Cass., 5 déc. 2024, n° 23-23.323
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
ORejRad
Pourvoi n° : B 23-23.323
Demandeur : la société Body First
Défendeur : le conseil régional de la Guadeloupe
Requête n° : 828/24
Ordonnance n° : 91123 du 5 décembre 2024
ORDONNANCE
ENTRE :
le conseil régional de la Guadeloupe, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Body First, ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier pour avocat à la Cour de cassation,
Laurent Waguette, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 14 novembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 19 août 2024 par laquelle le conseil régional de la Guadeloupe demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 7 décembre 2023 par la société Body First à l'encontre de l'arrêt rendu le 29 juin 2023 par la cour d'appel de Basse-Terre, dans l'instance enregistrée sous le numéro B 23-23.323 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Renaud Salomon, avocat général, recueilli lors des débats ;
Le dispositif de l'arrêt ne comporte pas de condamnation susceptible d'exécution, en dehors de la condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; une radiation fondée sur une telle inexécution constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge de nature à réduire dans sa substance même ce droit.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 5 décembre 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Laurent Waguette
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