TJ Bordeaux, 5 déc. 2024, RG 24/03838
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 24/03838 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3GI
N° Minute : 24/02301
ORDONNANCE DU 05 Décembre 2024
A l’audience publique du 05 Décembre 2024, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [K] [C]
née le 19 Janvier 1990
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1],
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Marie-caroline BLAISE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
M. [Z] [C] régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l'admission de Madame [K] [C], en hospitalisation complète à la demande d'un tiers, prononcée le 27/11/2024 par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1], en application des dispositions de l'article L.3212-1-II-1 du Code de la Santé Publique.
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1] maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique,
Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1] reçue au greffe le 03/12/2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public
Vu le procès-verbal de l'audience du 05/12/2024
Vu la comparution de Madame [K] [C] et ses explications à l'audience au terme desquelles elle sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète afin d’être suivie en ambulatoire. Elle dit regretter son passage à l’acte.
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Madame [K] [C], soulevant l’irrégularité de la procédure pour le motif suivant :
- *- l’absence totale de motivation de l’avis du psychiatre en date du 3 décembre 2024 s’agissant de la nécessité de poursuivre les soins en hospitalisation complète.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […].».
Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique, «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission […].
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [K] [C] a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1] à la suite d’une tentative de suicide par intoxication médicamenteuse et d’alcool, dans un contexte de trouble affectif bipolaire ayant nécessité de nombreuses hospitalisations en lien avec de multiples antécédents de gestes suicidaires.
Force est de constater que l’avis médical rédigé par le Docteur [H] le 03/12/2024, outre un rappel du contenu des certificats médicaux de 24h et 72h, ne comporte aucune motivation médicale actualisée sur la nécessité de poursuivre les soins en hospitalisation complète de Madame [K] [C]. Cet avis médical indique pour seule motivation « actuellement, son état clinique est compatible avec une audition par le JLD ». La patiente a déclaré à l’audience ne pas avoir été vue en entretien avec un psychiatre depuis le 30 novembre dernier.
En tout état de cause, l’absence de motivation du certificat médical du 03/12/2024 ne permet pas de justifier la poursuite de l’hospitalisation complète de la patiente, la procédure étant entachée d’une irrégularité causant nécessairement un grief à la patiente, faute d’évaluation médicale circonstanciée.
Attendu que, par suite, il convient d'ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète de Madame [K] [C] ; Qu'il n'est cependant pas douteux que l'intéressée souffre de troubles du comportement avec un risque suicidaire ; que de façon à permettre tant la poursuite de l'évaluation que la poursuite des soins, il convient de dire que la mesure de mainlevée prendra effet, en application des dispositions de l'article L3211-12-1 III du Code de la Santé Publique, dans un délai maximal de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi ; que dès l'établissement de ce programme de soins ou à l'issue du délai 24 heures, la mesure d'hospitalisation complète prendra fin.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 05 Décembre 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [K] [C],
Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [K] [C],
Dit que cette décision ne prendra toutefois effet qu’à l’issue de l’établissement d’un programme de soins par le psychiatre traitant de l’intéressée, si ce dernier l’estime nécessaire, et au plus tard dans un délai maximal de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente décision à l’intéressée,
Dit que la présente décision sera notifiée à
Mme [K] [C]
Me Marie-caroline BLAISE
M. [Z] [C]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1].
Ministère public
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 3]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/03838 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3GI
Mme [K] [C]
Ordonnance en date du 05 Décembre 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 1],
signature
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