TJ Bordeaux, 5 déc. 2024, RG 24/00546
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Texte de la décision
Du 05 décembre 2024
5AB
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/00546 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2GX
S.A. DOMOFRANCE
C/
[G] [X]
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
Le 05/12/2024
Avocats : la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD
Me Claire-emmanuelle MOREAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 05 décembre 2024
JUGE : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDERESSE :
S.A. DOMOFRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
Madame [G] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Assistée de Me Claire-Emmanuelle MOREAU (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 10 Octobre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 août 1999, la société anonyme DOMOFRANCE(ci-après SA DOMOFRANCE) a donné à bail à Madame [G] [X] un logement situé [Adresse 6], à [Localité 5].
Le 25 septembre 2023, Monsieur [O] [K] [W], fils de Madame [G] [X] que cette dernière hébergeait dans le logement précité à l’issue de sa sortie de détention, a incendié un scooter garé sous le bâtiment de la résidence susvisé, occasionnant ainsi un préjudice à la SA DOMOFRANCE, faits pour lesquels il a été condamné par le Tribunal correctionnel de Bordeaux le 19 décembre 2023 à une peine de trois ans d’emprisonnement .
Par acte du 13 février 2024, la SA DOMOFRANCE a fait assigner Madame [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX, sur le fondement des articles 1728 et suivants du code civil, aux fins de voir :
-ordonner la résiliation du bail ;
-ordonner l’expulsion de Madame [X] et de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique ;
-condamner Madame [X] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer jusqu’à complète libération des lieux ;
-condamner Madame [X] au paiement de la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens ;
L’affaire a été retenue et débattue lors de l’audience du 10 octobre 2024.
A l’audience, la SA DOMOFRANCE, représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales. Elle précise que le fils de Madame [X] est toujours en détention.
Madame [X], assistée par son conseil, sollicite le rejet des demandes formées par la SA DOMOFRANCE. Elle assure qu’elle n’accueillera plus son fils dans son logement.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation valant conclusions et aux dernières conclusions de Madame [X] visées par le greffe le 10 octobre 2024 et soutenues à l’audience.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d’une indemnité d’occupation de Madame [X] pour troubles de jouissance
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 qui régit les parties en l’espèce, le locataire est obligé « d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donné par le contrat de location ».
L’article 1728 du code civil invoqué par la demanderesse énonce que “le teneur est tenu de deux obligations principales :
1° - d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention,
2° - de payer le prix du bail aux termes convenus”.
L’appréciation de la cause de la résiliation du bail se fait au jour de la décision.
En l'espèce, il est établi que le 25 septembre 2023, Monsieur [O] [K] [W], fils de Madame [G] [X] que cette dernière hébergeait dans le logement précité à l’issue de sa sortie de détention, a incendié un scooter garé sous le bâtiment de la résidence susvisé, occasionnant ainsi un préjudice à la SA DOMOFRANCE, faits pour lesquels il a été condamné par le Tribunal correctionnel de Bordeaux le 19 décembre 2023 à une peine de trois ans d’emprisonnement.
Si ce trouble de jouissance est grave en raison des dommages qu’il a engendrés, il n’est pour autant pas établi par la bailleresse qu’il y en ait eu précédemment alors que le bail date de 1999, ni postérieurement pour un motif identique (en termes de gravité) ou pour un autre motif que celui invoqué par la SA DOMOFRANCE. Monsieur [O] [K] [W] verse en outre aux débats une attestation dans laquelle il s’engage à ne plus habiter chez sa maman, ce que cette dernière a confirmé à l’audience.
Ainsi, la violation par Madame [X], responsable des personnes vivant sous son toit, de son obligation de jouissance paisible, ne justifie pas, en dépit de sa gravité, que soit prononcée la résiliation du bail consenti le 3 août 1999.
La SA DOMOFRANCE sera en conséquence déboutée de sa demande de résiliation de bail et des demandes subséquentes (à savoir l’expulsion et le paiement d’une indemnité d’occupation).
-Sur les dépens et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
*Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la SA DOMOFRANCE, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
*Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [X] n’étant ni tenue aux dépens, ni partie perdante, ne peut être condamnée à payer à la SA DOMOFRANCE une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que cette dernière sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette l’ensemble des demandes formées par la société anonyme DOMOFRANCE à l’encontre de Madame [G] [X];
Condamne la société anonyme DOMOFRANCE à régler les dépens de l’instance.
LE GREFFIER, LE JUGE,
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