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TJ Paris, 5 déc. 2024, RG 23/02200


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Date
05/12/2024
Numéro
23/02200
Chambre
PS ctx protection soc 2
Type
Autre
Id
6751fd0ba11e0a290a9e7734

Texte de la décision

6,960 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat en LS le :

■

PS ctx protection soc 2

N° RG 23/02200 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2HPC

N° MINUTE :

Requête du :
21 Juin 2023

JUGEMENT
rendu le 05 Décembre 2024
DEMANDERESSE

Madame [Z] [U] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante et
Assistée de Maître Florent JOUBERT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

ASSURANCE MALADIE DE PARIS DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Mme [V] [D] (Salariée) munei d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement
Monsieur MEUNIER, Assesseur,
Monsieur SALPERWYCK, Assesseur

assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier

Décision du 05 Décembre 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/02200 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2HPC

DEBATS

A l’audience du 03 Octobre 2024 présidée par Madame PERRIN Colette
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.

JUGEMENT
Contradictoire
rendu par mise à disposition au greffe
en premier ressort

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES :

Par requête du 21 juin 2023 madame [Z] [U] épouse [R] a formé un recours contre la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] (ci-après la CPAM) à la suite du refus par la CPAM de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident déclaré à la date du 3 octobre 2022.

La CPAM demande au tribunal de débouter madame [U] de toutes ses demandes.

Les parties ont développé oralement leurs observations écrites.

SUR CE :

Madame [U] a été embauchée le 6 juillet 2015 par la société [6], qui a pour activité le prêt à porter, en qualité de responsable et coordinatrice de collection.

A la fin du mois de janvier 2021 à la suite d’un congé maternité elle a repris son travail.

Elle a déclaré un accident du travail survenu le 3 octobre 2022 et a produit un certificat médical en date du 4 octobre 2022 mentionnant un « syndrome anxieux » et lui prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 23 octobre 2022.

La CPAM a diligenté une enquête administrative au cours de laquelle madame [U] a relaté que le 3 octobre 2022 alors qu’elle travaillait à son bureau sur un projet urgent, monsieur [Y], gérant de la société, était venu lui parler d’un nouveau projet, lui avait hurlé dessus devant deux collègues et avait proféré des menaces à savoir « je te préviens, ça ne va pas se passer comme ça ».
Lors de l’enquête administrative monsieur [Y] a indiqué qu’il avait demandé à madame [U] de s’occuper d’un nouveau projet et que celle-ci ayant levé les yeux au ciel il lui avait dit qu’il avait besoin de personne motivée et enthousiaste puis qu’il était parti en réunion, reconnaissant seulement avoir adopté un ton ferme et réfutant les menaces physiques ou verbales dénoncées par madame [U].

Les deux employées, qui étaient alors présentes, ont fait état de la discussion entre madame [U] et son employeur, indiquant le ton ferme mais non menaçant employé par celui-ci vis-à-vis de sa salariée.

Il convient de relever que le médecin du travail avait reçu madame [U] le 12 octobre 2022 et avait relevé un « contexte de souffrance au travail liée à divers motifs avec entre autres des altercations répétées avec son directeur, sentiment d’incompréhension, de surcharge de travail et de manque de reconnaissance » concluant « une reprise sur son poste ne me parait pas envisageable… ».

Pour autant madame [U] avait eu un arrêt de travail pour la période du 19 au 29 juillet 2022 puis avait repris son travail dans son poste.

Dès lors si force est de constater que la situation de travail était dégradée, il n’empêche que le 3 octobre madame [U] travaillait à son bureau sur un projet urgent et que le dirigeant de la société a déposé alors sur son bureau un nouveau projet et a, d’une part, fait des observations sur la nécessité d’être motivé et enthousiaste ce que madame [U] salariée de la société depuis de nombreuses années, a pu percevoir comme un reproche, qui lui était adressé personnellement, d’autre part, a tenu les propos « ça ne va pas se passer comme ça », ce qui constitue une menace.

Enfin ces propos ont été tenus devant deux autres salariés ce qui leur conférait un caractère vexatoire et humiliant.
Il n’est pas contesté que madame [U] a immédiatement quitté son poste et que dès le lendemain elle a consulté un médecin qui a mentionné un « syndrome anxieux ».

En conséquence le tribunal relève que madame [U] était au temps et au lieu de son travail et que la scène relatée a présenté un caractère soudain ayant créé un choc et qu’il s’en est suivi une dégradation de son état de santé, qui a été constaté médicalement.

Dès lors s’applique une présomption d’imputabilité laquelle ne pourrait être détruite que si l’employeur apportait la preuve que la pathologie avait une origine totalement étrangère au travail.

En conséquence c’est à tort que la CPAM n’a pas retenu le caractère professionnel de l’accident déclaré et il y a lieu d’annuler sa décision en lui enjoignant de prendre en charge l’accident déclaré par madame [U] au titre de la législation professionnelle.

L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,
après en avoir délibéré conformément à la loi,

statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
rendu par mise à disposition au greffe

RECOIT madame [U] en son recours et le dit bien-fondé.

ANNULE la décision de la CPAM du 18 janvier 2023 et la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.

ENJOINT à la CPAM de liquider les droits de madame [U] au titre de la législation professionnelle.

REJETTE toute autre demande, fin ou conclusion plus ample ou contraire.

CONDAMNE la CPAM aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 05 Décembre 2024

Le Greffier Le Président

N° RG 23/02200 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2HPC

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Mme [Z] [U] épouse [R]

Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE PARIS DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

5ème page et dernière

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