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TJ Lille, 5 déc. 2024, RG 22/01436


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Date
05/12/2024
Numéro
22/01436
Chambre
Chambre 03 cab 02
Type
Autre
Id
6751f983a11e0a290a9e54b7

Texte de la décision

20,067 caractères

/19 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/01436 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V46I
COPIE EXECUTOIRE

Demandeur

Avocat du demandeur

Défendeur

Avocat du défendeur

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Demandeur

Avocat du demandeur

Défendeur

Avocat du défendeur

Enquêteur social

Expertises

Juge des enfants

Médiation

Parquet

Point rencontre

Notaire

Régie

Trésor public

Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

***

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 02
CD

JUGEMENT DU 05 décembre 2024

N° RG 22/01436 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V46I

DEMANDEUR :

Madame [X], [M] [A] épouse [I]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 8],
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 14] (NORD)

représentée par Me David-franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/15878 du 01/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)

DEFENDEUR :

Monsieur [D], [S], [P] [I]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 8],
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 10] (NORD)

représenté par Me Thomas WILLOT, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/5254 du 12/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)

Juge aux affaires familiales : Lyne KLIBI
Assisté de Christophe DECAIX, Greffier

ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 03 juin 2024

DÉBATS : à l’audience du 03 octobre 2024, hors la présence du public

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats ;

EXPOSÉ DU LITIGE
 
Monsieur [D] [I] et Madame [X] [A] se sont mariés le [Date mariage 9] 2011 à [Localité 13] (Nord) sans avoir fait précéder leur union de la signature d'un contrat de mariage.

De leur union sont issus cinq enfants :
[K], né le [Date naissance 5] 2000 à [Localité 14], majeure,[U], née le [Date naissance 7] 2002 à [Localité 10], majeure,[F], né le [Date naissance 5] 2004 à [Localité 10], majeur,[Z], née le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 10],[B], née le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 10].
Par acte d'huissier signifié le 8 février 2022 à l'étude d'huissier, Madame [X] [A] a fait assigner Monsieur [D] [I] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 29 avril 2022, sans indiquer le fondement de sa demande.

Monsieur [D] [I] a constitué avocat.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 20 mai 2022, le juge de la mise en état, statuant sur les mesures provisoires, a notamment :
constaté la résidence séparée des époux ;fait défense expresse à chacun d’importuner son conjoint dans sa nouvelle résidence ;ordonné la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des époux ;vu l’accord des parties, attribué la jouissance du domicile conjugal, bien en location situé [Adresse 2] à [Localité 13] à l’épouse, à charge pour elle d'en régler seule le loyer et les charges ;vu l’accord des parties, attribué la jouissance du véhicule de marque Volkswagen Golf à l’époux, Monsieur [D] [I], et la jouissance du véhicule de marque Peugeot à l’épouse, Madame [X] [A], sous réserve des comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux ;dit que les mensualités de remboursement de la dette Sogefinancement seront prises en charge par moitié par chacun des époux à titre provisoire, sous réserve de comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux ;débouté Madame [X] [A] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;constaté que l’autorité parentale sur [F], [Z] et [B] est exercée conjointement par les deux parents,vu l’accord des parties, fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;vu l’accord des parties, dit que le père bénéficiera d’un droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties :
un droit de visite et d'hébergement libre à l'égard de [F] ;A l'égard de [Z] et [B] :
tant qu'il ne bénéficie pas d'un logement adapté : les fins de semaine paires, ainsi que la moitié des vacances scolaires (première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires), sans nuitée ;

à compter du jour où il bénéficiera d'un logement adapté :

en période scolaire : les fins de semaine paires, les années paires, les fins de semaines impaires les années impaires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ;en période de vacances scolaires : la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires ;
dit que par dérogation à cette réglementation, le père aura les enfants pour le dimanche de la fête des pères dès le samedi 18 heures et la mère les ou l’aura pour la fête des mères dès le samedi 18 heures ;fixé à la somme de 75 euros (soixante-quinze euros) par enfant la somme qui sera versée chaque mois par Monsieur [D] [I] à Madame [X] [A] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des cinq enfants, soit au total 375 euros par mois (trois cent soixante- quinze euros) et en tant que de besoin, l’y a condamné, dit que les frais exceptionnels exposés pour les enfants seront pris en charge par moitié par chacune des parties ;dit que, sauf précision contraire, les mesures provisoires prendront effet au jour de la notification de la présente ordonnance ;débouté les parties de toutes les autres demandes plus amples ou contraires ;réservé les dépens ;renvoyé l'affaire à l’audience de mise en état du 5 septembre 2022 pour conclusions au fond du demandeur notamment sur le fondement du divorce.
Madame [X] [A] s’est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 05 janvier 2024, aux termes desquelles elle demande de voir :

ordonner l’audition des deux enfants mineurs [Z] et [B],prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur [D] [I],condamner Monsieur [D] [I] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,condamner Monsieur [D] [I] à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de prestation compensatoire,dire qu’elle aura la jouissance définitive du véhicule Peugeot immatriculé [Immatriculation 12],condamner Monsieur [D] [I] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [D] [I] aux entiers frais et dépens,
Concernant les enfants

reconduire les mesures provisoires telles qu’énoncées dans l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 20 mai 2022,débouter Monsieur [D] [I] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Monsieur [D] [I] s'est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 26 février 2024, aux termes desquelles il demande de voir :

prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,s’il n’était pas statué en ce sens, constater qu’il s’en rapporte à justice concernant le prononcé d’un divorce à ses torts exclusifs,débouter Madame [A] de sa demande de dommages et intérêts,débouter Madame [A] de sa demande de prestation compensatoire,dire et juger que les époux devront supporter par moitié les coûts liés au crédit Sogefinancement souscrit par eux, sachant que ce crédit est intégré au plan fixé par la commission de surendettement mis en place à sa demande,dire et juger qu’il aura la jouissance définitive du véhicule de marque Volkswagen,
Concernant les enfants

fixer une résidence alternée pour [Z] et [B], selon les modalités suivantes :
hors période de vacances scolaires : les semaines paires au domicile du père et les semaines impaires au domicile de la mère les années paires et inversement les années impaires, le transfert de résidence s’opérant le vendredi soir,pendant les vacances scolaires : maintien de la même alternance pour les petites vacances scolaires, les vacances d’été étant partagées par quarts, premier et troisième quarts chez le père et deuxième et quatrième quarts chez la mère les années paires et inversement les années impaires,
dire que par dérogation à ce calendrier, les enfants seront systématiquement avec le père le dimanche de la fête des pères et chez la mère le dimanche de la fête des mères de 9h à 18h,A titre subsidiaire, si la résidence alternée n’était pas retenue, reconduire les mesures provisoires, soit un droit de visite et d’hébergement classique en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires, première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires et un partage par quinzaine des vacances d’été, première et troisième quinzaines les années paires, deuxième et quatrième quinzaines les années impaires,supprimer la contribution mise à sa charge pour [K] et [U] et subsidiairement la fixer à la somme de 50 euros par mois et par enfant,reconduire la contribution fixée dans l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires pour [F],supprimer la contribution alimentaire mise à sa charge pour [Z] et [B] en cas de résidence alternée et à défaut, reconduire la contribution fixée dans l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires. 
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Les parties ont été informées du droit pour les enfants mineurs discernant à être entendus conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. A leur demande, [Z] et [B] ont été entendues par une enquêtrice sociale le 08 février 2024 et le rapport de leurs auditions a été porté à la connaissance des parties.
 
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n'est actuellement ouverte à l’égard des enfants mineurs devant le juge des enfants de ce siège.

Par ordonnance en date du 03 juin 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l'audience du 03 octobre 2024.
 
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2024.
 
 
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
 
 
PAR CES MOTIFS
 
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
 
Vu l'ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 20 mai 2022,
 

PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [D] [I] de :
 
Madame [X] [A], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 14] (Nord),
 
et de
 
Monsieur [D] [I], né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 10] (Nord),
 
mariés le [Date mariage 9] 2011 à [Localité 13],
 
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
 
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
 
CONDAMNE Monsieur [D] [I] à payer à Madame [X] [A] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES ENFANTS

CONSTATE que l’autorité parentale sur [Z] et [B] est exercée conjointement par les deux parents,

FIXE la résidence habituelle des enfants encore mineurs en alternance au domicile de chacun des parents :

les semaines paires au domicile du père et les semaines impaires au domicile de la mère les années paires et inversement les années impaires, le transfert de résidence s’opérant le vendredi soir, sortie des classes ou 18hDIT que la même alternance s’appliquera pendant toutes les petites vacances scolaires,

DIT que les vacances d’été sont partagées par quarts : premier et troisième quarts chez le père et deuxième et quatrième quarts chez la mère les années paires et inversement les années impaires,

à charge pour le parent bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement ou à tout tiers digne de confiance que ce dernier aura désigné, de venir chercher les enfants et les reconduire à leur résidence ;

DIT que le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine ;

PRÉCISE que lorsque la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci est compris dans les fins de semaine ;

DIT que durant les périodes de vacances scolaires, les droits de visite et d’hébergement s’exerceront : lorsque les vacances débuteront le samedi après l’école, ce même samedi à partir de 14 heures, et dans les autres cas, le lendemain du dernier jour de scolarité à partir de 10 heures, pour se terminer le dernier jour de la période de vacances à 19 heures ;

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants sont scolarisés ou à défaut de scolarisation, celles de l'académie où la résidence des enfants est fixée ;

DIT que par dérogation à cette réglementation, le père aura les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère les aura le dimanche de la fête des mères de 9h à 18h ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le lieu de résidence des enfants et/ou l’exercice du droit d’accueil, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;

RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ;

SUPPRIME la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation d’[K], [Z] et [B] ;

FIXE à la somme de 50 euros par mois la somme qui sera versée chaque mois par Monsieur [D] [I] à Madame [X] [A] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [U] et à 75 euros par mois la somme qui sera versée chaque mois par Monsieur [D] [I] à Madame [X] [A] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [F], soit au total 125 euros par mois (cent vingt-cinq euros) et en tant que de besoin, l’y condamne, ladite somme étant payable, au prorata du mois en cours, puis avant le cinq de chaque mois, douze mois par an, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui, en sus des prestations sociales,

PRÉCISE que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité des enfants, tant que ceux-ci poursuivront des études ou une formation professionnelle, ou justifieront d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à leurs 25 ans révolus, à charge pour Madame [X] [A] d’en justifier chaque année scolaire (à compter de leur majorité) par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception avant le 1er novembre, faute de quoi la pension alimentaire cessera d’être due de plein droit,

ASSORTIT la pension alimentaire d’une clause de variation automatique basée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, hors tabac, base 100 en 2015, et DIT qu’elle sera réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision (www.insee.fr) et selon la formule suivante :

Somme actualisée = somme initiale x A
B

A : dernier indice publié à la date de la réévaluation
B : indice publié à la date de la présente décision

CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d'entretien, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable,

DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation ;

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement de la pension alimentaire, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains du débiteur,
- procédure de recouvrement public des pensions alimentaires,
- recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales subrogé dans les droits du créancier ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de :

[U], née le [Date naissance 7] 2002 à [Localité 10], [F], né le [Date naissance 5] 2004 à [Localité 10],
sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [X] [A],
 
DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
 
DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
 
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,

DIT que les frais exceptionnels exposés pour les enfants et engagés d’un commun accord, seront pris en charge par moitié par chacune des parties

Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :
 
RAPPELLE que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce, soit le 08 février 2022,

RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,
 
DÉBOUTE Madame [X] [A] de sa demande de prestation compensatoire,
 
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
 
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
 
DECLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [X] [A] tendant à se voir attribuer le véhicule Peugeot,

DECLARE IRRECEVABLE la demande de Monsieur [D] [I] tendant à se voir attribuer le véhicule Volkswagen,

DECLARE IRRECEVABLE la demande de Monsieur [D] [I] tendant au partage par moitié des échéances du crédit Sogefinancement,
 
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
   
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
 
CONDAMNE Monsieur [D] [I] aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
 
DÉBOUTE Madame [X] [A] de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile,
  
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice,
  
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 05 décembre 2024, la minute étant signée par :     
 
LE GREFFIER                                                 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. DECAIX                                                   L. KLIBI

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