient à la disposition de l'employeur pour passer la visite médicale de reprise, a droit au paiement de sa rémunération (Cass. Soc., 24 janvier 2024, n° 22-18.437).

Dès lors, la CPAM du Haut-Rhin était fondée à dispenser M. [Y] de l'exécution de ses fonctions, en l'absence de visite de reprise, en s'engageant à maintenir sa rémunération, ce qui est le cas en l'espèce.

Par courriel du 25 mars 2019, horodaté de 12h34, M. [Y] s'est adressé à Mme [K] en les termes suivants : " J'ai pris contact avec la médecine du travail qui me propose une visite de reprise demain matin à 09h15 ('). Je vais donc me rendre à cette visite de reprise qui doit être réalisée dans les 8 jours suivant la reprise ce qui est le cas (') ".

À 14h05, le département des ressources humaines a réitéré ses demandes auprès de M. [Y], par un courriel rédigé en ces termes : " ('), suite aux entretiens téléphoniques que vous avez eus ce jour avec Madame [K], [cette dernière] a pris contact avec le docteur [G] et il s'avère qu'il y a une petite confusion avec le RDV pris mardi 26 mars 2019 à 08h15 au SIST. Ce [rendez-vous] a été annulé et reporté au : lundi 01 avril 2019 à 10h15 ('). Comme indiqué par Madame [K] dans son courriel, vous voudrez bien en attendant cesser le travail et rejoindre votre domicile. Cette période sera considérée comme du temps de travail effectif. En attendant, Madame [K] se mettra en contact avec les responsables du CSD afin de faire en sorte que votre reprise effective d'activité soit possible le 1er avril 2019 dans l'après-midi (') ".

À 15h03, M. [Y] répondait : " ('). Je viens de recontacter la médecine du travail. Le rendez-vous fixé demain matin à 09h15 avec le docteur [G] a été annulé pour le déplacer 01 avril 2019 à 10h15. Je suis normalement en congés du 27 mars 2019 au 05 mai 2019.

Concernant l'obligation de cesser immédiatement mon activité professionnelle, je vous remercie de m'adresser un document signé par une autorité responsable, dans l'attente mon activité professionnelle continue ".

Par courriel horodaté de 15h24, M. [B] [T] ; directeur adjoint, lui écrivait " ('). Je vous confirme les informations transmises par Mme [K]. J'ai d'ailleurs tenté de vous joindre à ce sujet à plusieurs reprises dans la journée (') ".

Les parties s'accordent sur le fait que M. [Y] a quitté son poste à 16h41 le 25 mars 2019.

Le lendemain le 26 mars 2019, M. [Y] s'est présenté sur son lieu de travail, avant que MM. [J] et [T], respectivement directeur et directeur adjoint, assistés de Mmes [K] et [W], salariée du département ressources humaines, et responsable du service de santé dentaire de l'organisme, ne se présentent à lui pour lui enjoindre de quitter son lieu de travail ; injonction à laquelle il s'est soumis.

Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le salarié ne s'est pas conformé, en dépit d'injonctions réitérées, aux directives de l'employeur sur sa dispense d'activité.

De surcroît, bien qu'étant informé de sa dispense d'activité, M. [Y] s'est présenté sur son lieu de travail, le lendemain. Les motifs organisationnels, telle la vérification de l'approbation de ses congés payés ne justifient pas l'insubordination commise.

Or le fait, pour un salarié, de ne pas se conformer aux prescriptions de l'employeur, en dépit de plusieurs injonctions, caractérise bien une cause réelle et sérieuse de licenciement.

III. Sur la nullité du licenciement

A. Sur la mesure de rétorsion à l'action en justice intentée à l'encontre de son employeur

M. [Y] soutient que le licenciement du 22 mai 2019 constitue une mesure de rétorsion à l'action en justice qu'il a introduite, le 14 novembre 2014, aboutissant à l'arrêt définitif du 30 avril 2019, et sanctionnant des manquements de la CPAM sur l'application des dispositions conventionnelles.

Le droit à un procès équitable reconnu par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales comprend le droit d'agir en justice (Cass. ass. plén. 07 avril 2006, nº 05-11.519).

Il est de jurisprudence constante qu'un licenciement est nul s'il porte atteinte à la liberté fondamentale constitutionnellement garantie du salarié d'ester en justice, lorsqu'il est en lien avec l'exercice par le salarié de son droit d'agir en justice, ou qu'il est intervenu en raison d'une action en justice introduite, ou susceptible d'être introduite par le salarié à l'encontre de son employeur (par exemple : Cass. Soc., 20 décembre 2023, n° 21-20.904).

Lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, tel le cas en l'espèce, il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à une action en justice introduite pour faire valoir ses droits.

En l'espèce, M. [Y] a saisi le conseil des prud'hommes de Colmar, le 14 novembre 2014, conduisant à un jugement du 30 janvier 2018 le déboutant de ses demandes, puis à un arrêt du 30 avril 2019 par lequel la cour d'appel de Colmar a fait droit à ses demandes, en reconnaissant les manquements de la CPAM dans l'application des dispositions conventionnelles et en condamnant celle-ci à lui verser des dommages et intérêts.

M. [Y] invoque la concomitance de l'engagement de la procédure disciplinaire et l'arrêt de la cour d'appel.

Toutefois, le seul fait qu'une action en justice exercée par le salarié soit contemporaine d'une mesure de licenciement ne fait pas présumer que celle-ci procède d'une atteinte à la liberté fondamentale d'agir en justice (Cass. Soc., 04 novembre 2020, n°19-12.367 et 19-12.369).

En outre, en l'espèce le courrier de convocation à l'entretien préalable matérialisant l'engagement de la procédure disciplinaire daté du 28 mars 2019 est antérieur à l'arrêt du 30 avril 2019, de sorte qu'il ne peut en être déduit une éventuelle conséquence, a fortiori alors que la dernière décision à date était favorable à la CPAM du Haut-Rhin.

M. [Y] invoque par ailleurs les termes de la lettre de licenciement mentionant son " attitude d'obstruction systématique ", pour en déduire un lien avec le litige précité.

En effet lorsque la lettre de licenciement fait grief au salarié, expressément, d'avoir saisi la juridiction prud'homale, le licenciement est nul, quel que soit le bien-fondé des autres griefs (Cass. Soc., 03 février 2016, nº 14-18.600).

Cependant tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que les termes employés ne font pas référence expressément à l'action en justice et, ainsi, n'induisent pas de corrélation avec celle-ci.

Il résulte de ce qui précède M. [Y] échoue à prouver que le licenciement est une mesure de rétorsion à l'action en justice intentée précédemment, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de nullité du licenciement de ce chef.

B. Sur l'atteinte à la liberté d'expression

- Au regard de la lettre de licenciement

M. [Y] invoque la nullité du licenciement en invoquant une atteinte à sa liberté d'expression, en ce que la lettre de licenciement, mentionne son " attitude d'obstruction systématique ", et il renvoie à la dénonciation des manquements de l'employeur dans l'application des dispositions conventionnelles, objet du précédent litige.

L'article L. 1121-1 du code du travail et l'article 10, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantit au salarié, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, et sauf abus, le respect de sa liberté d'expression.

L'abus de la liberté d'expression résulte de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, et seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent y être apportées (Cass. Soc., 28 septembre 2022, nº 20-21.499).

Le licenciement prononcé, même en partie, en raison de l'exercice, par le salarié, de sa liberté d'expression, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement (Cass. Soc., 09 novembre 2022, nº 21-15.208).

En l'espèce l'employeur écrit dans la lettre de licenciement : " Par vos agissements au cours des journées des 25 et 26 mars 2019, vous avez fait preuve d'indiscipline et d'insubordination, en méconnaissance des obligations qui sont les vôtres. Ce comportement est révélateur de l'attitude d'obstruction systématique qui est la vôtre ".

Or d'une part les faits commis par le salarié les 25 et 26 mars 2019, et justifiant le licenciement caractérisent bien une insubordination, et n'illustrent pas la liberté d'expression, et d'autre part la lettre de licenciement ne mentionne aucunement d'éventuelles critiques formulées par le salarié sur les manquements de l'employeur.

Dès lors, il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de nullité du licenciement à ce titre.

- En réaction à sa dénonciation de certaines pratiques de la CPAM du Haut-Rhin

M. [Y] invoque également la nullité du licenciement intervenu le 22 mai 2019 en réaction à la dénonciation des agissements de son employeur devant le conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, le 20 décembre 2018.

Il convient de relever que M. [Y] ne peut se prévaloir de la qualité de lanceur d'alerte, ni de son régime, en ce qu'il n'a pas dénoncé des faits relevant d'infractions pénales.

Le conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, par courrier du 01 mars 2019, a répondu au courrier de dénonciation de M. [Y], en lui rappelant les règles régissant la profession, et les devoirs incombant à la CPAM du Haut-Rhin, tout en évoquant sa faculté " en cas de litige, s'agissant d'un contrat de travail salarié, [de] saisir le conseil des prud'hommes ".

M. [Y] affirme que son licenciement ne serait pas " étranger à cette dénonciation " et constituerait une " réaction (') à la dénonciation des pratiques de la CPAM du Haut-Rhin, ('), auprès du conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ".

Cependant la lettre de licenciement n'évoque nullement les quelconques dénonciations de M. [Y] devant le conseil de l'Ordre, de sorte que, l'appelant procédant uniquement par affirmations, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté ce dernier de sa demande de nullité du licenciement de ce chef.

C. Sur le harcèlement moral

L'article L. 1152-1 du code du travail dispose : " Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ".

L'article L. 1154-1 du code du travail dispose : " Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ".

L'article L. 1152-3 du code du travail dispose : " Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contr

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