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Cass., 5 déc. 2024, n° 24-14.586


Vérifier : Cass., 5 déc. 2024, n° 24-14.586 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2024
Numéro
24-14.586
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
67514c856b10f0edcea72ff9

Texte de la décision

1,585 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odech

Pourvoi n°
: A 24-14.586

Demandeur(s)
: M. [S]

Avocat(s)
: la SCP Boullez

Défendeur(s)
: la société Cogepart internationale
et autre

Avocat(s)
: la SCP Célice, Texidor, Périer

Ordonnance
: 51025

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

M. [H] [S], domicilié [Adresse 2], a formé un pourvoi le 29 avril 2024 contre l'arrêt rendu le 29 février 2024
par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-5), dans le litige
l'opposant :

1°/ à la société Cogepart internationale, société par actions simplifiée,
dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommé Pôle emploi.

Par acte du 5 juillet 2024, la SCP Nicolas Boullez a déclaré se constituer en demande aux lieu et place de son confrère, la SARL Le Prado - Gilbert,
pour M. [H] [S].

Par acte du 8 juillet 2024, la SARL Le Prado - Gilbert, a déclaré radier
sa constitution au nom de M. [H] [S].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 4], le 5 décembre 2024

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