TJ Paris, 5 déc. 2024, RG 23/08283
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 1 expédition
exécutoire
- Me INCHAUSPE
délivrée le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/08283
N° Portalis 352J-W-B7H-C2A4W
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 05 Décembre 2024
DEMANDERESSE
La S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1, société par actions simplifiée, immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 814 630 612, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître François INCHAUSPE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0366
DÉFENDERESSE
Madame [A] [K] [G], entrepreneur individuel, domiciliée [Adresse 1]
Défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Décision du 05 Décembre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/08283
N° Portalis 352J-W-B7H-C2A4W
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique,
assisté de Madame Tiana ALAIN, Greffière, lors des débats et de Madame [C] [D], Greffière stagiaire, lors du prononcé.
DÉBATS
A l’audience du 23 Octobre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
Suivant contrat de location numéro 17-BU2-015669, la société NBB LEASE FRANCE 1 a donné en location à Madame [A] [K] [G], comptable, un photocopieur SHARP moyennant vingt-et-un loyers de 1 740 euros chacun.
L'appareil a été livré le 24 avril 2017.
Suite au non-paiement de loyers, la société NBB LEASE FRANCE 1 a, par lettre du 13 décembre 2019, mis en demeure Madame [A] [K] [G] de payer la somme de 2 236 euros comprenant 2 196 euros de loyers impayés du 1er octobre au 31 décembre 2019 et 40 euros d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Par le même courrier, elle a prévenu Madame [K] [G] que le contrat serait résilié de plein droit si cette somme n'était pas payée dans un délai de huit jours et qu'elle lui serait redevable de la somme de 23 290 euros comprenant les loyers impayés majorés de 40 euros et les loyers à échoir augmentés d'une pénalité de 10 %.
Sans réaction de la part de Madame [A] [K] [G], la société NBB LEASE FRANCE 1 a fait assigner cette dernière devant le tribunal judiciaire de Paris par acte du 10 juin 2023 pour obtenir :
Sa condamnation à payer la somme de 23 290 euros comprenant : 2 236 euros représentant l'arriéré de loyers augmenté de 40 euros,21 054 euros correspondant à l'indemnité de résiliation, Sa condamnation à restituer le photocopieur loué en bon état d'entretien dans un lieu choisi par elle ou toute autre personne qu'elle désignera sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, L'autorisation d'appréhender ledit photocopieur en cas de non restitution aux frais de Madame [A] [K] [G] en quelque endroit qu'il se trouve, au besoin avec le concours de la force publique, Sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La société NBB LEASE FRANCE 1 fonde ses demandes sur les stipulations du contrat de location et les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du code civil.
Madame [A] [K] [G] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience à juge unique du 23 octobre 2024 puis mise en délibéré au 5 décembre 2024.
MOTIFS,
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal statue néanmoins sur le fond de l'affaire et il ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 14 du contrat de location est libellé comme suit :
14.1. Le Loueur pourra résilier de plein droit le présent Contrat de location, avec effet immédiat, sans intervention judiciaire et sans être redevable de quelque indemnité que ce soit, dans les cas suivants :
- après mise en demeure préalable
a) si le Locataire manque au paiement à l'échéance d'un seul terme du loyer ou plus généralement à l'une quelconque de ses obligations dans le cadre du présent Contrat de location.
b) si le manquement par le Locataire au respect de ses obligations précisées dans les contrats de licence des logiciels loués, conduisent l'éditeur à priver le Locataire de ses droits d'usage.
c) si le Locataire a omis ou transmis des informations inexactes lors de la demande de location et/ou dans les pièces jointes (en particulier, pièces comptables).
- Sans mise en demeure préalable
Le Contrat de Location ayant été conclu par le Loueur en considération de la personne du Locataire, toute modification intervenant sur cette personne est susceptible, du seul choix du Loueur, d'entraîner la résiliation du Contrat de Location (décès du Locataire, transformation affectant le Locataire telle que notamment fusion, scission…, cession totale ou partielle du présent Contrat de Location ou de l'un quelconque des droits qui lui sont attachés au sens large, cessation totale ou partielle d'activité…).
14.2 Le Locataire devra, dès la résiliation, restituer immédiatement les Biens au Loueur dans les conditions prévues à l'article 15 et lui verser les sommes dues au titre des loyers échus et impayés, la totalité des loyers TTC restant à échoir postérieurement à la résiliation, en réparation du préjudice subi. Cette somme sera majorée de tous frais de réparation, transport, garde et autres que le Loueur devrait payer à des tiers afin d'assurer la revente ou la relocation des équipements, d'une somme égale à 10.00 % (dix pour cent) de la valeur des loyers TTC restant dus à la date de résiliation, à titre d'indemnité de résiliation.
Les sommes ci-dessus porteront intérêt au taux défini à l'article 5.7 et seront majorées des taux en vigueur.
Dans sa lettre de mise en demeure du 13 décembre 2019, la société NBB LEASE FRANCE 1 a imparti à Madame [A] [K] [G] un délai de huit jours pour payer la somme de 2 236 euros correspondant à l'arriéré de loyers majoré des frais de recouvrement de 40 euros en lui indiquant qu'en cas de non-paiement dans ce délai, le contrat serait résilié de plein droit.
Madame [A] [K] [G], qui ne comparaît pas, ne justifie pas avoir payé la somme réclamée alors qu'il résulte de l'article 1353 que c'est à celui qui se prétend libéré d'une obligation de prouver le paiement qu'il a fait ou le fait qui a produit l'extinction de cette obligation.
Le contrat de location doit dont être considéré comme résilié de plein droit à compter du 21 décembre 2019.
En application de l'article 14.1. de cette convention, Madame [A] [K] [G] sera condamnée à payer à la demanderesse :
La somme de 2 236 euros correspondant à l'arriéré de loyers au 31 décembre 2019 augmenté de la somme de 40 euros due au titre de l'indemnité de recouvrement prévue à l'article 5.7. du contrat,
La somme de 21 054 euros représentant les loyers à échoir majorés de 10 %, ce qui fait 23 290 euros au total.
En application de l'article 5.7. du contrat, la somme de 23 290 euros portera intérêts au taux légal majoré de 5 % à compter du 21 décembre 2019, date de la résiliation.
En application de l'article 14.2 du contrat, elle sera condamnée à restituer le photocopieur loué à la société NBB LEASE FRANCE 1 dans les quinze jours suivant la signification du présent jugement sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un mois à l'issue duquel il sera à nouveau statué par le juge de l'exécution.
En application de l'article 15.1. du contrat, la restitution du photocopieur sera aux frais de Madame [A] [K] [G] et devra s'effectuer sur le site désigné par la société NBB LEASE FRANCE 1 ou par une personne que celle-ci désignera.
En cas de non-restitution, la société NBB LEASE FRANCE 1, propriétaire du photocopieur, sera autorisée à venir le récupérer aux frais de Madame [A] [K] [G] en quelque endroit qu'il se trouve et avec l'assistance de la force publique si besoin est.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société NBB LEASE FRANCE 1 les frais non compris dans les dépens. En conséquence, Madame [A] [K] [G] sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [A] [K] [G] à payer à la société NBB LEASE FRANCE 1 la somme de 23 290 euros outre intérêts au taux légal majoré de 5 % à compter du 21 décembre 2019,
CONDAMNE Madame [A] [K] [G] à restituer le photocopieur de marque SHARP mis en location et livré le 24 juillet 2017 à ses frais et dans un lieu désigné par la société NBB LEASE FRANCE 1 ou par la personne que celle-ci désignera dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un mois à l'issu duquel il sera à nouveau statué,
AUTORISE la société NBB LEASE FRANCE 1 à venir reprendre le photocopieur dont s'agit en cas de non-restitution de ce dernier aux frais de Madame [A] [K] [G] en quelque lieu qu'il se trouve, avec l'aide de la force publique si besoin est,
CONDAMNE Madame [A] [K] [G] à payer à la société NBB LEASE FRANCE 1 la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [A] [K] [G] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 05 Décembre 2024.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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