TJ Lyon, 5 déc. 2024, RG 20/01001
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
05 Décembre 2024
Julien FERRAND, président
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Florence ROZIER, greffière
tenus en audience publique le 10 Octobre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 05 Décembre 2024 par le même magistrat
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Monsieur [K] [E]
N° RG 20/01001 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U4FW
DEMANDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, dont le siège social est sis [Localité 2]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733 substitué par Me Delphine GIORGI
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Véronique DUMAS-CHAVANE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 258
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
[K] [E]
Me Dimitri PINCENT, vestiaire :
la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 13 mars 2020, Monsieur [K] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 16 avril 2018 par le Directeur de la CIPAV et signifiée le 3 mars 2020 pour un montant de 9 417,13 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2016.
Par conclusions déposées à l’audience du 10 octobre 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Ile-de-France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) sollicite la validation de la contrainte susvisée à titre principal pour un montant de 8 810,14 € et à titre subsidiaire pour la somme de 3 956,14 € et la condamnation de Monsieur [E] au paiement de l’une de ces deux sommes.
Elle demande en outre la condamnation de Monsieur [E] au paiement d’une indemnité de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
- que la procédure de recouvrement est régulière en ce que la mise en demeure comporte la signature scannée du directeur de la CIPAV ;
- que le tribunal n’est pas compétent pour statuer sur une demande de remise des majorations de retard à défaut de saisine préalable du conseil d’administration ou de la commission de recours amiable de la CIPAV ;
- que la cotisation 2016 au titre du régime de base, calculée à titre provisionnel sur les revenus de N-1, appelée sur la base des revenus 2015, a été régularisée à titre définitif sur la base des revenus 2016 ;
- que restent dues des sommes au titre des régularisations des années 2014 et 2015 qui prennent en compte le bénéfice de l’ACCRE ;
- que la cotisation de retraite complémentaire, régie par les seuls statuts de la CIPAV et fixée selon un barème, a été appelée sur la base des revenus 2015 en classe D ;
- qu’une régularisation sur la base des revenus 2016 de cette cotisation retraite complémentaire entraînerait sa réduction à une somme ramenée à 1 214 €.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 10 octobre 2024, Monsieur [K] [E] conclut à l’annulation de la contrainte et sollicite la condamnation de l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV au paiement d’une indemnité de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
- que la CIPAV ne justifie pas avoir procédé à la régularisation des cotisations 2016 sur la base de ses revenus réels ;
- que la signature scannée figurant sur la contrainte ne constitue pas une signature électronique et qu’elle ne permet pas de s’assurer de l’identité de son auteur ;
- que le montant des majorations de retard est erroné en raison de l’assiette de calcul qui ne prend pas en compte la régularisation des cotisations provisionnelles et des taux appliqués pour les cotisations de retraite complémentaire qui contreviennent aux dispositions réglementaires applicables.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la validité de la signature scannée de la contrainte :
En application des dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte signifiée à Monsieur [E], datée du 16 avril 2018, comporte le nom et la fonction de son signataire, Monsieur [T] [L], directeur, au dessus de sa signature scannée.
L'apposition sur la contrainte d'une image numérisée d'une signature manuscrite ne permet pas, à elle seule, de retenir que son signataire était dépourvu de la qualité requise pour décerner cet acte.
Il n’y a dès lors pas lieu d’annuler la contrainte contestée de ce chef.
Sur le bien-fondé de la contrainte :
Selon l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours.
Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1 ».
Selon l’article L. 242-12-1 du même code, applicable en l’espèce, « Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
Dans ce cas, il n'est tenu compte d'aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu'il continue d'en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d'une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ».
L’URSSAF a détaillé les modalités de calcul des cotisations définitives à devoir au titre de l’exercice 2016.
Les cotisations 2016 au titre de la retraite de base ont été appelées sur la base forfaitaire minimale, soit 448 €, compte tenu des revenus nuls déclarés par l’adhérent pour l’année 2016.
Des régularisations pour les années 2014 et 2015, prenant en compte le bénéfice de l’ACCRE, ont été appelées sur l’exercice 2016 pour des montants respectifs de 570 € sur l’année 2014 et 2 504,75 € sur l’année 2015.
La cotisation de retraite complémentaire a été appelée en classe D à hauteur de 6 068 €. Après régularisation sur la base du revenu définitif, la somme due doit être ramenée à 1 214 €.
Dès lors, il ressort de la situation de compte de Monsieur [K] [E], qu’il est redevable d’une somme de 4 736,75 € en cotisations dues au titre de l’exercice 2016.
Un acompte versé par l’adhérent à hauteur de 1 458,75 € a été déduit du montant des cotisations dues en principal.
Les majorations de retard sollicitées par l’URSSAF à hauteur de 678,14 €, calculées sur des bases erronées, seront supprimées.
La créance est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Il convient, par conséquent, de valider la contrainte pour un montant actualisé à 3 278 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2016.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.”
L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte émise le 16 avril 2018, dont il est justifié pour un montant de 72,88 € seront mis à la charge de Monsieur [E].
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [E] sera condamné au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Valide la contrainte émise le 16 avril 2018 et signifiée le 3 mars 2020 pour une somme totale actualisée à 3 278 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2016 ;
Condamne Monsieur [K] [E] à payer à l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV la somme de 3 278 € ;
Condamne Monsieur [K] [E] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 72,88 € ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Condamne Monsieur [K] [E] au paiement des dépens.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 5 décembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Doriane SWIERC Julien FERRAND
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