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TJ Marseille, 5 déc. 2024, RG 24/10373


Vérifier : TJ Marseille, 5 déc. 2024, RG 24/10373 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2024
Numéro
24/10373
Chambre
JEX
Type
Autre
Id
6751fbd5a11e0a290a9e6b3d

Texte de la décision

6,874 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/10373 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5NFP
MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le 05/12/2024
à Me SEMELAIGNE
Copie certifiée conforme délivrée le 05/12/2024
à BLACK CORP PROTECT
Copie aux parties délivrée le

JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 07 Novembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

Madame LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS (SIP) DE [Adresse 7], dont les bureaux sont situés sis [Adresse 1], chargé de recouvrer les impôts dus par Monsieur [K] [Y], né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 5], demeurant et domicilié [Adresse 3],

représentée par Maître Eric SEMELAIGNE de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Maître Marion CACHIA, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

La société BLACK CORP PROTECT, SAS à associé unique, immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 894 468 412, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de sa Présidente Madame [J] [X] en exercice domicilié es qualité audit siège,

non comparante, ni représentée

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 05 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 03 mars 2022, le SIP [Adresse 7] a adressé à M. [Y] un courrier recommandé, avisé le 10 mars 2022, de mise en demeure de payer la somme de 24.750€ au titre des impôts sur le revenu 2017 et 2020.

Une tentative de saisie vente a été réalisée le 29 novembre 2023 et un procès-verbal de carence a été établi.

Un avis à tiers détenteur (SATD) du 13 octobre 2022 a été délivré à la société BLACK CORP PROTECT et avisé le 19 octobre 2022. La saisie a été notifiée à M. [Y] le 13 octobre 2022 par courrier recommandé avisée le 18 octobre 2022. Par courrier recommandé avec avis de réception du 30 mai 2024, le SIP [Adresse 7] a adressé à la société BLACK CORP PROTECT une relance à tiers détenteur.

Par assignation du 17 septembre 2024, Mme la comptable publique responsable du service des impôts des particuliers (SIP) de [Adresse 7] a sollicité la condamnation de la société BLACK CORP PROTECT à payer la somme de 23.555,81€, avec intérêt à compter de la demande en justice, outre la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 07 novembre 2024, la demanderesse maintient les termes de son assignation.

La S.A.S.U. BLACK CORP PROTECT n’a pas comparu.

MOTIVATION

Sur la responsabilité du tiers saisi

L’article L262 du Livre des procédures fiscales prévoit ainsi la sanction du tiers saisi défaillant :
« 3. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu'il détient ou qu'il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.
Pour les créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles. (…)
3 bis. Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement, par tous moyens, l'étendue de ses obligations à l'égard du redevable, dans les conditions prévues à l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Le tiers saisi qui s'abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou qui fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d'une condamnation à des dommages et intérêts ».

L’article L211-3 du code des procédures civiles d'exécution énonce que « Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures ».

En l’espèce, la société BLACK CORP PROTECT a accusé réception le 19 octobre 2022 de la SATD pratiquée le 13 octobre 2022.

Mme la comptable publique responsable du service des impôts des particuliers (SIP) de [Localité 6] justifie de sa créance en ce qu’elle produit un bordereau de situation portant sur les impôts sur le revenu de l’année 2020 pour un montant de 23.555, 81 € et l’avis d’impôts 2021 sur les revenus 2020 pour un montant de 22.042€.

Il ressort de la consultation de l’impôt sur le revenu (pièce 9) que la société BLACK CORP PROTECT a versé à M. [Y] la somme de 5.188,06 € en octobre 2022, 5.506,94 € en novembre 2022 et 5.220,87 € en décembre 2022. La société a continué à verser des salaires à M. [Y] en 2023 et 2024 (pièce10).

Pourtant, la société BLACK CORP PROTECT n’a pas déféré à son obligation de déclaration immédiate de l’étendue de ses obligations à l’égard de M. [Y].

Il y a donc lieu de condamner la société BLACK CORP PROTECT au paiement de la somme de 23.555,81 €, qui correspond à la créance de Mme la comptable publique responsable du service des impôts des particuliers (SIP) de [Localité 6] envers M. [Y].

Sur les demandes accessoires

La société BLACK CORP PROTECT qui succombe, sera condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, par jugement réputée contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,

CONDAMNE la société BLACK CORP PROTECT, société par actions simplifiée à associé unique, à verser à Mme la comptable publique responsable du service des impôts des particuliers (SIP) de [Localité 6] la somme de 23.555,81€, avec intérêt au taux légal à compter du 17 septembre 2024, date de l’assignation en justice ;

CONDAMNE la société BLACK CORP PROTECT, société par actions simplifiée à associé unique, à verser à Mme la comptable publique responsable du service des impôts des particuliers (SIP) de [Localité 6] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société BLACK CORP PROTECT, société par actions simplifiée à associé unique, aux dépens ;

RAPPELLE que le jugement est revêtu de l’exécution provisoire.

La juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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