CA Agen, 4 déc. 2024, RG 24/00082
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Texte de la décision
ARRÊT DU
04 Décembre 2024
JYS / NC
N° RG 24/00082
N° Portalis DBVO-V-B7I -DF4G
[E] [D]
[A] [D]
C/
CRCAM NORD MIDI PYRÉNÉES
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 24-338
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur [E] [B] [H] [D]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 7]
de nationalité française, en formation
domicilié : [Adresse 8]
[Localité 9]
Monsieur [A] [F] [P] [D]
né le [Date naissance 4] 1939 à [Localité 9]
de nationalité française
domicilié : [Adresse 1]'
[Localité 5]
représentés par Me Laurent BELOU, SELARL CABINET BELOU, avocat au barreau du LOT
APPELANTS d'un jugement du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 15 décembre 2023, RG 23/00220
D'une part,
ET :
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL (CRCAM) NORD MIDI PYRÉNÉES pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS ALBI 444 953 830
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Lynda TABART, avocate au barreau du LOT
INTIMÉE
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 11 septembre 2024 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller rédacteur, qui a fait un rapport oral à l'audience
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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Le 6 février 2015, [E], le fils, et [A] [D], le père, ont emprunté à l'agence du Crédit Agricole 110 000 euros cautionnés pour la restauration de l'immeuble de leur résidence principale à [Localité 9] (Lot), remboursable avec intérêt de 3,20 % annuel en 300 mensualités de 533,15 euros. En juin 2015, les emprunteurs ont failli dans les remboursements et le prêteur a réclamé amiablement le versement d'une somme puis du montant de 7 952,73 euros d'échéances impayées, vainement ; par lettre recommandée du 29 septembre 2022, le Crédit Agricole a notifié la déchéance du terme et réclamé la somme principale de 103 047,79 euros outre les intérêts contractuels à dater du 30 courant, avec accusé de réception signé le 4 octobre suivant, encore vainement.
Suivant acte introductif d'instance du 1er mars 2023, la Caisse régionale de Crédit Agricole Midi Pyrénées a fait assigner [E] et [A] [D] devant le tribunal judiciaire de Cahors pour prononcer la déchéance du terme et être condamnés sur le fondement des articles L312-1 du code de la consommation, à payer, au principal 103 153,13 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 30 septembre 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 15 décembre 2023, le tribunal a :
- condamné [E] et [M] [D] à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole Midi Pyrénées 103 047,79 euros au titre du prêt immobilier n° 244612 outre les intérêts au taux de 3,20 % annuel à compter du 30 septembre 2022,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,
- condamné [E] et [A] [D] aux dépens et à payer 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour condamner, le tribunal a jugé que [A] et [E] [D] ont été mis en demeure de régler puis valablement déchus du terme et n'ont justifié d'aucun règlement.
PROCÉDURE
Suivant déclaration au greffe, les consorts [D] ont fait appel de tous les chefs de dispositif de ce jugement, le 26 janvier 2024 ; ils ont intimé la Caisse régionale de Crédit Agricole Midi Pyrénées.
Selon conclusions visées au greffe le 2 septembre 2024, Me Belou pour [E] et [A] [D] demande, en infirmant et jugeant à nouveau, de :
- fixer la créance de [E] [D],
- prononcer la déchéance de la Caisse régionale de Crédit Agricole Midi Pyrénées de son droit aux intérêts,
- juger que le capital restant dû ne produira pas intérêt au taux légal,
- faire droit à la réduction d'indemnité forfaitaire à 100 euros,
- dire que la Caisse a engagé sa responsabilité contractuelle en manquant à son devoir de mise en garde envers [E] et [A] [D],
- accorder à [A] [D] d'acquitter la dette en 32 mensualités de 200 euros, le solde restant dû à la 24ème échéance,
- condamner la Caisse à payer à titre de dommages et intérêts 25 000 euros,
- condamner la Caisse à payer 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Caisse aux entiers dépens.
Les appelants exposent que [E] [D] a encore dû emprunter 23 500 euros en fin d'année 2015, le premier prêt étant insuffisant au financement de la reconstruction après incendie de la maison à habiter par lui ; le tribunal ayant déclaré forclose l'action du Crédit Agricole en remboursement de cette dette, il a saisi la commission de surendettement des particuliers qui lui a imposé en l'état, deux ans de remboursement à 437,83 euros mensuels.
Ils font valoir que le Crédit Agricole ne justifie pas de l'offre préalable de crédit et du respect du délai d'acceptation, la déchéance du droit aux intérêts est encourue, la banque ne devant pas pouvoir bénéficier d'intérêts au taux légal plus élevé ; la clause pénale doit être réduite en considération des six premières années des remboursements honorés ; la banque n'a pas vérifié la solvabilité des emprunteurs : [A], propriétaire foncier, ancien exploitant bovin au revenu de 850 euros par mois, et [E], préposé à La Poste au salaire de 1 648 euros par mois et agriculteur secondaire, ne dégageant pas de bénéfice agricole, lesquels n'étaient pas avertis et n'ont pas été mis en garde sur l'inadéquation du crédit finalement octroyé.
Selon conclusions visées au greffe le 23 juillet 2024, la Caisse régionale de Crédit Agricole Midi Pyrénées demande, en confirmant le jugement, de :
- débouter [E] et [A] [D] de toutes leurs demandes et,
y ajoutant, de :
- condamner [E] et [A] [D] à payer 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'intimée expose que l'offre doit seulement être adressée par voie postale, sans forme, et l'envoi fait le 26 janvier a été accepté le 6 février, soit 11 jours, délai de réflexion suffisant ; le premier incident de paiement du 25 juin 2021 illustrant une carence des paiements depuis trois années, la pénalité est justifiée ; du faits des nombreux emprunts souscrits, les débiteurs ont l'habitude des financements et sont bien avertis de sorte qu'une mise en garde ne leur est pas due ; l'emprunt ne constituait pas un risque d'endettement au jour de sa souscription et elle a attendu 18 mois avant de les assigner ; en tout état de cause, l'emprunt aurait été souscrit en toute conscience dans l'intérêt du patrimoine et le préjudice, s'il existe, n'est pas de son fait. Enfin, elle est fondée à obtenir un titre exécutoire nonobstant la suspension des poursuites par la recevabilité de la saisine de la commission de surendettement concernant [E] [D].
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Le conseiller de la mise en état a clôturé la procédure le 4 septembre 2024.
MOTIFS
1 / Sur le contrat de prêt :
L'article L312-22 ancien du code de la consommation dispose :
« En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. (').'
Sur le manquement de la banque à son devoir de conseil et son obligation de mise
en garde :
Au jour de leur emprunt, [A] [D], 75 ans, propriétaire foncier, était retraité agricole en qualité d'ancien éleveur bovin, et [E] [D], 35 ans, était agriculteur secondaire en culture céréalière, preneur à bail rural de la superficie de 12 ha, notarié du 5 décembre 2014 ; leurs revenus s'élevaient à 2 500 euros par mois et ils partageaient leurs charges, principalement d'habitation. Ils n'avaient pas la qualité d'emprunteurs avertis mais leur charge de crédit, s'élevant au cinquième ou 20 % de leurs ressources mises en commun, n'était pas excessive et ne représentait pas un risque d'endettement au regard de ces revenus et encore moins de leur patrimoine immobilier actuel comme à venir.
La demande n'est pas fondée et le jugement sera confirmé de ce chef.
2 / Sur la déchéance du droit aux intérêts :
L'article L312-10 ancien du code de la consommation dispose :
« ('). L'offre est soumise à l'acceptation de l'emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées. L'emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l'offre que dix jours après qu'ils l'ont reçue. L'acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi. »
Il ressort des pièces débattues que les emprunteurs ont inscrit au contrat avoir reçu l'offre de crédit le 26 janvier 2015 et l'ont retournée signée le 11ème jour suivant, soit le 6 février conformément au tamponnage postal, de sorte que le délai de réflexion de 10 jours n'est pas transgressé au prix des sanctions pénales et également civiles, de l'article L312-33 ancien du code de la consommation.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
3 / Sur l'indemnité :
L'article L 312-22 ancien du code de la consommation dispose :
« (...) En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. »
En l'espèce, le taux de 7 % est excessif, le juste taux étant de 5 % du capital restant dû à la défaillance de la 75ème mensualité sur 300. La somme de 4 815,31 euros est due.
Le jugement sera réformé de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Déboute les consorts [D] de leurs prétentions,
Réforme le jugement sur le seul montant de la clause pénale et statuant à nouveau de ce chef :
Condamne [A] [D] et [E] [D] à régler à la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de Nord Midi Pyrénées la somme de 101 121,66 euros au titre du prêt immobilier n° 0000244612 d'un montant de 110 000 euros outre les intérêts au taux de 3,20 % l'an à compter du 30 septembre 2022,
Y ajoutant,
Condamne [A] et [E] [D] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à aucune indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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