TJ Lille, 5 déc. 2024, RG 20/00286
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Texte de la décision
/19 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 20/00286 - N° Portalis DBZS-W-B7E-UIA4
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 02
CD
JUGEMENT DU 05 décembre 2024
N° RG 20/00286 - N° Portalis DBZS-W-B7E-UIA4
DEMANDEUR :
Madame [H], [W], [L] [F] épouse [E]
[Adresse 4]
[Localité 11],
née le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 14] (NORD)
représentée par Me Nicolas DELEGOVE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [U], [V], [K] [E]
[Adresse 8]
[Localité 10],
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 13] (NORD)
représenté par Me Gaëlle THUAL, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Lyne KLIBI
Assisté de Christophe DECAIX, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 03 juin 2024
DÉBATS : à l’audience du 03 octobre 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [E], et Madame [H] [F] se sont mariés le [Date mariage 2] 2012 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 13] (NORD), sans avoir fait précéder leur union de la signature d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus deux enfants :
- [N] [E], née le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 9],
- [M] [E], née le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 9].
Par ordonnance de non-conciliation en date du 23 juillet 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LILLE a, sur requête de Madame [H] [F], constaté la non-conciliation des époux, autorisé ces derniers à poursuivre la procédure en divorce, statué sur les mesures provisoires les concernant et concernant les enfants et a, notamment :
- constaté la résidence séparée des époux ;
- conformément à l’accord des parties, attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal situé, [Adresse 5] [Localité 9], bien commun, à titre onéreux ;
- condamné l’époux à verser à l’épouse la somme mensuelle de 300 euros (trois cents euros) en exécution du devoir de secours ;
- conformément à l’accord des parties, attribué la jouissance du véhicule de marque BMW à l’époux, sans préjudice des droits des parties au stade de la liquidation du régime matrimonial ;
- conformément à l’accord des parties, attribué la jouissance du véhicule de marque CITROEN C3 à l’épouse sans préjudice des droits des parties au stade de la liquidation du régime matrimonial ;
- conformément à l’accord des parties, dit que Monsieur [U] [E] prendra en charge de manière provisoire, à charge de compte entre les parties au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux, les crédits communs suivants :
- prêt immobilier : 910,54 euros d’après le tableau d’amortissement [12] (mensualités dues jusqu’en 202 );
- prêt immobilier : 58,26 euros d’après le tableau d’amortissement [12] (mensualités dues jusqu’en 2025) ;
- prêt voiture : 231,97 euros d’après le tableau d’amortissement [12] (mensualités dues jusqu’en février 2021) ;
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
- fixé la résidence de [N] et [M] en alternance au domicile de chacun des parents ;
- fixé à la somme de 130 euros par mois et par enfant le montant de la pension alimentaire due par le père à la mère au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;
- dit que les frais extra-scolaires, voyages de classe, de santé non remboursés, seront pris en charge par moitié par chacun des parents ;
- dit que chaque parent prendra en charge les frais de cantine, périscolaires et frais de centre de loisirs engagés sur sa semaine de garde.
Par acte d’huissier de justice en date du 26 janvier 2021, Madame [H] [F] a fait assigner Monsieur [U] [E] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de LILLE aux fins de voir prononcer leur divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et statuer sur les conséquences de la rupture du mariage.
Monsieur [U] [E], régulièrement cité à personne, a constitué avocat le 1er février 2021.
Sur saisine de Madame [H] [F], par ordonnance du 22 juillet 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a :
fixé la résidence habituelle de [N] et [M] au domicile de la mère, Madame [H] [F],débouté Monsieur [U] [E] de sa demande tendant au maintien de la résidence alternée ;fixé au profit de Monsieur [U] [E] un droit de visite s’exerçant en point rencontre ;fixé à 250 € (deux cent cinquante euros) par enfant la somme qui sera versée chaque mois par Monsieur [U] [E] à Madame [H] [F] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [N] et [M] (soit 500 euros – cinq cent euros au total),débouté Madame [H] [F] de sa demande de rétroactivité ;maintenu la pension alimentaire due par l’époux à l’épouse au titre du devoir de secours à la somme de 300 euros par mois selon les modalités fixées par l’ordonnance de non-conciliation ; et par conséquent débouté les parties de leurs demandes contraires portant sur la pension alimentaire due au titre du devoir de secours ;ordonné une enquête sociale en application des dispositions de l’article 373-2-12 du Code civil,débouté les parties de leurs plus amples demandes et demandes contraires ;débouté Madame [H] [F] de sa demande fondée sur l’article 700du code de procédure civile ;dit qu’une copie de la présente décision sera communiquée à Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire de LILLE au vu de l’enquête pénale en cours (Division de sécurité publique de ROUBAIX, PV 00060/2021/006682).
Après changement d'enquêteur social, intervenu par ordonnance du 22 septembre 2022, le rapport a été déposé au greffe du tribunal judiciaire le 18 novembre 2022.
Dans l’intervalle et par conclusions signifiées par voie électronique le 22 septembre 2022, Monsieur [U] [E] a élevé un incident tendant à ce qu’il soit de nouveau statué sur les modalités de l’autorité parentale.
Par ordonnance du 04 mai 2023, le juge de la mise en état, a :
débouté Madame [H] [F] de sa demande avant dire droit ; maintenu la résidence habituelle de [N] et [M] au domicile de la mère, Madame [H] [F],débouté Monsieur [U] [E] de sa demande de résidence alternée ;par conséquent, dit sans objet les demandes subséquentes en partage des frais ;dit que Monsieur [U] [E] bénéficiera, à l'égard d'[N] et de [M], d'un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera, sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes :En période scolaire : les fins de semaines paires, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures,En période de petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,En période de grandes vacances scolaires : les première et troisième quinzaines les années paires, les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires ;
fixé à 200 € (deux cents euros) par enfant la somme qui sera versée chaque mois par Monsieur [U] [E] à Madame [H] [F] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [N] et [M] (soit 400 euros – quatre cents euros au total),dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [N] [E], née le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 9], et [M] [E], née le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 9] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [H] [F],supprimé, à compter de la décision, la pension alimentaire due au titre du devoir de secours fixée à la charge de Monsieur [U] [E] par ordonnance de non conciliation du 23 juillet 2020 ;débouté les parties de leurs plus amples demandes et demandes contraires ;débouté Madame [H] [F] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;réservé les dépens de l’incident qui seront jugés avec ceux de l’instance au fond,renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 04 septembre 2023 pour conclusions au fond des parties ;
Madame [H] [F] s’est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 29 mars 2024, aux termes desquelles elle demande de voir :
− prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du Code Civil,
− ordonner la transcription du divorce sur les registres de l’état civil,
- dire et juger qu’à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales d’une action en partage judiciaire,
- rappeler que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
- dire et juger que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre,
- condamner Monsieur [U] [E] au paiement d’une somme de 20 000 euros en capital et à titre de prestation compensatoire,
- fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile,
- attribuer au père un droit de visite et d’hébergement conforme aux préconisations de l’enquête sociale, à raison d’un week-end sur deux (du samedi 10h au dimanche soir) ainsi que la moitié des vacances scolaires (par quinzaine l’été),
- dire que par dérogation, la mère prendra les enfants le jour de la fête des mères de 10h à 18h et le père le jour de la fête des pères de 10h à 18h,
- fixer la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 425 euros par mois et par enfant, soit 850 euros avec indexation,
- dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Monsieur [U] [E] s'est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 15 mars 2024, aux termes desquelles il demande de voir :
− prononcer le divorce d’entre les époux conformément aux dispositions des articles 237 et suivants du code civil
−débouter Madame [H] [F] de sa demande de prestation compensatoire,
constater un exercice conjoint de l’autorité parentale,dire qu’il bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera, sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes :En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 18h au dimanche 18h,En période de petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,En périodes de grandes vacances scolaires : les première et troisième quinzaines les années paires, les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires.fixer à 200 euros par enfant et par mois la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants, soit 400 euros au total,dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées du droit pour les enfants mineurs à être entendus, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande d'audition n'a été formulée.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n'est actuellement ouverte à l’égard des enfants devant le juge des enfants de ce siège.
Par ordonnance en date du 03 juin 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l'audience du 03 octobre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT, Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 23 juillet 2020,
Vu l’ordonnance d’incident du 22 juillet 2021,
Vu l’ordonnance d’incident du 04 mai 2023,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [U] [E], né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 13] Nord)
et de
Madame [H] [F], née le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 14] (Nord)
mariés le [Date mariage 2] 2012 à [Localité 13] (NORD)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 23 juillet 2020,
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,
DÉBOUTE Madame de sa demande de prestation compensatoire,
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants
CONSTATE que Monsieur [U] [E] et Madame [H] [F] exercent conjointement l'autorité parentale sur [N] et [M],
ce qui signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne des enfants concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l'enfant,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
permettre la libre communication des enfants avec l’autre parent,
respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l'autre parent,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [H] [F],
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
DIT que Monsieur [U] [E] bénéficiera, à l'égard d'[N] et de [M], d'un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera, sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes :
En période scolaire : les fins de semaines paires, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures,En période de petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,En période de grandes vacances scolaires : les première et troisième quinzaines les années paires, les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires ;
DEBOUTE, en conséquence, Monsieur [U] [E] de sa demande d’élargissement de son droit de visite et d’hébergement,
DIT qu'il appartient au parent qui exerce le droit de visite et d'hébergement d'aller chercher les enfants ou les faire chercher à l'école ou au domicile de l'autre parent, et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père aura les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère les aura le dimanche de la fête des mères de 10 heures à 18 heures ;
PRÉCISE que :
−sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d'hébergement sera étendu aux jours fériés précédant ou suivant la période d'accueil considérée,
−le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine,
−les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
−sauf meilleur accord des parents, durant les périodes de vacances scolaires, les droits de visite et d’hébergement s’exerceront : lorsque les vacances débuteront le samedi après l’école, ce même samedi à partir de 14 heures, et dans les autres cas, le lendemain du dernier jour de scolarité à partir de 10 heures, pour se terminer le dernier jour de la période de vacances à 19 heures ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal,
FIXE à 200 € par enfant et par mois, soit 400 euros au total, le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [U] [E] à Madame [H] [F] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants,
DEBOUTE, en conséquence, Madame [H] [F] de sa demande d’augmentation de la contribution alimentaire paternelle,
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [U] [E] à payer à Madame [H] [F] ladite contribution,
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due au-delà de leur majorité de sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études, ou d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à leurs 25 ans révolus,
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial x nouvel indice
pension revalorisée = ------------------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes :
−paiement direct entre les mains de l’employeur,
- saisies,
- recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, peut obtenir le règlement des contributions à l'entretien et à l'éducation des enfants par l'intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires en s'adressant à l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3238), et ce même sans impayés constatés,
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code,
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu'en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de l'enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l'obligation alimentaire,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
- [N] [E], née le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 9],
- [M] [E], née le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 9].
sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales par Monsieur [U] [E] à Madame [H] [F],
DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [H] [F] aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives aux enfants,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 05 décembre 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C.DECAIX L.KLIBI
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