TJ Marseille, 5 déc. 2024, RG 23/01838
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 24/ DU 05 Décembre 2024
Enrôlement : N° RG 23/01838 - N° Portalis DBW3-W-B7H-25LZ
AFFAIRE : Mme [Y] [V] épouse [D] (Me Norbert AIDAN)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 4]
DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureure, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Décembre 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [Y] [V] épouse [D]
née le 18 Décembre 1947 à [Localité 3] 5ALGERIE)
de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
représentée par Maître Norbert AIDAN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 4] PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
en son Parquet sis [Adresse 5] - [Localité 4]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [Y] [V] est née le 18 décembre 1947 à [Localité 3] (Algérie).
Le 21 septembre 2021 elle a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, dont l'enregistrement a été refusé par le Ministre de l'Intérieur selon décision du 16 août 2022, notifiée le 18 août 2022 au motif d'une maîtrise insuffisante de la langue française.
Par acte de commissaire de justice du 2 février 2023 madame [Y] [V] a fait assigner le procureur de la République.
Le récépissé prévu à l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 4 mai 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 15 avril 2024 madame [Y] [V] demande au tribunal de constater qu'elle produit un acte de naissance régulier et de désigner un expert afin d'évaluer son niveau de français.
Le procureur de la République a conclu le 26 avril 2024 au rejet des demandes de madame [Y] [V] et à la constatation de son extranéité aux motifs que l'acte de naissance délivré le 3 septembre 2023 est dépourvu de valeur probante en ce qu'il ne répond pas aux exigences de la loi algérienne pour défaut de mention des âges, domiciles et professions des père et mère, pas plus que l'acte délivré le 31 janvier 2024.
Sur les conditions de l'article 21-2 du code civil, il rappelle que le niveau de maîtrise de la langue française doit s'apprécier au jour de la souscription de la déclaration de nationalité, de sorte que la demande de désignation d'un expert doit être rejetée, et que le relevé de résultats à une session dans le cadre du diplôme d’études en langue française du 10 septembre 2021 permet d’établir que le niveau B1 exigé par l’article 14 du décret n°93-1362 modifié par le décret n° 2019-1507 du 30 décembre 2019 n’est pas admis avec une note finale de 16,50/100. Il ajoute que la nationalité de l'époux de madame [Y] [V] n'est pas justifiée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Madame [Y] [V] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, elle doit donc rapporter la preuve de sa qualité de française.
Le requérant doit en premier lieu produire des pièces d’état civil fiables au sens de l’article 47 du code civil selon lequel tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Madame [V] produit la copie intégrale délivrée le 31 janvier 2024 de son acte de naissance, dressé le 18 décembre 1947 par l'officier de l'état-civil d'[Localité 3].
L'article 57 du code civil, dans sa rédaction en vigueur en 1947 issue de la loi du 21 mars 1803 modifiée par le décret-loi du 29 juillet 1939, disposait en son alinéa 1er que « L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l'enfant naturel, ou l'un d'eux, ne sont pas désignés à l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet. Si l'acte dressé concerne un enfant naturel, l'officier de l'état civil en donnera, dans le mois avis au juge du tribunal d'instance du canton de la naissance. »
Or l'acte de naissance produit aux débats ne mentionne ni les âges ni les professions des parents de la demanderesse. Il ne fait donc pas foi de son état civil
Par ailleurs, selon l'article 21-2 du code civil « L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l'étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n'est pas en mesure d'apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l'étranger doit avoir fait l'objet d'une transcription préalable sur les registres de l'état civil français.
Le conjoint étranger doit également justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat ».
L'article 14 du décret 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié dispose que « Pour l'application de l'article 21-2 du code civil, tout déclarant doit justifier d'une connaissance de la langue française à l'oral et à l'écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008. »
Selon l'article 14-1 du même décret, « pour souscrire la déclaration prévue à l'article 21-2 du code civil, le déclarant fournit (…) 10°Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d'un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l'article 14 et délivré dans les conditions définies par cet article ».
Le niveau de connaissance de la langue française exigé par l'article 21-2 du code civil doit donc s'apprécier, en vertu de ces dispositions, au jour où la déclaration de nationalité est souscrite, soit en l'espèce le 21 septembre 2021. La demande d'expertise formée en 2024 est donc sans intérêt pour la solution du litige. Madame [V] ne produit pas l'attestation exigée par l'article 14-1 du décret susvisé puisque la seule attestation produite aux débats datée du 2 décembre 2019 montre qu'elle n'a atteint que le niveau A1.
Elle sera par conséquent déboutée de ses demandes, et son extranéité constatée.
Succombant à l'instance, elle en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Constate qu'il a été satisfait aux diligences de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute madame [Y] [V] de ses demandes ;
Dit que madame [Y] [V], née le 18 décembre 1947 à [Localité 3] (Algérie), n'est pas française ;
Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil ;
Condamne madame [Y] [V] aux dépens.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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