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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Béthune, 5 déc. 2024, RG 24/02106


Vérifier : TJ Béthune, 5 déc. 2024, RG 24/02106 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2024
Numéro
24/02106
Chambre
7ème JEX
Type
Autre
Id
675202a0a11e0a290a9ea95b

Texte de la décision

7,645 caractères

MINUTE N° : 141/2024
DOSSIER : N° RG 24/02106 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IF2X
AFFAIRE : [Y] [Z], [T] [H] / S.A.S.U. [3]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2024

Grosse(s) délivrée(s)
à Me FONTAINE
le

Copie(s) délivrée(s)
à Me FONTAINE
aux parties
le

LE JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur LIONET Didier, Premier Vice-Président

LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia, Greffier principal

DEMANDEURS

Monsieur [Y] [Z]
né le 28 Mars 2003 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119-2024-005431 du 23/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
représenté par Maître Hortense FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE

Monsieur [T] [H]
né le 01 Mai 2000 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119-2024-005433 du 23/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
représenté par Maître Hortense FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDERESSE

S.A.S.U. [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 19 Septembre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 05 Décembre 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Par une requête datée du 11 juin 2024 reçue au greffe civil de ce tribunal le 13 juin 2024, le conseil de Mme [Y] [Z] et de M. [T] [H] sollicite les plus larges délais pour quitter le logement qu’ils occupent : [Adresse 1], à la suite du commandement de quitter les lieux qui leur a été signifié à la requête d’ACTION LOGEMENT SERVICE le 23 avril 2024, au motif qu’ils ont les plus grandes difficultés à trouver un nouveau logement.

Par deux courriers datés des 19 juillet et 5 septembre 2024 reçus au greffe civil de ce tribunal les 23 juillet et 9 septembre 2024, Mme [Y] [Z] et M. [T] [H] sollicitent des délais de grâce de 8 mois à la suite du commandement de quitter les lieux qui leur a été signifié le 23 avril 2024, après le prononcé d’un jugement du tribunal judiciaire de Béthune du 17 avril 2024 prononçant leur expulsion dans les deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux.

Ils indiquent avoir effectué diverses démarches auprès des services sociaux, déposé un dossier de surendettement ainsi qu’un contingent et un dossier de MDPH.

Lors de l’audience du 5 septembre 2024, le courrier du 4 juillet 2024 et le message électronique du 29 août 2024 émanant d’ACTION LOGEMENT SERVICES, actionné par le bailleur au titre du dispositif de cautionnement VISALE, et donc subrogé dans ses droits, ont été lus par le juge de l’exécution, cet organisme ne s’opposant pas à la demande de délais supplémentaires en la conditionnant au bon paiement des loyers futurs ainsi qu’à celui d’une mensualité de 200 € en sus du loyer afin d’apurer la dette et de manifester la bonne foi des codemandeurs.

Lors de l’audience du 19 septembre 2024, le conseil des demandeurs a maintenu ses demandes initiales.

Régulièrement convoquée, [3] n’a pas comparu, ni personne pour elle.

Ce jugement, prononcé en premier ressort, sera réputé contradictoire.

L’affaire a fait l’objet d’une mise à disposition au greffe en date du 5 décembre 2024.

MOTIFS

Aux termes de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution :

« Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. »,

aux termes de son article L. 412-2 :

« Lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l'article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois. »,

de son article L. 412-3 :

« Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ainsi que lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire. »,

de son article L. 412-4 :

« La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. ».

En l’espèce, la société [3], actionnée par le bailleur au titre du dispositif de cautionnement VISALE, ne s’oppose pas à la demande dérogatoire de délais avant expulsion formulée par Mme [Y] [Z] et M. [T] [H] pour une durée de huit mois en la conditionnant au bon paiement des loyers futurs ainsi qu’à celui d’une mensualité de 200 € en sus du loyer afin d’apurer la dette locative déjà constituée et de manifester la bonne foi des codemandeurs.

Il convient aussi de préciser qu’en tout état de cause, les codemandeurs bénéficieront automatiquement de la trêve règlementaire hivernale jusqu’au 31 mars 2025.

Dans les circonstances de l’espèce, chaque partie supportera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :

FAIT DROIT à la demande dérogatoire de délais avant expulsion formulée par Mme [Y] [Z] et M. [T] [H] pour une durée de huit mois, sous réserve du bon paiement des loyers futurs ainsi que de celui d’une mensualité de 200 € en sus du loyer afin d’apurer la dette locative déjà constituée ;

DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens.

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION

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