TJ Marseille, 5 déc. 2024, RG 24/10797
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/10797 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5P6B
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 05/12/2024
à Me RAMON, Me AUBRESPY
Copie certifiée conforme délivrée le
à
Copie aux parties délivrée le
JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 07 Novembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [E] [Z]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 8] (13), demeurant [Adresse 7] - [Localité 4]
représentée par Maître Thomas RAMON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [M] [D]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8] (13), demeurant [Adresse 6] - [Localité 3]
représenté par Maître Bernard AUBRESPY, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Y] [N] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 8] (13), demeurant [Adresse 6] - [Localité 3]
représentée par Maître Bernard AUBRESPY, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 05 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE:
M. [D] et Mme [N] épouse [D] ont contracté des prestations avec Mme [Z] en vue de l’organisation de leur mariage.
Par jugement du 19 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a condamné Mme [Z] à payer à M. [D] et Mme [N] épouse [D] la somme de :
5.788 € en principal, outre 6.443,15€ à titre de dommages et intérêts, 2.000 € au titre du préjudice moral et 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Z] a interjeté appel de la décision le 29 novembre 2023.
Le jugement a été signifié le 1er décembre 2023.
Le 07 décembre 2023, une saisie attribution a été pratiquée sur les comptes de Mme [Z] entre les mains de la banque MONABANQ, à la demande de M. [D] et Mme [N] épouse [D], pour un montant total de 18.363,26 €.
La saisie a été dénoncée à Mme [Z] le 13 décembre 2023.
Par assignation du 10 janvier 2024, Mme [Z] demande au juge de l’exécution de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du Premier Président de la cour d’appel d’Aix en Provence sur la suspension de l’exécution provisoire. Subsidiairement, elle demande la mainlevée de la saisie qu’elle estime abusive.
Par jugement du 11 avril 2024, le juge de l’exécution a sursis à statuer dans l’attente de la décision du Premier Président de la cour d’appel d’Aix en Provence sur la suspension de l’exécution provisoire.
Par ordonnance de référé du Premier Président de la cour d’appel d’Aix en Provence du 23 septembre 2024, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire a été déclarée irrecevable.
M. [D] et Mme [N] épouse [D] ont demandé la remise au rôle de la présente affaire.
A l’audience du 07 novembre 2024, les parties renvoient à leur conclusion.
Mme [Z] sollicite la mainlevée de la saisie attribution et la condamnation de M. [D] et Mme [N] épouse [D] à la somme de 2.000 € à titre de dommage et intérêt et 1.800 € au titre des frais irrépétibles. Elle affirme que la saisie ne pouvait être pratiquée sur un compte non professionnel. Subsidiairement, elle se fonde sur le caractère abusif de la saisie.
M. [D] et Mme [N] épouse [D] sollicitent le rejet des prétentions de Mme [Z] et sa condamnation à leur verser la somme de 5.000 € pour procédure abusive et dilatoire et 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la mainlevée de la saisie attribution
Sur la demande de nullité de la saisie attribution en raison du caractère personnels du compte saisi
L’article L526-22 du code de commerce prévoit que :
« L'entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes. (…)
Les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel. Sous réserve du livre VI du présent code, ce patrimoine ne peut être scindé. Les éléments du patrimoine de l'entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel.
La distinction des patrimoines personnel et professionnel de l'entrepreneur individuel ne l'autorise pas à se porter caution en garantie d'une dette dont il est débiteur principal.
Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil et sans préjudice des dispositions légales relatives à l'insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l'article L. 526-7 du présent code, l'entrepreneur individuel n'est tenu de remplir son engagement à l'égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 526-25. (…)
Seul le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel constitue le gage général des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l'occasion de son exercice professionnel. Toutefois, si le patrimoine personnel est insuffisant, le droit de gage général des créanciers peut s'exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos. En outre, les sûretés réelles consenties par l'entrepreneur individuel avant le commencement de son activité ou de ses activités professionnelles indépendantes conservent leur effet, quelle que soit leur assiette.
La charge de la preuve incombe à l'entrepreneur individuel pour toute contestation de mesures d'exécution forcée ou de mesures conservatoires qu'il élève concernant l'inclusion ou non de certains éléments d'actif dans le périmètre du droit de gage général du créancier. Sans préjudice de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, la responsabilité du créancier saisissant peut être recherchée pour abus de saisie lorsqu'il a procédé à une mesure d'exécution forcée ou à une mesure conservatoire sur un élément d'actif ne faisant manifestement pas partie de son gage général.
Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. (…) »
En l’espèce, Mme [Z] fait valoir que la saisie a été réalisée sur ses comptes personnels, alors que la dette est de nature professionnelle.
Pourtant, alors que la charge lui en incombe, elle n’apporte aucun élément permettant de constater le caractère personnel du compte saisi.
Par ailleurs, il ressort de l’ordonnance du Premier Président de la cour d’appel d’Aix en Provence du 23 septembre 2024, que Mme [Z] a fait l’objet d’une radiation du registre auquel elle étant inscrite en tant qu’auto-entrepreneur le 31 décembre 2021.
La cessation d’activité est un fait juridique et elle ne coïncide pas nécessairement avec la radiation du registre, qu’il s’agisse du RCS ou du RNE. Toutefois cette radiation constitue une présomption de cessation d’activité. Or Mme [Z] n’apporte aucun élément quant à la continuation ou la cessation de son activité d’organisatrice de mariages, malgré une radiation datant déjà de deux ans au moment de la saisie.
Dès lors, en l’absence de preuve contraire, il y a lieu de considérer que Mme [Z] a cessé son activité et que les patrimoines personnels et professionnels ont été réunis.
La demande de mainlevée de la saisie fondée sur le caractère personnel du compte saisi doit donc être rejetée.
Sur la demande de nullité fondée sur l’abus de saisie
Aux termes de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution : « Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. »
L'article R211-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose : « le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers et cet acte contient à peine de nullité notamment : […] 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation. »
Mme [Z] fait valoir que les « actes de procédure » ne sont pas détaillés.
En l'espèce, il convient de constater que le procès-verbal de saisie-attribution comporte un décompte portant indication, de manière distincte, du montant des sommes dues en principal ainsi que du montant des intérêts et du montant des frais de procédures d'exécution.
L'acte de saisie comporte donc bien le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts, tel qu’exigé par l'article R211-1 précitée. Aucune nullité n’est donc encourue de ce chef.
La demande en nullité de la saisie sera donc rejetée.
En revanche, l’erreur dans le décompte ou l’absence de justification des sommes dues peut entraîner le cantonnement des sommes dues au titre de la saisie. En l’absence de décompte des sommes dues au titre des « actes de procédure », il y a lieu d’écarter la somme de 296,52 € du total des sommes saisies.
Par ailleurs les frais liés au certificat de non contestation, signification du certificat et mainlevée quittance ne sont pas justifiés (51,07€ ; 81,04€ ; 63,19€).
Il y a donc lieu de cantonner la saisie à la somme de 17 871,44 € (18.363,26 € - 296,52€ - 51,07 € - 81,04 € - 63,19 €).
Sur la demande indemnitaire au titre de l’abus de saisie
En l’absence de faute commise dans l’exécution de la saisie attribution, qui, en l’espèce, était utile et n’était pas abusive, au sens de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, il n’y a pas lieu à condamnation de M. [D] et Mme [N] épouse [D] au paiement de dommages et intérêts.
Sur la demande au titre de la procédure abusive
Il résulte des articles 30 du code de procédure civile et 1240 du code civil que la résistance abusive consiste d’une part dans l’usage fautif du droit de résister à la prétention du demandeur, faute caractérisée notamment par l’intention de nuire au demandeur, et d’autre part, dans le préjudice causé par cet usage abusif.
Aux termes de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive.
La résistance à une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommage et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise fois ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, un tel abus n’est pas démontré.
La demande indemnitaire au titre de la résistance abusive devra donc être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Mme [Z] qui succombe sera condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 07 décembre 2023, à la demande de M. [M] [D] et Mme [Y] [N] épouse [D] entre les mains de la banque MONABANQ, sur les comptes de Mme [E] [Z], pour un montant total de 18.363,26 € ;
ORDONNE la mainlevée partielle de la saisie attribution pratiquée le 07 décembre 2023, à la demande de M. [M] [D] et Mme [Y] [N] épouse [D], entre les mains de la banque MONABANQ, sur les comptes de Mme [E] [Z], et la cantonne à la somme de 17.871,44€ ;
RAPPELLE que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci, mais uniquement à hauteur de 17.871,44 € ;
REJETTE la demande indemnitaire de Mme [Z] au titre de l’abus de saisie ;
REJETTE la demande indemnitaire de M. [M] [D] et Mme [Y] [N] épouse [D] au titre de la résistance abusive ;
REJETTE la demande de Mme [E] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [E] [Z] à verser à M. [M] [D] et Mme [Y] [N] épouse [D] ensembles la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [E] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est revêtu de l’exécution provisoire.
La juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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