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TJ Paris, 5 déc. 2024, RG 23/02297


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Date
05/12/2024
Numéro
23/02297
Chambre
PS ctx protection soc 2
Type
Autre
Id
6751fd01a11e0a290a9e75ae

Texte de la décision

4,890 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître VALMACHINO en LS le :

■

PS ctx protection soc 2

N° RG 23/02297 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2JRH

N° MINUTE :

Requête du :

04 Juillet 2023

AJ du TJ DE PARIS du 08 Septembre 2022 N° 2022020230

JUGEMENT
rendu le 05 Décembre 2024
DEMANDEUR

Monsieur [W] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Stefania VALMACHINO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022020230 du 08/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

DÉFENDERESSE

C.N.A.V.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Mme [N] [E] munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement
Monsieur MEUNIER, Assesseur,
Monsieur SALPERWYCK, Assesseur,
assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier

Décision du 05 Décembre 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/02297 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2JRH

DEBATS

A l’audience du 03 Octobre 2024
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.

JUGEMENT

rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES :

Le 4 juillet 2023 monsieur [W] [S] a saisi le tribunal pour contester la décision de la commission de recours amiable de la Caisse d'assurance vieillesse d’Ile de France (ci-après la CNAV), confirmant le montant de sa retraite.

La CNAV demande au tribunal de débouter monsieur [S].

Les parties ont été entendues en leurs observations.

SUR CE :

Monsieur [S] bénéficie d’une retraite calculée au titre de son activité de salarié et de celle de travailleur indépendant.

Il soutient que le montant de celle-ci ne correspond pas au montant estimatif calculé par la CNAV au 1er avril 2015, date du taux plein et que celle-ci doit être fixée à la somme de 987 euros avant prélèvement de l’impôt et ce à compter du 1er avril 2022.

Il prétend que la CNAV ne lui a fourni aucune explication sur les divergences de montant entre l’estimation établie le 21 octobre 2015 et les décisions d’attribution et de révision des 9 mars 2022 et 8 juin 2022.

La CNAV justifie avoir adressé à monsieur [S] une estimation indicative globale à ses 55 ans, faisant mention d’un départ à la retraite à taux plein au 1er avril 2022 pour le régime de base et complémentaire et lui avoir détaillé des montants annuels estimatifs bruts de ses retraites pour les différents régimes dont il dépendait, soit un montant mensuel brut de 987 euros.

Par lettre du 10 juillet 2019 monsieur [S] a sollicité une estimation dans le cadre d’un départ en retraite anticipée.

La CNAV justifie lui avoir envoyé ses relevés de carrière et à la suite d’une régularisation de carrière une évaluation au 1er avril 2022 soit 791,49 euros brut.

Monsieur [S] a présenté une demande réglementaire de retraite en date du 20 octobre 2021 pour un départ au 1er avril 2022 soit l’âge légal d’ouverture de ses droits.

Il résulte de ces éléments que la CNAV a apporté une information individuelle à monsieur [S] sur ses droits.

Quant à l’estimation délivrée le 21 octobre 2015 elle précisait que le document était délivré en l’état de la réglementation et des informations détenues et qu’il avait un caractère indicatif et provisoire.

Force est de constater que le montant mensuel brut de l’ensemble de ses retraites s’élève à la somme de 1150,22 euros bruts au 1er avril 2022, soit un montant supérieur au montant estimé en 2015 dont il se prévaut., de sorte qu’il ne justifie pas de son intérêt à agir.

En conséquence monsieur [S] sera débouté de ses demandes.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,
après en avoir délibéré conformément à la loi,

statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
rendu par mise à disposition au greffe

RECOIT monsieur [S];

DEBOUTE monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE monsieur [S] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 05 Décembre 2024

Le Greffier Le Président

N° RG 23/02297 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2JRH

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : M. [W] [S]

Défendeur : C.N.A.V.

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

4ème page et dernière

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