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CA Bastia, 4 déc. 2024, RG 23/00476


Vérifier : CA Bastia, 4 déc. 2024, RG 23/00476 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2024
Numéro
23/00476
Lieu / cour
ca_bastia
Chambre
Chambre civile Section 2
Type
arret
Id
675144ece053b0b72d280b05

Texte de la décision

30,073 caractères

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 4 DÉCEMBRE 2024

N° RG 23/476

N° Portalis DBVE-V-B7H-CG3U JJG-C

Décision déférée à la cour : ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire d'Ajaccio,

décision attaquée du 27 juin 2023, enregistrée sous le n° 23/161

[X]

[Y]

C/

[T]

S.A.S. TMF

Entreprise [R] [U]

S.A.R.L. VAL HUG

S.A.R.L. D'INVESTISSEMENT

S.A.R.L. FONCIÈRE D'ARASU

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS

.../...

SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

S.A.S. CDS PLAQUISTE

S.A.S. CABINET HUGO PETRONI

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

QUATRE DÉCEMBRE

DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE

APPELANTS :

M. [K] [X]

né le 31 mai 1971 à [Localité 22] (Seine-Saint-Denis)

[Adresse 7]

[Localité 16]

Représenté par Me Richard ARBIB de la S.E.L.A.R.L. AKA, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE et par Me Raphaële DECONSTANZA, avocate au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence

Mme [F] [Y], épouse [X]

née le 16 septembre 1974 à [Localité 24] (Var)

[Adresse 7]

[Localité 16]

Représentée par Me Richard ARBIB de la S.E.L.A.R.L. AKA, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE et par Me Raphaële DECONSTANZA, avocate au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence

INTIMÉS :

M. [M] [T]

[Adresse 18]

[Localité 9]

Représenté par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence

S.A.S. TMF

prise en la personne de son représentant légal en exercice,

domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 8]

[Localité 6]

Défaillante

M. [U] [R], exerçant sous l'enseigne F à paysages,

domicilié ès qualités

[Adresse 19]

[Adresse 19]

[Adresse 19]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie Ange GRIMALDI, avocate au barreau d'AJACCIO

S.A.R.L. VAL HUG

[Adresse 20]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA

S.A.R.L. D'INVESTISSEMENT

prise en la personne de son représentant légal en exercice,

domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 13]

[Localité 10]

Représentée par Me Sarah SENTENAC de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocate au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence

S.A.R.L. FONCIÈRE D'ARASU

prise en la personne de son représentant légal en exercice,

domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 15]

[Adresse 15]

[Localité 3]

Représentée par Me Sarah SENTENAC de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocate au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS

prise en la personne de son représentant légal en exercice,

domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 12]

Défaillante

SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCES DU BÂTIMENT

ET DES TRAVAUX PUBLICS

prise en la personne de son représentant légal en exercice,

domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 14]

[Localité 11]

Représentée par Me Julia TIBERI, avocate au barreau d'AJACCIO

S.A.S. CDS PLAQUISTE

prise en la personne de son représentant légal en exercice,

domiclié ès qualités audit siège

Chez M. [E] [H]

[Adresse 20]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA

S.A.S. CABINET HUGO PETRONI,

société au capital social de 10 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BASTIA sous le numéro 489 553 123,

dont le siège est [Adresse 23],

prise en la personne de son représentant légal en exercice,

domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 23]

[Localité 5]

Représentée par Me Céline THAI THONG de la SOCIÉTÉ CIVILE CASALEX, avocate au barreau de MONTPELLIER et par Me Laura LUCCHESI, avocate au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 3 octobre 2024, devant la cour composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Thierry BRUNET, président de chambre

Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Nolwenn CARDONA

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024

ARRÊT :

Rendu par défaut.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

Par acte du 5 mai 2023, M. [K] [X] et Mme [F] [Y], son épouse, après avoir été autorités à assigner d'heure à heure, ont assigné M. [M] [T], la Mutuelle des architectes français, la S.A.R.L. d'Investissement, la S.A.R.L. Foncière d'Arasu, la S.A.R.L. Val Hug constructions, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, la S.A.S. Cds plaquiste, la S.A.S. Tmf, M. [U] [R] et la S.A.S. Hugo Petroni par-devant le président du tribunal judiciaire d'Ajaccio, statuant en référé, aux fins de :

- faire injonction aux sociétés D'INVESTISSEMENT et FONCIÈRE D'ARASU, de leur -laisser ainsi qu'à leur proposer l'accès au local technique attenant à leur piscine, sous astreinte définitive et non comminatoire de 1 000,00 euros par constat de manquement à

compter du prononcé de la décision à intervenir.

- faire injonction aux sociétés D'INVESTISSEMENT et FONCIÈRE D'ARASU, de déposer les fils barbelés mentionnés au constat du 15 avril 2023, sous astreinte définitive et non comminatoire de 500,00 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;

- condamner in solidum, M. [M] [T] et la société D'INVESTISSEMENT à leur verser la somme de 10 000,00 euros à titre de provision sur préjudices ;

- condamner solidairement les sociétés VAL HUG CONSTRUCTIONS et SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à leur verser, la somme de 20 000,00 euros, à titre de provision sur préjudices ;

- condamner in solidum, M. [M] [T], et les sociétés D'INVESTISSEMENT, VAL HUG CONSTRUCTIONS et SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, à leur verser, la somme de 10 000,00 euros à titre de provision ad litem ;

- ordonner une expertise ;

- condamner in solidum, M. [M] [T], et les sociétés D'INVESTISSEMENT, VAL HUG CONSTRUCTIONS et SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, à leur verser, la somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum, M. [M] [T], et les sociétés D'INVESTISSEMENT, VAL HUG CONSTRUCTIONS et SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS aux entiers dépens.

Par ordonnance du 27 juin 2023, le président du tribunal judiciaire d'Ajaccio, statuant en référé, a :

Écarté les exceptions de nullité et les fins de non recevoir,

Rejeté la demande d'expertise,

Rejeté les demandes de paiement par provision,

Condamné les sociétés FONCIÈRE D'ARASU et D'INVESTISSEMENT à retirer le fil barbelé de la clôture qu'ils ont fait édifié sous astreinte de 100 € par jour de retard suivant le 7ème jour de la notification de la présente décision,

Condamné les sociétés FONCIÈRE D'ARASU et D'INVESTISSEMENT à ouvrir dans la clôture un passage d'un mètre de large donnant sur un accès pédestre au local piscine

sous astreinte de 100€ par jour de retard suivant le 7ème jour de la notification de la présente décision,

Condamné in solidum les sociétés FONCIÈRE D'ARASU et D'INVESTISSEMENT au des dépens,

Condamné in solidum les sociétés FONCIÈRE D'ARASU et D'INVESTISSEMENT au paiement de 1 000 € à Mme [F] [Y] épouse [X] et M. [K] [X] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Par déclaration du 11 juillet 2023, M. [K] [X] et Mme [F] [Y] ont interjeté appel de l'ordonnance prononcée par le président du tribunal judiciaire d'Ajaccio, statuant en référé en ce qu'elle a :

Rejeté la demande d'expertise,

Rejeté les demandes de paiement par provision,

La confirmer pour le surplus.

Par conclusions déposées au greffe le 1er août 2024, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics a demandé à la cour de :

« Vu les articles 145 et 146 al.2 du CPC,

Vu l'article 835 alinéa 2 du même code,

À TITRE PRINCIPAL,

- CONFIRMER l'ordonnance rendue par le juge des référés près le tribunal judiciaire

d'[Localité 17] en date du 27 juin 2023 en ce qu'elle a débouté les époux [X] de

leur demande d'expertise et de provision

- CONDAMNER Monsieur et Madame [X] à payer à la SMABTP la somme de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens

À TITRE SUBSIDIAIRE,

- JUGER que la SMABTP, ès qualité d'assureur VAL HUG formule les plus expresses protestations et réserves de responsabilité, garantie et prescription à l'endroit de la mesure d'expertise sollicitée

- JUGER que la mesure sollicitée au contradictoire de la SMABTP en sa qualité d'assureur de la Société CDS PLAQUISTE n'apparaît ni utile ni pertinente

- DÉBOUTER les consorts [X] de leur demande d'expertise formulée à l'endroit de la SMABTP, ès qualité d'assureur de la Société CDS PLAQUISTE

SOUS TOUTES RÉSERVES ».

Par conclusions déposées au greffe le 21 août 2024, la S.A.S. Cabinet Hugo Petroni a demandé à la cour de :

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

Et tous autres à produire, déduire ou suppléer, au besoin même d'office,

CONFIRMER l'ordonnance du 27 juin 2023 en toutes ses dispositions

Subsidiairement, en cas d'infirmation,

CONSTATER que la société HUGO PETRONI formule ses plus expresses protestations et réserves de recevabilité, de prescription, de garantie, de responsabilité, de droit et de fait à l'égard de la demande d'expertise judiciaire formée à son encontre,

CONSTATER que la société HUGO PETRONI s'en rapporte à justice concernant les autres demandes des consorts [X],

DÉCLARER les dépens à charge des demandeurs,

SOUS TOUTES RÉSERVES ».

Par conclusions déposées au greffe le 21 août 2024, M. [U] [R], exerçant sous l'enseigne F à paysages, a demandé à la cour de :

« Vu l'article 145 du code de procédure civile,

CONFIRMER l'ordonnance rendue le 27 juin 2023 en toutes ses dispositions

Subsidiairement, en cas d'infirmation

DONNER ACTE à Monsieur [U] [R], F A PAYSAGES de ses plus expresses protestations et réserves.

DIRE que la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert sera à la charge exclusive des consorts [X] dans tous les cas,

CONSTATER que la FA Paysages s'en rapporte à justice concernant les autres demandes des consorts [X]

CONDAMNER Les consorts [X] à payer à Monsieur [U] [R], FA PAYSAGES la somme de 1 500.00 euros chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens

SOUS TOUTES RÉSERVES ».

Par conclusions déposées au greffe le 13 juin 2024, M. [M] [T] a demandé à la cour de :

« Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile

Confirmer l'ordonnance rendue par Monsieur le président du tribunal judiciaire d'Ajaccio le 27.06.2023.

Débouter les époux [X] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions.

Condamner in solidum Madame [F] [X] et Monsieur [K] [X] à payer à chacune à Monsieur [M] [T] la somme de 6 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

SOUS TOUTES RÉSERVES ».

Par conclusions déposées au greffe le 17 juin 2024, Mme [F] [Y] et M. [K] [X] ont demandé à la cour de :

« Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile,

Vu les articles 1792 et suivants du code civil,

- RECEVOIR Madame [F] [X] et Monsieur [K] [X] en leurs demandes, fins et conclusions ;

Les y déclarant bien fondés :

- CONFIRMER l'ordonnance du 27 juin 2023 en ce qu'il a été statué ainsi :

« Écartons les exceptions de nullité et les fins de non-recevoir »

« Condamnons les sociétés FONCIÈRE D'ARASU et D'INVESTISSEMENT à retirer le fil barbelé de la clôture qu'ils ont fait édifié sous astreinte de 100 € par jour de retard suivant le 7ème jour de la notification de la présente décision »

«  Condamnons les sociétés FONCIÈRE D'ARASU et D'INVESTISSEMENT à ouvrir dans la clôture un passage d'un mètre de large donnant sur un accès pédestre au local piscine »

«  Condamnons in solidum les sociétés FONCIÈRE D'ARASU et D'INVESTISSEMENT au des dépens »

« Condamnons in solidum les sociétés FONCIÈRE D'ARASU et D'INVESTISSEMENT au paiement de 1 000€ a Mme [F] [Y] épouse [X] et M. [K] [X] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile »

- L'INFIRMER pour le surplus ;

STATUANT DE NOUVEAU ET Y AJOUTANT :

Sur les demandes d'injonction sous astreinte

- ASSORTIR l'injonction aux sociétés D INVESTISSEMENT et FONCIÈRE D'ARASU, de laisser l'accès au local technique attenant à la piscine a Madame [F] [X] et Monsieur [K] [X], et leurs préposés, d'une astreinte définitive et non comminatoire de 1 000,00 euros par constat de manquement a compter du prononcé de la décision à intervenir ;

Sur les demandes de condamnations provisionnelles

- CONDAMNER in solidum, Messieurs [M] [T] et la société D'INVESTISSMENT seront condamnés à verser à Madame [F] [X] et Monsieur [K] [X], la somme de 10 000,00 euros à titre de provision sur préjudices ;

- CONDAMNER solidairement les sociétés VAL HUG CONSTRUCTIONS et SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à verser à Madame [F] [X] et Monsieur [K] [X], la somme de 20 000,00 euros, à titre de provision sur préjudices ;

- CONDAMNER in solidum, Monsieur [M] [T], et les sociétés D'INVESTISSMENT, VAL HUG CONSTRUCTIONS et SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, à verser à Madame [F] [X] et Monsieur [K] [X], la somme de 10 000,00 euros à titre de provision ad litem ;

Sur la demande d'expertise judiciaire

- DÉSIGNER Madame [A] [D] ou tout autre Expert qui lui plaira avec pour mission de :

I Se rendre sur les lieux, sis [Adresse 21])

I Se faire remettre par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;

I Entendre les parties et tous sachants en leurs dires et observations ;

I Décrire l'état général du lot n°9 appartenant aux Epoux [X], ainsi que du lot

n° 10 (ou lots n°10A et 10B) en particulier quant aux terrain, ouvrages, constructions

et aménagements extérieurs ;

I Prendre connaissance des devis, factures, et tous autres documents contractuels afférents auxdits ouvrages, constructions, et aménagements extérieurs ;

I Dire si les travaux y relatifs figuraient dans la mission de Monsieur [M] [T];

I Reconstituer la chronologie de ces travaux ;

I Le cas échéant, se prononcer sur la conformité de la conduite de ces travaux par Monsieur [M] [T] ;

I Dire si lesdits ouvrages, aménagements, et constructions empiètent sur le lot n°10 qui jouxte le lot n°9 et dans quelle mesure ;

I Fournir tous éléments techniques ou de faits de nature à permettre le cas échéant au tribunal compétent, de se prononcer sur les responsabilités encourues ;

I Décrire les travaux de remise en état a réaliser et donner une estimation de leur coût sur la base des devis fournis par les parties ;

I Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels subis par les maîtres d'ouvrage ;

I Donner son avis sur l'évaluation de ces préjudices ;

I Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation de ces

préjudices ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,

I Établir un compte définitif entre les parties ;

I Répondre aux dires des parties et a cet effet leur adresser un pré-rapport ;

I Du tout dresser un rapport à déposer au greffe dans un délai de trois mois.

En tout état de cause, et sur les frais irrépétibles, les dépens, et les demandes accessoires

- DÉBOUTER les intimés à la présente instance de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre des époux [X] ;

- DÉBOUTER les appelants incidents de leurs demandes ;

- DIRE que la décision à intervenir pourra être exécutée au seul vu de la minute,

conformément à l'article 489 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER in solidum, Monsieur [M] [T], et les sociétés D'INVESTISSMENT, VAL.HUG CONSTRUCTIONS et

SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, a verser a Madame [F] [X] et Monsieur [K] [X], la somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER in solidum, Monsieur [M] [T], et les sociétés D'INVESTISSMENT, VAL HUG CONSTRUCTIONS et SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS aux entiers dépens d'appel.

SOUS TOUTES RÉSERVES ».

Par conclusions déposées au greffe le 19 juin 2024, la S.A.R.L. d'Investissement et la S.A.R.L. Foncière d'Arasu ont demandé à la cour de :

Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile

JUGER que les époux [X] ne démontrent pas l'existence d'un motif légitime afin de voir ordonner la mesure d'expertise.

JUGER que l'obligation invoquée par les époux [X] pour solliciter la condamnation provisionnelle de la société D'INVESTISSEMENT est sérieusement contestable et contestée.

CONFIRMER partiellement l'ordonnance de référé du 27 juin 2023 en ce qu'elle a débouté les époux [X] de leur demande d'expertise et de provision.

INFIRMER partiellement l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné les sociétés

FONCIÈRE D'ARASU et D'INVESTISSEMENT à retirer le fil barbelé de la clôture de berger mise en 'uvre et à ouvrir un passage pédestre d'un mètre de large permettant de donner accès au local piscine.

INFIRMER l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné les sociétés FONCIÈRE D'ARASU et D'INVESTISSEMENT à payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau,

JUGER que les époux [X] ne démontrent pas le dommage imminent ou le trouble manifestement illicite nécessaire pour donner au juge le pouvoir d'ordonner sous astreinte, aux sociétés D'INVESTISSEMENT et FONCIÈRE D'ARASU, de donner accès au local technique et d'enlever la clôture posée entre le lot n°9 et le lot 10 A.

DÉBOUTER les époux [X] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions.

À titre subsidiaire

JUGER que les sociétés FONCIÈRE D'ARASU et D'INVESTISSEMENT émettent les

protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'expertise demandée.

JUGER que les époux [X] ne démontrent pas le dommage imminent ou le trouble manifestement illicite nécessaire pour donner au juge le pouvoir d'ordonner sous astreinte, aux sociétés D INVESTISSEMENT et FONCIÈRE D'ARASU, de donner accès au local technique et d'enlever la clôture posée entre le lot n°9 et le lot 10 A.

DÉBOUTER les époux [X] de leur demande tendant à ordonner sous astreinte, aux sociétés D'INVESTISSEMENT et FONCIÈRE D'ARASU, de donner accès au local technique et d'enlever la clôture posée entre le lot n°9 et le lot 10 A. l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions.

JUGER que l'obligation invoquée par les époux [X] pour solliciter la condamnation provisionnelle des sociétés FONCIÈRE D'ARASU et D'INVESTISSEMENT est sérieusement contestable et contestée.

DÉBOUTER les époux [X] de leur demande tendant à la condamnation provisionnelle des sociétés FONCIÈRE D'ARASU et D'INVESTISSEMENT est sérieusement contestable et contestée.

En tout état de cause,

CONDAMNER in solidum Madame [F] [X] et Monsieur [K] [X] à payer à chacune des sociétés FONCIÈRE D'ARASU et D'INVESTISSEMENT la somme de 4 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

SOUS TOUTES RÉSERVES ».

Par conclusions déposées au greffe le 25 juin 2024, la S.A.R.L. Val Hug et la S.A.S. Cds plaquiste ont demandé à la cour de :

« Constater qu'aucune prétention n'est développée à l'endroit de la société CDS, intimée, et que la décision du juge des référés ne souffre aucune critique à l'endroit de la S.A.R.L. VAL HUG,

Confirmer l'ordonnance de référé, à l'endroit des 2 intimées, concluantes,

Condamner les époux [X] au paiement de la somme de 2 400 € de l'article 700 au bénéfice de la société CDS, et de 3 000 € au bénéfice de la S.A.R.L. VAL HUG,

Condamner les époux [X] aux entiers frais et dépens

Sous Toutes Réserves ».

Par ordonnance du 26 juin 2024, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 3 octobre 2024.

Le 3 octobre 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.

Bien qu'ayant été valablement assignée après procès-verbal de recherches infructueuses, la S.A.S.U. Tmf n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter ; en application de l'article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est prononcé par défaut. La Mutuelle des architectes français, bien que mentionnée dans la déclaration d'appel en qualité d'intimée ne s'est pas vue signifier ladite déclaration.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.

SUR CE

Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que, la procédure étant fondée sur les dispositions de l'article 1792 du code civil, la clause de conciliation obligatoire existant dans le contrat liant les appelants à leur architecte n'était pas applicable, que l'action engagée portant sur la responsabilité d'une implantation d'une partie de la piscine construite sur le fonds voisin, l'organisation d'une expertise judiciaire portant sur l'empiétement non contesté n'était pas justifiée le litige portant sur la responsabilité de l'empiétement et non sur sa réalité, que l'existence de contestations sérieuses empêchait l'allocation de provisions financières mais qu'il y avait lieu de faire retirer le fil barbelé posé en limite de fonds et de garantir par un chemin pédestre l'accès au local technique de la piscine.

*Sur l'organisation d'une expertise

Les époux [Y]/[X] sollicitent l'organisation d'une expertise judiciaire dans le cadre de leur litige avec l'ensemble des intimés non seulement pour établir la chronologie des travaux, les parties aux quelles ils étaient confiés, mais aussi aux fins de déterminer la réalité de l'empiétement et de se prononcer sur les responsabilités de chacun ; missions que rejettent l'ensemble des intimés en demandant la confirmation de l'ordonnance entreprise.

Il résulte des conclusions mêmes des appelants que la réalité de l'empiétement de leurs construction sur le fonds voisin pour 400 m² est acquis, ces derniers arguant uniquement l'avoir découvert en mars 2023, alors qu'ils faisaient confiance à l'ensemble des intervenants sur leur chantier, notamment à M. [M] [T] leur architecte et

vendeur de leur terrain.

Il ressort des écritures mêmes des appelants que le principal enjeu de leur procédure est la reconnaissance de la responsabilité de leurs vendeurs et maîtres d''uvre dans la construction de divers bâtiments sur la parcelle voisine de la leur. Leurs opposant font valoir qu'ils ont construit ces derniers sous les ordres des maîtres de l'ouvrage, parfaitement informés de la réalité du terrain, ayant le projet d'acquérir la partie de parcelle sur laquelle leurs constructions empiéteraient, les appelants contestant toute information, expliquant avoir été mis devant le fait accompli de devoir acheter la partie du fonds voisin sur laquelle les constructions commandées empiètent.

La réalité de l'empiétement n'est pas contestée, pas plus que son étendue parfaitement délimitée par les ouvrages et travaux réalisés au nom des appelants.

En ce qui concerne la responsabilité de cet empiétement, les pièces produites au débat, portant sur les obligations contractuelles des différentes parties, notamment les pièces numéros 37 et 38 des appelants, nécessitent une interprétation échappant à la compétence du juge statuant en référé, ressortant de la mission du juge du fond et non des conclusions d'une expertise judiciaire dont l'objet n'est pas de dire le droit, n'étant qu'une aide d'un professionnel technicien à la décision judiciaire finale.

En conséquence, sans nécessité de s'appesantir plus longtemps sur cette demande il convient de confirmer l'ordonnance entreprise sur ce point.

*Sur les demandes de provisions présentées par les appelants

En réparation de leur préjudice les époux [Y]/[X] sollicitent deux provisions respectivement de 10 000 euros et de 20 000 euros, montant variant en fonction du redevables retenus, et une autre provision ad litem de 10 000 euros.

La réalité du préjudice résultant de l'empiétement et de la construction de divers bâtis, dont la cuisine d'été des appelants sur le fonds voisin, crée de manière indéniable un préjudice.

Cependant, dans le cadre d'une procédure en référé, l'existence de contestations sérieuses, retenues tant en première instance que par la cour, justifie le débouté des demandes présentées à titre de provision que ce soit en réparation du préjudice invoqué ou en avance sur les frais de procédure, l'origine de l'empiétement et les responsabilités de chacune des parties ne pouvant être définies que dans le cadre de la procédure au fond et non en référé.

Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise aussi sur ces chefs de la demande.

*Sur la demande portant sur l'accès de la parcelle litigieuse et l'enlèvement de la clôture en fil barbelé

Les appelants incidents font valoir que l'action diligentée par les époux [Y]/[X] fondée sur les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile ne justifie ni d'un dommage imminent ni d'un trouble manifestement illicite, expliquant avoir sur le champ exécuté les dispositions de l'ordonnance querellée et avoir enlevé toute clôture entre les deux fonds ; demande à laquelle les appelants principaux s'opposent demandant une revalorisation de l'astreinte fixée à 1 000 euros par jour de retard.

Les demandes de retrait du fil barbelé et d'ouverture d'un accès au local piscine ont été présentées sous le fondement des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile.

Si dans les deux cas, le trouble manifestement illicite, alors qu'il n'est pas contesté que l'origine du litige se trouve dans un empiétement reconnu entre d'un fonds sur l'autre, ne peut être de ce fait valablement soutenu, le trouble manifestement illicite étant constitué par l'empiétement lui-même, il n'en va pas de même relativement au dommage imminent.

Toutefois, dans leurs écritures, les appelantes incidents indiquent, en le soulignant et en gras, que l'absence d'accès aux locaux techniques de la piscine représente un risque de détérioration durable et grave de celle-ci qui ne pourrait plus ni être entretenue ni maintenue en situation de fonctionnement.

Cette réalité contredit l'affirmation des appelantes incidents sur l'absence d'un tel péril ; en effet, le fait pour les propriétaires de la piscine de ne plus avoir accès aux pompes, aux systèmes de chauffage de filtration de l'eau et à la machinerie de traitement de l'eau qui nécessitent des interventions techniques régulières enlève toute utilité à la piscine qui, sans

entretien, filtrage ou traitement, ne peut plus fonctionner, est susceptible de voir sa motorisation endommagée et ne peut plus même continuer à servir de lieu de loisirs.

En conséquence, sans nécessité d'augmenter le montant journalier de l'astreinte fixée en première instance, l'accès à la machinerie ayant été rétabli, il convient de débouter les appelantes incidents de leur demande et de confirmer l'ordonnance sur ce point.

*Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Il est équitable de laisser à chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont engagés ; en conséquence, il convient de les débouter de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il en va de même en ce qui concerne les dépens en cause d'appel qui doivent être assumés par chacune des parties les ayant engagés.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute M. [K] [X] et Mme [F] [Y] de l'ensemble de leurs demandes,

Déboute la S.A.R.L. d'Investissement et la S.A.R.L. Foncière d'Arasu de leur demande tendant à l'infirmation de la décision ouvrant un passage pédestre permettant l'accès au local piscine et ordonnant le retrait de la clôture en fil barbelé,

Déboute la Société mutuelle d'Assurance du bâtiment et des travaux publics, la S.A.S. Cabinet Hugo Petroni, M. [U] [R], exerçant sous l'enseigne F à paysages, M. [M] [T], la S.A.R.L. d'Investissement, la S.A.R.L. Foncière d'Arasu, la S.A.R.L. Van Hug constructions et la S.A.S. Cds plaquiste de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse à la charge de chacune des parties la charge de ses propres dépens en cause d'appel.

LA GREFFIÈRE

LE PRÉSIDENT

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