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TJ Paris, 5 déc. 2024, RG 22/05794


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Date
05/12/2024
Numéro
22/05794
Chambre
4ème chambre 2ème section
Type
Autre
Id
6751fd0ea11e0a290a9e7786

Texte de la décision

18,906 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

■

4ème chambre
2ème section

N° RG 22/05794
N° Portalis 352J-W-B7G-CWYVI

N° MINUTE :

Assignations du :
26 avril 2022
27 avril 2022

JUGEMENT
rendu le 05 décembre 2024
DEMANDERESSE

Madame [C] [L]
Domiciliée chez S.E.L.A.R.L. CABINET MONTMARTRE
Me David Winter
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me David WINTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0009

DÉFENDERESSES

S.A. PACIFICA
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Me Nathanaël ROCHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0169

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE (CPAM DU VAL D’OISE)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]

défaillante
Décision du 05 décembre 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/05794 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWYVI

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Emeline PETIT, Juge

assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,

DÉBATS

À l’audience du 19 septembre 2024 tenue en audience publique devant Madame PETIT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [C] [L] a souscrit un contrat « Garantie accidents de la vie », auprès de la SA Pacifica (pièces n°6 et n°7 de Mme [L]).

Elle a, par la suite, été victime de trois accidents : une chute dans les escaliers à son domicile, le 19 octobre 2014, une nouvelle chute à son domicile, à la suite d'un dérobement du genou, le 9 mars 2015 et, en dernier lieu, une chute dans sa piscine, le 14 septembre 2016.

Dans le cadre de leur prise en charge, plusieurs examens médicaux et interventions chirurgicales ont été réalisés.

Mme [L] a par ailleurs sollicité, auprès de la SA Pacifica, une indemnisation au titre des deux premiers accidents, en application du contrat souscrit.

Dans ce cadre, deux expertises médicales amiables contradictoires ont été réalisées : l'une par le Dr [O], missionné par la SA Pacifica, l'autre par le Dr [V], médecin conseil de Mme [L].

Un avis sapiteur a été sollicité auprès du Dr [I], missionné par la SA Pacifica, de sorte qu’une nouvelle expertise amiable contradictoire s’est tenue – en présence du Dr [V], médecin conseil de Mme [L] –, pour laquelle un rapport a été rendu le 13 mai 2020 (pièce n°2 de Mme [L]).

Se fondant sur cette dernière expertise, Mme [L] a sollicité une indemnisation auprès de la SA Pacifica, mais n'a pas été satisfaite de la proposition de l'assureur.

C'est dans ces circonstances que l'intéressée a, suivant actes des 26 et 27 avril 2022, fait délivrer assignation à la SA Pacifica et à la CPAM du Val d'Oise d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir une indemnisation au titre de ces accidents.

Mme [L], demanderesse, dans son assignation, ici expressément visée, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu la loi n°85-677 du 6 juillet 1985
Vu les articles L 211-8 à L 211-25 du code des assurances,
Vu l'article 1343-2 du code civil,
Vu la nomenclature DINTILHAC,
DIRE ET JUGER la demande de Mme [C] [L] recevable et bien fondée,
DECLARER la décision à intervenir commune à la CPAM du Val d'Oise ;
A titre principal :
y faisant droit,
CONDAMNER la Société PACIFICA à indemniser, en quittances ou deniers, le préjudice de Mme [C] [L], qui se décompose comme suit :
préjudices patrimoniaux : 22.339,00 Eurospréjudices extrapatrimoniaux : 53.950,00 EurosSoit une somme totale de 76.289 euros
A titre subsidiaire,
Y faisant droit,
D'ORDONNER une expertise médicale en commettant tel Médecin qu'il lui plaira , et lui donner la mission habituelle consistant à examiner Mme [C] [L] afin, notamment, de décrire les blessures qu'elle a subies ainsi que les traitements qui lui ont été prodigués suite à son accident subi le 9 mars 2015 et définir :
la durée et le taux du déficit fonctionnel temporaire,la date de consolidation des blessures,les périodes pendant lesquelles la victime a été dans l'impossibilité, totale ou partielle, de travailler,le taux du déficit fonctionnel permanent,l'incidence des séquelles constatées sur l'activité professionnelle future de la victime,les différents postes du préjudice personnel (souffrances endurées, préjudices esthétiques temporaire et définitif, gêne ou impossibilité de se livrer à ses activités de sport et de loisirs, préjudice sexuel et d'établissement),si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire en décrivant avec précision les besoins,si des appareillages, des fournitures complémentaires et des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoirEn tout état de cause
ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir
CONDAMNER la Société PACIFICA à verser à Mme [L] la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du CPC
CONDAMNER la Société PACIFICA aux entiers dépens à recouvrer par Maître David WINTER, avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. »

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 novembre 2022, intitulées « CONCLUSIONS DEVANT LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS », ici expressément visées, la SA PACIFICA défenderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu le rapport d’expertise amiable des Docteurs [I] et [V],
Vu le rapport d’expertise amiable du Docteur [O],
Vu les Conditions Générales du contrat de PACIFICA,
[...]
JUGER que le contrat d’assurance « garantie accidents de la vie » souscrit par Mme [L] ne pourra s’appliquer qu’aux seules conséquences dommageables de l’accident du 19 octobre 2014DEBOUTER Mme [L] de l’ensemble de ses demandes fins, et conclusions en ce qu’elles visent la prise en charge des conséquences dommageables de l’accident du 9 mars 2015, considération prise d’un taux de DFP retenu par le Dr [I] comme étant inférieur au taux de 5 % fixé comme seuil contractuel minimum d’intervention du contrat souscrit auprès de la Cie PACIFICAEn tout état de cause
JUGER que seuls seront susceptibles d’être indemnisés, les postes limitativement énumérés au contrat à savoir :PGPA (pertes de gains actuels)PGPF (pertes de gains futurs)ATP (Assistance tierce personne)Frais de logement adaptéDFP (déficit fonctionnel permanent) supérieur à 5 %Souffrances enduréesPréjudice esthétique permanentPréjudice d’agrémentDEBOUTER comme mal fondée, Mme [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles viseraient, quel que soit l’évènement dommageables, les postes suivants :Déficit fonctionnel temporaireIncidence professionnelleLe préjudice sexuelLe préjudice d’établissementFrais de médecin conseil, frais d’appareillage et frais de santé futursSubsidiairement,
JUGER que PACIFICA ne s’oppose pas à ce qu’une mesure d’expertise judiciaire médicale soit ordonnée visant les conséquences dommageables de l’accident du 9 mars 2015 ;JUGER que l’expertise judiciaire visant les conséquences dommageables de l’accident du 9 mars 2015 qui sera ordonnée, sera strictement et contractuellement limitée à l’évaluation des postes suivants :PGPA (pertes de gains actuels)PGPF (pertes de gains futurs)ATP (Assistance tierce personne)Frais de logement adaptéFrais de véhicule adaptéDFP (déficit fonctionnel permanent) supérieur à 5 %Souffrances enduréesPréjudice esthétique permanentPréjudice d’agrémentDEBOUTER comme mal fondée, Mme [L] de toutes sa demande d’expertise judiciaire en ce qu’elle vise les postes suivants :Déficit fonctionnel temporaireIncidence professionnelleLe préjudice sexuelLe préjudice d’établissementFrais de médecin conseil, frais d’appareillage et frais de santé futursJUGER que les frais de consignation pour l’expert seront à la charge de Mme [L] ainsi qu’il est d’usage ;SURSEOIR A STATUER sur l’indemnisation des préjudices consécutifs à l’accident du 9 mars 2015 dans l’attente de l’issue de l’expertise judiciaire ;En tout état de cause
RENVOYER à la 19ème chambre du Tribunal judiciaire de PARIS, la liquidation des préjudices de Mme [L] au titre du seul évènement garanti, soit l’accident du 19 octobre 2014 ;CONDAMNER Madame [L], au versement d’une somme de  1500 € au visa de l’article 700 du CPC RESERVER les dépens »
La CPAM du Val d'Oise, régulièrement citée par exploit du 27 avril 2022, n'a pas constitué avocat.

Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 12 octobre 2023 par ordonnance du même jour. L'audience s'est tenue le 19 septembre 2024 et l'affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.

MOTIFS

1. Dispositions liminaires

À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.

Il est également rappelé qu'aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : «  Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. » Il s'agit d'une exigence d’intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.

Par ailleurs, sur le droit applicable au litige, il est constant que le contrat d'assurance a été conclu antérieurement au 1er octobre 2016, date de l'entrée en vigueur des dispositions législatives issues de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, de sorte que ce sont les dispositions législatives antérieures à cette ordonnance qui trouveront à s'appliquer.

L'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à la réforme susvisée, édicte que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Il est en l'espèce constant que le présent litige est régi par un contrat « Garantie Accident de la Vie », souscrit par Mme [L] auprès de la SA PACIFICA n°7463182907, dont les conditions générales sont celles intitulées « Conditions générales Assurance garantie des accidents de la vie, édition Janvier 2014 » (pièces n°6 et 7 de Mme [L]), en vigueur à la date des accidents litigieux.

Ce contrat d'assurance a vocation à régir les relations entre les parties, de même que les dispositions légales supplétives et d'ordre public le cas échéant applicables.

Dans ce cadre, par application des dispositions de l’article 1315 du code civil relatifs à la charge de la preuve, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie.

2. Sur la demande de prise en charge des accidents au titre de la garantie

Mme [L] sollicite une indemnisation au titre des deux chutes dont elle a été victime : celle du 19 octobre 2014 et celle du 9 mars 2015. Pour fonder cette demande indemnitaire, l'intéressée invoque la loi n°85-677 du 6 juillet 1985, les articles L 211-8 à L 211-25 du code des assurances, l'article 1343-2 du code civil et les conditions générales du contrat Pacifica, auquel elle a souscrit. Elle indique que ce contrat d'assurance « garantie accidents de la vie », prévoit en ses conditions générales la garantie de l'indemnisation des dommages corporels subis, pour tous les préjudices indemnisables, à condition que le déficit fonctionnel permanent médicalement constaté soit supérieur ou égal à 5 %. À cet égard, s'appuyant sur le rapport d'expertise du 13 mai 2020 qu'elle produit aux débats, Mme [L] sollicite l'indemnisation de sa chute dans les escaliers à son domicile le 19 octobre 2014 et d'une autre chute, survenue également à son domicile, le 9 mars 2015, à la suite d'un dérobement du genou.

La SA Pacifica reconnaît que les deux accidents sont des « accidents de la vie » mais considère que le contrat d’assurance souscrit par Mme [L] n'a vocation à s’appliquer qu’aux seules conséquences dommageables de l’accident du 19 octobre 2014. Concernant l’accident du 9 mars 2015, l'assureur expose ainsi que le taux de Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) retenu par le Dr [I] est inférieur au taux de 5 %, fixé comme seuil contractuel minimum de mise en jeu de la garantie. S'agissant de cet accident, elle précise que, contrairement aux dires de la demanderesse, c'est l'avis du Dr [I], lequel a retenu un DFP à hauteur de 3 %, qui s'impose, puisqu'il a été sollicité en tant que sapiteur. Enfin, indique-t-elle que Mme [L] ne peut pas disconvenir avoir accepté les conclusions du Dr. [I] puisque sa demande indemnitaire initiale du 20 janvier 2022 est fondée sur ses conclusions.

Ainsi, les parties s'accordent-elles sur le fait que les deux chutes dont Mme [L] a été victime, celle du 19 octobre 2014 et celle du 9 mars 2015, constituent des accidents de la vie au sens du contrat « Garantie accidents de la vie ». De même s'accordent-elles sur le fait que les conditions générales dudit contrat prévoient une indemnisation dans le cas où le déficit fonctionnel médicalement constaté est supérieur ou égal à 5 %.

En revanche, un désaccord est à relever sur la prise en charge du second accident, la SA Pacifica considérant que le déficit fonctionnel est inférieur à ce seuil.

Il est à cet égard constant qu'après la réalisation de deux expertises médicales amiables contradictoires, par le Dr [O], missionné par la SA Pacifica pour la première, et par le Dr [V], médecin conseil de Mme [L], pour la seconde, un avis sapiteur a été sollicité auprès du Dr [I].

Ce dernier a réalisé une nouvelle expertise contradictoire, en présence du Dr [V], dont le rapport – établi par le Dr [I] – a été rendu le 13 mai 2020 (pièce n°2 de Mme [L]). Il s'agit par ailleurs du seul rapport versé aux débats.

S'agissant de l'accident survenu le 19 octobre 2014, le rapport susvisé fait état d'un déficit fonctionnel estimé à 7 %, par le Dr [I], et entre 9 et 12 %, par le Dr [V].

Quant à celui du 9 mars 2015, ledit rapport fait état d'un déficit fonctionnel estimé à 3 %, par le Dr [I] et à 7 % par le Dr [V].

Le Dr [I] est intervenu pour rendre un avis sapiteur, autrement dit pour donner un éclairage technique et trancher le désaccord intervenu entre les premiers experts, le Dr [V] et le Dr [O]. En conséquence, si le point de vue du Dr [V] est retranscrit dans l'expertise du Dr [I], il n'en demeure pas moins que c'est l'avis de ce dernier qui doit prévaloir, ce peu important, au demeurant, les contestations émises par le Dr [V] par la suite.

De ces considérations, il en résulte que l'accident du 9 mars 2015, dont le déficit fonctionnel a été estimé à 3 %, n'est pas couvert au titre de la garantie.

Seul l'accident du 19 octobre 2014, dont le déficit fonctionnel a été estimé à 7 %, l'est.

En conséquence, la SA Pacifica sera condamnée à indemniser Mme [L] du seul accident intervenu le 19 octobre 2014, au titre du contrat « Garantie accidents de la vie ».

3. Sur l'indemnisation des préjudices

Il convient, en application de l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Paris, de renvoyer l’examen de l’affaire à la 19ème chambre civile du pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal dans les termes précisés au dispositif ci-après, pour qu’il soit statué sur la réparation des préjudices résultant de l'accident dont a été victime Mme [C] [L], le 19 octobre 2024.

Par ailleurs Mme [L] formulant une demande d'expertise au titre de l'accident subi le 9 mars 2015, dont il a été jugé qu'il n'était pas couvert par la garantie, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.

4. Sur les autres demandes

Compte tenu du renvoi auquel il est procédé, les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront réservées.

L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile, issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020.

Enfin, il n’y a pas lieu de déclarer la présente décision commune à la CPAM, celle-ci étant partie à la procédure.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE la SA Pacifica à indemniser Mme [C] [L] des conséquences de l'accident survenu le 19 octobre 2014 au titre du contrat « Garantie accidents de la vie » souscrit par cette dernière auprès de cette première ;

DÉBOUTE Mme [C] [L] de sa demande d'indemnisation des conséquences de l'accident survenu le 9 mars 2015 au titre du contrat « Garantie accidents de la vie » souscrit par ses soins auprès de la SA Pacifica ;

DÉBOUTE Mme [C] [L] de sa demande visant à ordonner une expertise médicale au titre de l'accident subi le 9 mars 2015 ;

DIT n'y avoir lieu de déclarer la présente décision commune à la CPAM ;

Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices résultant de l'accident de Mme [C] [L] intervenu le 19 octobre 2014 :
RENVOIE l'examen de l'affaire à la mise en état de la 19ème chambre civile du Pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal ; RÉSERVE en conséquence la demande d'indemnisation du préjudice ;
RÉSERVE les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ;

ORDONNE la suppression de l’affaire du rôle de la 4ème chambre - 2ème section et sa transmission à la 19ème chambre de ce tribunal.

Fait et jugé à Paris, le 05 décembre 2024.

LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS

LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.