TJ Marseille, 5 déc. 2024, RG 23/11020
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 24/ DU 05 Décembre 2024
Enrôlement : N° RG 23/11020 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4BHA
AFFAIRE : M. [C] [U] (Me Sylvain CARMIER)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureure, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Décembre 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [C] [U]
né le 19 Décembre 1976 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C30189/2023/002188 du 24/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
représenté par Maître Sylvain CARMIER, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
en son Parquet sis [Adresse 3]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [C] [U] est né le 19 décembre 1976 à [Localité 4] (Algérie).
Il a souscrit le 2 mars 2022 une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, dont l'enregistrement a été refusé le 18 janvier 2023 par le Ministre de l'Intérieur.
Par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2023 il a fait assigner le procureur de la République.
Le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 21 février 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 6 mai 2024 monsieur [U] demande au tribunal de dire qu'il est français en application de l'article 21-2 du code civil, d'ordonner la délivrance d'un acte de naissance avec mention de sa nationalité et de condamner le Trésor Public à lui payer la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Au soutien de ses demandes il indique produire l'ensemble des pièces nécessaires à l'enregistrement de sa déclaration conformément à l'article 9 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
Sur les conditions d'obtention de la nationalité il expose être mariée avec une française depuis 2016, que son épouse a conservé sa nationalité, que leur mariage, bien que célébré à l'étranger, a été retranscrit sur les registres de l'état civil français. Il expose que la communauté de vie affective et matérielle a été constante depuis le mariage.
Le procureur de la République a conclu le 1er mars 2024 au rejet des demandes de monsieur [U] aux motifs que la preuve de la nationalité française de son épouse au moment du mariage n'est pas rapportée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Monsieur [C] [U] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, il doit donc rapporter la preuve de sa qualité de français.
Le requérant doit en premier lieu produire des pièces d’état civil fiables au sens de l’article 47 du code civil selon lequel tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Monsieur [C] [U] produit aux débats une copie intégrale de son acte de naissance délivrée le 6 juillet 2023 par l'officier de l'état-civil de [Localité 4] sur formulaire EC7, en français et en arabe. Cet acte contient toutes les mentions exigées par l'ordonnance algérienne du 19 février 1970 relative aux actes de l'état-civil, en particulier ses articles 30, 62 et 63. Il fait donc foi de l'état-civil du demandeur.
L'article 21-2 du code civil dispose que «l'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l'étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n'est pas en mesure d'apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger au registre des français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l'étranger doit avoir fait l'objet d'une transcription préalable sur les registres de l'état civil français.
Le conjoint étranger doit également justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'État »;
Monsieur [C] [U] a épousé madame [K] [O] le 5 mai 2016 à [Localité 2] (Chine). L'acte de mariage a été transcrit le 29 juin 2016 sur les registres du consulat de France à [Localité 2].
Madame [K] [O] a été naturalisée française selon décret n°017/288 du 14 mai 2013, publié au Journal Officiel du 16 mai 2013. La copie de son acte de naissance délivrée le 14 mars 2024 porte mention de cette naturalisation et n'indique pas qu'elle y aurait renoncé ou qu'elle aurait perdu la nationalité française pour une autre cause.
Monsieur [U] ayant contracté mariage avec une française le 6 mai 2016, il doit prouver l'existence et le maintien de la communauté de vie pendant au mois quatre ans à compter de cette date et avant le 2 mars 2022, date de sa déclaration.
Le maintien de cette communauté de vie est démontré notamment par la production des avis d'impositions sur les revenus des années 2017, 2019, 2020, 2021 et 2022, des quittances de loyer à compter du mois de mai 2018, d'attestations de la CAF faisant état de versement de prestations d'août 2021 à juillet 2023, faisant état d'une adresse commune en France.
Enfin monsieur [U] produit une attestation de réussite au test de connaissance de la langue française montrant que le niveau B1 exigé par l'article 4 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, est atteint.
Il remplit donc les conditions d'acquisition de la nationalité française, à compter du 2 mars 2022.
Les dépens resteront à la charge du Trésor Public. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Constate qu'il a été satisfait aux formalités prévues à l'article 1040 du code de procédure civile ;
Dit que Monsieur [C] [U], né le 19 décembre 1976 à [Localité 4] (Algérie), est français par application de l'article 21-2 du code civil depuis le 2 mars 2022 ;
Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil ;
Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor Public ;
Déboute monsieur [C] [U] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE CINQ DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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