Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Lyon, 5 déc. 2024, RG 21/00577


Vérifier : TJ Lyon, 5 déc. 2024, RG 21/00577 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2024
Numéro
21/00577
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
6751fab2a11e0a290a9e60cf

Texte de la décision

9,186 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

05 Décembre 2024

Julien FERRAND, président
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats par Florence ROZIER, greffière

tenus en audience publique le 10 Octobre 2024

jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé en audience publique le 05 Décembre 2024 par le même magistrat, assisté de Doriane SWIERC, greffière

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Madame [X] [O]

N° RG 21/00577 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VW5Y

DEMANDERESSE

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, dont le siège social est sis [Localité 2]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733 substituée par Me Delphine GIORGI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2145

DÉFENDERESSE

Madame [X] [O], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
[X] [O]
la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier daté du 17 mars 2021 reçu par le greffe le 23 mars 2021, Madame [X] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 22 février 2021 par le Directeur de la CIPAV et signifiée le 15 mars 2021 pour un montant de 1 000 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des exercices 2018 et 2019.

Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience du 10 octobre 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Ile-de-France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) sollicite la validation de la contrainte susvisée pour une somme totale actualisée à 573,70 € et la condamnation de Madame [O] au paiement de la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir :

- que seuls deux règlements sont intervenus entre novembre 2020 et mars 2021, lesquels n’ont pas permis de solder la contrainte litigieuse ;

- que la cotisation retraite de base pour l’exercice 2019 a été appelée, à titre définitif, sur la base des revenus 2019 à hauteur de 1 684 € et s’élèvent à 471 € ;

- que l’actualisation sur les revenus 2019 de la cotisation retraite complémentaire 2019 est sans incidence sur le montant de la cotisation due appelée en classe minimale A ;

- qu’une proratisation aux 3/12èmes a été appliquée à la retraite complémentaire 2019 au vu de la cessation d’activité de la cotisante au 31 mars 2019 ;

-que la cotisation du régime invalidité-décès a été appelée en classe minimale.

Aux termes de ses observations à l’audience du 10 octobre 2024, Madame [X] [O] ne conteste pas la créance et ne formule pas d’observations sur les demandes.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours.
Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret.

Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1 ».

Selon l’article L. 242-12-1 du même code, applicable en l’espèce, « Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
Dans ce cas, il n'est tenu compte d'aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu'il continue d'en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d'une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ».

L’URSSAF a détaillé les modalités de calcul des cotisations visées par la contrainte.

La cotisation 2019 au titre de la retraite de base a été appelée à titre définitif pour un montant de 471 € sur la base des revenus déclarés par Madame [X] [O] en 2019 à hauteur de 1 684 €.
Un acompte à hauteur de 228,65 € versé par la cotisante a ramené la cotisation à 242,35 €.

Compte tenu de la cessation de son activité au 31 mars 2019, Madame [X] [O] a bénéficié d’une proratisation aux 3/12èmes de la cotisation de retraite complémentaire 2019, appelée en classe minimale A, qui s’élève en conséquence à 338,35 €. Un acompte à hauteur de 148,66 € versé par la cotisante a ramené la cotisation à 189,59 €.

La cotisation invalidité décès a été appelée à hauteur de 76 €, soit en classe A qui correspond à la cotisation forfaitaire minimale.

La créance de cotisations est dès lors fondée à hauteur de 507,94 € en cotisations.

Les majorations de retard appliquées par l’organisme du fait de l’absence de règlement dans les délais impartis s’élèvent à 65,76 €.

Dès lors, il ressort de la situation de compte de Madame [O], qu’elle est redevable d’une somme de 507,94 € en cotisations et de 65,76 € en majorations de retard, soit une somme totale actualisée à 573,70 €.

La créance est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.

Il convient, par conséquent, de valider la contrainte établie le 22 février 2021 et signifiée le 15 mars 2021 pour un montant total actualisé à 573,70 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des exercices 2018 et 2019.

Sur les autres demandes :

Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.”

L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte émise le 22 février 2021, dont il est justifié pour un montant de 42,40 €, seront mis à la charge de Madame [O].

Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.

Madame [O] sera condamnée au paiement des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

Valide la contrainte émise le 22 février 2021 et signifiée le 15 mars 2021 pour une somme actualisée à 573,70 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des exercices 2018 et 2019 ;

Condamne Madame [X] [O] à verser à l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV la somme de 573,70 € ;

Condamne Madame [X] [O] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 42,40 € ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;

Condamne Madame [X] [O] au paiement des dépens.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 5 décembre 2024, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Doriane SWIERC Julien FERRAND

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.